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les maires, et sera approuvé par les conseils municipaux : le sous-préfet de l'arrondissement leur délivrera une commission.

6. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres doivent se décorer d'une plaque aux armes du Roi, avec le nom de la municipalité et celui du garde. (Loi du 28 septembre 1791.)

7. Ils ne peuvent être armés de fusils. (Circul. du ministre de la police générale du 6 mai 1806, citée au Rép. de Jurisp., verb. Armes.)

8. Quant aux gardes forestiers, leur armement ne consiste que dans un fusil simple. (Circul. de l'administration des forêts du 31 juillet 1806, no 328.)

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9. - L'autorité administrative ne peut recevoir les prestations de serment des gardes champêtres, ni des gardes forestiers de l'État, des communes et des particuliers. La loi du 6 octobre 1791, art. 5, veut que les gardes-champêtres soient assermentés devant le juge de paix de leur canton, et celle du 9 floréal an 11 dispose que les gardes des bois et forêts prêteront serment au tribunal civil de leur arrondissement. ( Lettre du ministre de l'intérieur du 25 juillet 1818.) C'est au ministère public, et non aux avoués, qu'appartient le droit de faire admettre au serment, devant le tribunal, les gardes champêtres et forestiers des communes et même des parti culiers. Cassation, arrêt du 20 septembre 1823. (Journal du Palais; tom, 1o de 1824, pag. 380.) Voir les notes sur l'article 5 du Code forestier.

10.

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II. - Parmi les gardes et agens qui ont droit de constater un délit de chasse, il en est qui sont crus jusqu'à inscription de faux, et d'autres jusqu'à preuve contraire. Voir à cet égard les notes sous les articles 10 et 11 de la loi du 30 avril 1790.

I 2.- Les officiers de police judiciaire, au nombre desquels figurent les gardes champêtres, doivent, pour les délits qu'ils auraient commis dans leurs fonctions, être traduits devant les cours royales et jugés par elles, sans appel. (Art. 9, 16, 20, 408, 416, 479 et 483 du code d'inst. crim.) Cassation, arrêt du 16 février 1821. (Journal des audiences, 1823, pág. 484.)

13.

Les gardes des bois des particuliers peuvent être traduits devant les tribunaux, sans autorisation. (Ordonn. du Roi, du 22 juil. let 1818.)

14.

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Il en est de même des gardes champêtres. Cassation, arrêt du 19 août 1818. (Journal des audiences, pag. 176.)

15.

-

L'autorisation n'est pas nécessaire non plus pour que

2. Le changement ou la destitution des gardes champêtres ne pourra être prononcé que par le sous-préfet, sur l'avis du maire et du conseil municipal du lieu: le sous-préfet soumettra son arrêté à l'approbation du préfet. (Bulletin, 7a série, no 9729.)

le ministère public poursuive un garde forestier prévenu d'un délit de chasse sur un champ ensemencé et hors d'un canton de bois confié à sa garde. Cassation, arrêt du 16 avril 1825. (Journal des audiences, pag. 306.)

16. — D'après une ordonnance du Roi, du 19 février 1823, il a été reconnu qu'un délit de chasse imputé à un brigadier forestier, et qu'il aurait commis en surveillant une coupe de bois, ne constitue pas un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, et que dès-lors il n'est pas besoin d'une autorisation préalable pour poursuivre ce garde à raison de ce fait. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 183.)

17. Dans les communes où le salaire des gardes champêtres ne peut être acquitté sur les revenus communaux, et lorsque les habitans ne consentent point à former le traitement par une souscription volontaire, la somme qui manque doit, d'après l'art. 3, sect. 7, de la loi du 6 octobre 1791, être répartie entre les propriétaires ou exploitans de fonds non enclos au centime le franc de la contribution foncière de chacun d'eux. (ISAMBERT, Suppl. au Bull, des lois de 183, pag. 367, et de 1824, pag. 328.)

II' SECTION.

Du Port d'Armes, et des Permis de Port d'armes de Chasse.

Sler. DU PORT D'ARMES.

DECRET qui interdit l'usage et le port des Fusils et Pistolets

à vent.

Du 2 Nivôse an 14 ( 23 décembre 1805).

ART. 1. Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives, dangereuses, cachées et secrètes, dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits par les lois (a).

