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to A une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs ni excéder deux cents francs;

2o A la confiscation des filets et engins de pêche;

3o A des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende.

L'amende sera double en cas de récidive.

15. Les délits seront poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers (m).

servir de la main pour le retirer toutes les fois que le poisson s'ac-> croche à l'hameçon, ne peut être assimilée à l'action de pêcher avec une ligne flottante, tenue à la main. Cassation, arrêt du 1er décembre 1810. (MERLIN, Rép. de Jurisp., v° Péche.)

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3. Cet article n'empêche point que la pêche, par des particu liers non autorisés, avec engin prohibé, ne reste soumise à la peine établie par l'art. 10, tit. xxx1 de l'ordonnance de 1669. Cassation, arrêt du 21 juin 1821. (SIREY, 21 - 313.) Voyez le nomb. 10 de la note (d), pag. 177, suprà.

I

4. — L'individu qui, sans être pourvu de licence, prend du poisson avec la main, en plongeant dans une rivière navigable, commet le délit de pêche prévu par l'art. 14 de la loi du 14 floréal an 10. Tous ceux qui ne sont ni fermiers, ni porteurs d'une licence, ne peuvent prendre du poisson dans les rivières navigables autrement qu'avec une ligne flettante, tenue à la main. Cassation, août 1823. (SIREY, 24 I

61.)

arrêt du

7

5. — Le délit de pêche dans une rivière navigable n'est pas excusable à raison de la bonne foi du prévenu qui se serait cru autorisé à pêcher en qualité de fermier d'un individu prétendant avoir lui-même le droit de pêche. Cassation, arrêt du 11 juin 1825. (SIREY, 25- I - 164.)

2.

(m) 1. Les délits de pêche sont de la compétence des tribunaux correctionnels. (Loi du 11 septembre 1790, art. 7 ; Arrété du gouvernement du 28 messidor an 6, et art. 179 du Cod. d'inst. crim.) En cas de pêche dans une rivière non navigable ni flottable, mais en temps prohibé, ou avec des engins défendus, le ministère public peut et même doit agir d'office, encore que le priétaire riverain ne se plaigne pas contre le pêcheur. Cassation, arrêt du 17 brumaire an 14. (SIREY, 7

pro

I-1097.) Autre arrêt du

21 février 1812. (Idem, 12 — 1 — 337.)

3.

Le fait de pêche dans les eaux d'un particulier qui ne s'en plaint point, n'est point un délit donnant lieu à une action publique, Cassation, arrêt du 5 février 1807. (SIREY, 72 -- 74-)

16. Les gords, barrages et autres établissemens fixes de pêche, construits ou à construire, seront pareillement affermés (n),

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4. Lorsque la partie privée, au préjudice de laquelle il a été pêché dans une rivière non navigable, ni flottable, en temps non prohibé et sans engins défendus, saisit le tribunal correctionnel de son action, ce tribunal doit prononcer non-seulement des dommages-intérêts, mais encore les peines portées par la loi, et ne peut s'en dispenser sous prétexte que le ministère public n'a requis aucune peine. Cassation, arrêt du 27 juin 1811. (DUPIN, Lois forestières, pag. 847, no 619.)

5.

La pêche avec épervier (engin prohibé) est un délit contre l'intérêt général, dont par conséquent la poursuite, en cas de silence de la part du propriétaire riverain, appartient au ministère public. Cassation, arrêt du 21 février 1812. (Trait. gén., tom. 2, pag. 473.)

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6. Lorsque, dans une instance en réparation de délit, il s'élève une question préjudicielle, et que les parties sont renvoyées à se pourvoir sur cette question, le tribunal correctionnel ou la cour criminelle qui a prononcé le renvoi, doit attendre la décision sur la question du fond, avant de statuer sur celle du délit. Cassation, arrêt du 23 mai 1806. (Trait. gén., tom. 2, pag. 80.)

7. Bien qu'il appartienne aux préfets de prononcer en matière de contravention aux lois et réglemens d'administration publique, néanmoins, lorsque celui qui les a enfreints se fonde sur un droit de propriété, tel par exemple que le droit de pêche, c'est aux tribunaux seuls à prononcer sur le fond du droit, Décret du 18 août 1807. (SIREY, 16 - 2- 253.)

8. Les contestations élevées entre des propriétaires riverains d'une rivière non navigable, au sujet de la pêche, sont de la compétence des tribunaux. Décret du 12 avril 1812. (Trait, gén., tom. 2, pag. 483. Ordonn. du 6 décembre 1820. ( Code de la Péche et de la Chasse,)

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D'après la même ordonnance, une rivière ne peut être considérée comme navigable et soumise à la juridiction administrative, qu'autant que la navigabilité est déclarée par un acte administratif.

9. C'est aux tribunaux à décider entre deux fermiers de la pêche, dans une rivière navigable, quels sont les droits résultant pour eux des baux respectifs que leur a passés l'administration. Ordonnance du 16 février 1826. (SIREY, 26 - 2 342.)

