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3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant serà condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, sui

16. — La preuve par témoins doit être admise pour établir un délit de chasse, sans permis de port d'armes, en cas d'irrégularité du procès-verbal constatant le délit. Le garde champêtre, rédacteur du procès-verbal, et l'adjoint du maire qui a reçu l'affirmation, peuvent être entendus comme témoins. Cassation, arrêt du 17 avril 1823. (SIREY, 23 – - 283.)

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17. Les officiers de la louveterie et leurs piqueurs sont dispensés de se pourvoir de permis de chasse, lorsqu'ils se livrent exclusivement à la chasse des loups et des autres animaux nuisibles. Dans tous les autres cas, ils sont tenus de se munir d'un permis, et d'en payer le prix. Décision du ministre des finances du 3 octobre 1813. (Inst. du Direc, gén. de l'enreg., no 1100.)

18. · On ne peut chasser sur son propre terrain sans permis de port d'armes. Une baraque de chasseur ne peut être assimilée à une maison habitée, et il y a lieu à l'application de l'amende contre le chasseur qui, posté dans cette baraque, tire un coup de fusil sur du gibier, s'il n'est muni du permis de port d'armes. Cassation, arrêt du 18 juin 1823. (Trait. gen., tom. 3, pag. 149.)

19. Les poursuites exercées contre les gardes forestiers, même pour délit de chasse sans permis de port d'armes, commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont nulles si elles n'ont été précédées d'une autorisation de l'administration. Cassation, arrêt du 4 octobre 1823. (Trait. gén., tom. 3, pag. 168.)

20.

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Si le procès-verbal ne constate pas que les prétendus délinquans ont été sommés de représenter leurs permis de port d'armes, et qu'ils ont refusé cette exhibition, il n'y a pas là défaut de port d'armes légalement constaté. Rouen, arrêt du 18 novembre 1824. (Houel, Cod. de la chasse, pag. 71.)

21.- - Un procès-verbal de délit étant un acte qui intéresse l'ordre public, conserve toute sa force, quoiqu'il n'ait pas été enregistré. Ainsi, l'individu prévenu de délit de port d'armes sans permission, ne peut être absous sur l'unique motif que le procès-verbal qui en a été dressé, n'a point été enregistré, et qu'il serait nul d'après l'article 34 de la loi du 22 frimaire an 7: la nullité que prononce cet article, ne peut, suivant l'art. 47 de la même loi, être appliquée qu'autant que l'acte non revêtu de la formalité prescrite, est invoqué par un particulier et dans son intérêt privé. Cassation, arrêt du 16 janvier 1824. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 192.)

22.

- Le chasseur avec port d'armes, qui n'a pas été sommé par

vant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs (i).

4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions des lettrespatentes du 30 avril 1790 (j) concernant la chasse, lesquelles seront publiées dans les départemens où elles ne l'ont pas encore été. (Bulletin, 4. série, no 7933. )

l'officier de police, de justifier de son permis, doit néanmoins le produire au tribunal sous peine de condamnation. Cassation, arrêt du 26 mars 1825. (SIREY, 26

— 1 — 83.)

23. Les dispositions de cet article sont applicables, même quand la chasse aurait eu pour but de détruire des animaux portant préjudice aux propriétés voisines, et qu'elle aurait été autorisée verbalement par le maire. Cassation, arrêt du 1o juillet 1826. (Dalloz, pag. 300.)

24.

er

Est passible de la peine du délit de port d'armes de chasse, le propriétaire qui a chassé sans permis sur son terrain ensemencé, même dans le cas où ce terrain serait clos. Cassation, arrêt du 23 février 1827. (DALLOZ, année 1827.)

25. Le délit de port d'armes à la chasse, sans permis, est soumis à la prescription d'un mois depuis le présent décret. La prescription était d'un an auparavant. Cassation, arrêt du 1er octobre 1823. (SIREY, 25 183.) Autre arrêt du 17 décembre 1824. (Idem,

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184.)

port

26. Le d'armes sans permis n'étant puni qu'autant qu'il est uni au fait de chasse, lorsque le délit de chasse est prescrit par le laps d'un mois, les tribunaux ne peuvent condamner le prévenu pour le seul fait de port d'armes. C'est ce qui résulte des deux arrêts ci-dessus.

(i) 1.

-Les gardes ne peuvent désarmer les chasseurs. (Art. 5 de la loi du 30 avril 1790.) Voyez les notes sur cette loi, dans la Ire section.

2.

- La confiscation de l'arme prononcée au cas de chasse prohibée, doit avoir lieu même alors que le chasseur était muni d'un permis de port d'armes, et encore que le fusil n'eût pas été saisi à l'instant de la contravention. Cassation, arrêt du 10 février 1819. (Trait. gen., tom. II, pag. 251.)

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L'ordonnance d'amnistie, du 28 mai 1825, ne s'étend ni ni aux frais. (Décis. du ministre des Finances du 26 août

aux armes,

suivant.)

(j) Cette loi est transcrite en entier dans la re section de la présente partie.

3 PART.

JI

Ordonnance du Roi, relative à la Délivrance des Permis de Port d'armes.

Du 17 Juillet 1816.