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(a) I. - Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport du ministre de la police, tendant à établir qu'il est nécessaire de se pourvoir de permis pour exercer la faculté de porter en voyage des armes pour sa défense personnelle,

Est d'avis qu'il n'y a lieu à statuer sur la proposition du ministre de la police;

Que les gens non domiciliés, vagabonds et sans aveu doivent seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tous officiers de police, lorsqu'ils sont porteurs d'armes, à l'effet d'être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour être condamnés, suivant les cas, aux peines portées par les lois et réglemens;

Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois. Du 10 mai 1811, app. le 17 du même mois. ( Bull., 4a série, no 6769.) 2.- La prescription d'un mois, établie par les lois sur la chasse et la police rurale, n'est point applicable à l'action résultant du port, non autorisé, d'armes à feu. Cassation, arrêt du 1er août 1811. ·( Trait. gen., tom. 2, pag. 437.)

3.. Le port de pistolets de poche est un délit. Le décret du 4 mai 1812, relatif au fait de chasse sans permis de port d'armes,

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2. Toute personne qui, à dater de la publication du présent décret, sera trouvée porteur desdites armes, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être jugée et condamnée conformément à la loi du 23 mars 1728. (Bulletin, 4e série, no 1185.)

DÉCRET qui ordonne l'exécution de la déclaration du 23 mars 1728, concernant le Port d'armes.

Du 12 Mars 1806.

ART. 1er. La déclaration du 23 mars 1728 (b), concernant

et l'avis du Conseil-d'État du 17 mai 1811, relatif à la faculté de porter des armes en voyage pour sa défense personnelle, ne s'appliquent qu'aux armes apparentes, telles que fusils de chasse, pistolets d'arçons et de ceinture, dont le port est même permis par l'article 5 du titre xxx de l'ordonnance de 1669, aux passans par les grands chemins des forêts et bois du Roi. Cassation, arrêt du 6 août 1824. − ( Trait. gén., tom. 3, pag. 275.)

4. La déclaration du Roi, du 23 mars 1728, en tant qu'elle prohibe la fabrique, le débit et le port des pistolets de poche, est encore en vigueur, mais elle est modifiée par le Code pénal, quant à la nature et à la qualité de la peine; en sorte que les fabricans, débitans ou porteurs de pistolets de poche sont passibles des peines prononcées par l'art. 314 de ce Code. Cassation, arrêt du 26 août 1824. (Sirey, 25-1-18.)

(6) DÉCLARATION DU ROI concernant le port des armes, donnée à Versailles, le 23 mars 1728, enregistrée en Parlement le 20 avril

suivant.

LOUIS, par la grace de Dieu, ROI De France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT.

Les différens accidens qui sont arrivés de l'usage et du port des couteaux en forme de poignard, des bafonnettes et pistolets de poche, ont donné lieu à différens réglemens, et notamment à la déclaration du 18 décembre 1660 et à l'édit du mois de décembre 1666: néanmoins quelque expresses que soient les défenses à cet égard, l'usage et le port de ces sortes d'armes paraît se renouveler, et comme il importe à la sûreté publique que les anciens réglemens qui concernent cet abus soient exactement observés, nous avons cru devoir les remettre en vigueur. A ces causes, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaît que la déclaration du 18 décembre 1660, au

le port d'armes, sera imprimée à la suite du présent décret, et exécutée conformément à notre décret du 2 nivôse dernier. ( Bulletin, 4a série, no 1379. )

sujet de la fabrique et port d'armes, soit exécutée selon sa forme et teneur ; ordonnons, en conséquence, qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage de poignards, couteaux en forme de poignard, soit de poche, soit de fusil, baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferremens, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives, cachées et secrètes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus: enjoignons à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands, de les rompre et briser incessamment après l'enregistrement des présentes, si mieux ils n'aiment faire rompre et arrondir la pointe des couteaux, en sorte qu'il n'en puissé arriver d'inconvéniens; à peine contre les armuriers, couteliers, fourbisseurs et marchands trouvés en contravention, de confisca tion pour la première fois, d'amende de cent livres et interdiction de leur maîtrise pour un an, et de privation d'icelle en cas de récidive, même de peine corporelle s'il y échet; et contre les garçons qui travailleraient en chambre, d'être fustigés et flétris pour la première fois; et pour la seconde, d'être condamnés aux galères; et à l'égard de ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux, baïonnettes, pistolets et autres armes offensives cachées et secrètes, ils seront condamnés en 6 mois de prison, et en cinq cents livres d'amende. N'entendons néanmoins comprendre en ces présentes défenses, les baïonnettes à ressort qui se mettent au bout des armes à feu pour l'usage de la guerre; à condition que les ouvriers qui les fabrique. ront seront tenus d'en faire déclaration au juge de police du lieu, et sans qu'ils puissent les vendre ni débiter qu'aux officiers de nos troupes, qui leur en délivreront certificat, dont lesdits ouvriers tiendront registre paraphé par nosdits juges de police. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre Cour de Parlement de Paris, à tous autres officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et exécuter selon sa forme et teneur: car tel est notre plaisir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, etc.

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