LOUIS, par la grace de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu le décret du 11 juillet 1810, et l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816;

Considérant que la faculté accordée aux personnes décorées des ordres francais, d'obtenir des permis de port d'armes en payant seulement un franc, n'a point ete confirmée par la loi du 28 avril, qui a reduit de moitié le prix de ces permis ; que cette exemption est en opposition avec le texte et l'esprit de notre Charte, qui n'admet aucun privilege en matière de contributions;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des fi

nances,

Nous avons ORDONNÉ et ORDONNOns ce qui suit :

ART. 1er. La faculté accordée par les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813, aux personnes décorées des ordres français, qui existaient alors, de ne payer qu'un franc fixe pour l'obtention du permis de port d'armes, laquelle faculté a eté étendue par notre ordonnance du 9 septembre 1814 aux chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, est et demeure supprimée: en consequence, le droit de quinze francs fixé par l'article 77 de la loi du 28 avril dernier, sera payé indistinctement par tous ceux qui seront dans le cas de se pourvoir de ces permis.

2. La gratification de trois francs (4), précédemment accordée

(A) 1. La gratification n'est due qu'aux agens dénommés dans l'ordonnance ci-dessus; ainsi un maire ou son adjoint, ou tout autre préposé à la police publique, qui aurait rapporté un procèsverbal, ne peut prétendre à la gratification. (Inst. du Dir. gén. de l'enregistrement, no 957.)

2. — La gratification doit être payée par chaque condamnation, soit que cette condamnation entraine ou non l'amende.

Toutes les fois qu'il n'y a qu'une condamnation, il n'y a qu'une gratification, quel que soit le nombre des prévenus.

Il n'y a qu'une gratification, quoique plusieurs agens aient rédigé le procès-verbal. Décis. du ministre des finances, du 11 août 1818. (DUPIN, Lois forestières, pag. 787.) Voyez l'inst. citée au nombre qui précède.

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à tout gendarme, garde champêtre ou forestier qui constate des contraventions aux lois et réglemens sur la chasse, est portée à cinq francs. (Bulletin, 7e série, no 915.)

3. -La gratification de 5 fr. par procès-verbal doit être allouée pour toutes les contraventions aux lois et réglemens sur la chasse, ainsi que sur le port d'armes, quelle que soit la propriété où le délit a été commis; mais il n'y a lieu de faire payer que la gratification simple de 5 fr., toutes les fois qu'un seul et même procès-verbal constate un double délit de chasse et de port d'armes. Décision du ministre des finances du 1er octobre 1823. (Trait. gén., tom. III, pag. 167.)

4. Les gratifications sont payées par les receveurs des domaines, sur l'extrait, délivré par le directeur, de l'ordonnancement ace cordé par S. Exc. le ministre des finances, en vertu d'un mandat du préfet contenant la date du jugement et la désignation du tribunal qui l'a rendu. Il doit être joint au mandat un certificat sur papier non timbré, délivré par le procureur du Roi, pour attester la condamnation. Le mandat est sujet au visa du directeur. (Inst. du Dir. gén. de l'enregis., nos 957 et 1151, et Circulaire du 16 décembre 1826.)

Les dispositions de la loi du 25 mars 1817, sur l'arriéré, sont applicables aux paiemens des gratifications dues pour délits de chasse constatés. Décis. du ministre des finances du 23 août 1820. (Inst. du Direct. gén. de l'enregis., no 975.)

6.

-Il n'y a lieu, quant à présent, d'allouer aux gardes des particuliers la rétribution de 5 fr., accordée aux gendarmes, gardes champêtres et forestiers, pour rédaction de procès-verbal de délit de chasse ou de contravention aux réglemens sur le port d'armes. Décis. du ministre des finances du 23 juillet 1823. (Trdit, gén. tom. III, pag. 157.)

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III' SECTION.

De la Louveterie.

Loi relative à la destruction des Loups (a).

Du 10 messidor an 5 (18 juin 1797).

ART. 1er. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi.

2. La loi du 11 ventôse an 3 est abrogée; et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque téte de louve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau (b).

(a) I Il sera fait dans les forêts royales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles (Arrété du 19 pluvióse an 5, et réglement du 26 germinal an 10.)

2.

· La battue terminée, chaque maire doit adresser au préfet la liste des défaillans, et le tribunal correctionnel les condamne à l'amende. Cassation, arrêt du 13 brumaire an XI. (DALLOZ, 1er vol. suppl., pag. 197.) Arrêt du conseil, du 25 janvier 1697.

-

3. Quand un préfet indique une chasse générale de loups dans l'étendue de son département, les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, se dispenser d'appliquer aux contrevenans, les dispositions de l'art. 63 de l'arrêt du conseil du 25 janvier 1697. Cassation, arrêt du 13 juillet 1810. (SIREY, 10-1-297.)

4. Les préfets ont le droit de faire des réglemens pour la destruction des oiseaux nuisibles; par exemple, celle des corbeaux, des moineaux, etc. ( VAUDORÉ, droit rural, 2a vol., pag. 95.)

(b). D'après une instruction du ministre de l'intérieur, du 9 juillet 1818, les primes d'encouragement fixées par le gouvernement sout de 18 francs par louve pleine, 15 francs par louve non

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