10. Lorsque les mêmes eaux s'écoulent d'un étang supérieur dans un étang inférieur, la pêche de ces étangs doit se faire selon

après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation, qu'ils ne peuvent produire aucun attérissement dangereux, et que les propriétaires riverains n'en peuvent souffrir aucun dommage.

17. La police, la surveillance et la conservation de la pêche, seront exercées par les agens et préposés de l'administration forestière (o), en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers.

18. Les fermiers de la pêche pourront établir des gardes-pêche (p), à la charge d'obtenir l'approbation du conservateur

les règles d'équité; et, pour cela, il y a lieu à un réglement conventionnel ou judiciaire. Paris, arrêt du 28 juillet 1814. (SIREY, 16 2- - 53.)

11. L'autorité judiciaire est compétente pour connaître des contestations entre particuliers, lorsqu'elles ont pour objet des entreprises sur les rives d'une rivière, aux endroits où elle n'est point navigable. Cassation, arrêt du 23 août 1819. (Trait. gén., tom. 2, pag. 810.)

12.- La pêche à la ligne flottante et à la main dans un canal ne constitue pas un délit, et ne donne lieu qu'à des dommagesintérêts, qu'on doit réclamer par la voie civile. Ainsi jugé par le tribunal de la Seine le 28 juin 1827. (Gazette des tribun. du 29 du méme mois.)

13. Le délai pour la prescription du délit de pêche dans les eaux qui sont des propriétés privées est de trois mois, bien qu'il soit d'un mois pour la chasse. Il ne faut appliquer ici ni la loi du 30 avril 1790, sur le fait de chasse, ni la loi du 6 octobre 1791, sur les délits ruraux. Cassation, arrêt du 8 septembre 1820. (SIREY, 21 -I 18.)

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(n) Un décret du a3 décembre 1810, ci-après transcrit, a attribué à l'administration des ponts-et-chaussées la mise en ferme de la pêche dans les canaux, etc.

(o) Voyez le décret cité dans la note qui précède. (p) i. Les gardes-pêche sont chargés de veiller à l'exécution des ordonnances pour maintenir la police sur les fleuves, rivières et eaux, relativement à la pêche et à la navigation. Ils doivent avoir les mêmes qualités que les gardes-bois et gardes-chasse, et leur réception doit être accompagnée des mêmes formalités. (MERLIN, Rép., verb. Gardes-Péches.)

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Le défaut d'énonciation, dans un procès-verbal, de tous

des forêts, et de les faire recevoir comme les gardes forestiers. (Bulletin, 3. série, n。 1490.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT portant que l'abolition du droit exclusif de la pêche sur les rivières navigables, est irrévocable à l'égard des particuliers qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou échangistes, de quelque nature que soient les titres sur lesquels leurs réclamations soient fondées. (q).

Du 30 Messidor an 12, approuvé le 11 Thermidor ( 30

juillet 1804).

LE CONSEIL D'ÉTAT, après avoir entendu le rapport de la section des finances, sur le renvoi qui lui a été fait par S. M.

les contrevenans reconnus postérieurement à sa rédaction, et par un procès-verbal postérieur, ne peut être une raison d'éconduire la poursuite dirigée contre eux en vertu de cette double reconnaissance. Cassation, arrêt du 13 mai 1808. (Trait. gén., tom. 2, pag. 205.)

--

3. La preuve testimoniale doit être admise pour établir les délits de pêche au chalut, comme pour tous autres délits, à défaut de procès-verbaux, ou de rapports réguliers. Les dispositions de l'ordonnance du 13 mai 1818, relatives à la preuve des délits de pêche au chalut, ne sont pas exclusives de la preuve testimoniale. Cassation, arrêt du 1er mai 1823. (SIREY, 23—1—319.)

4. Les procès-verbaux des gardes-pêche, comme ceux des gardes forestiers, ne font foi que jusqu'à preuve contraire, lorsque le délit emporte une condamnation au-dessus de 100 francs, et que le procès-verbal n'est signé que par un garde. Cassation, arrêt du 25 novembre 1824. (Trait. gén., tom. 3, pag. 294.)

(9) L'engagiste d'une bourdigue ou pêcherie du thon, dans un canal communiquant à la mer et assimilé aux rivières navigables, ne peut prétendre à l'application de la loi du 14 ventôse an 7, et la pêcherie doit être régie pour le compte de l'État. Seulement l'engagiste a droit à une indemnité pour la valeur des bâtimens, agrès et ustensiles qui ont passé sous la main de l'État. Ordonnance du 30 juillet 1817.(Trait. gén., tom.2, pag. 725.)

2.- · Les détenteurs de madragues, dont les concessions anciennement faites à titre gratuit ont été révoquées, ne peuvent être admis à en devenir propriétaires incommutables en vertu de la loi du 14 ventôse an 7. Décis. du ministre des finances, du 7 septembre 1815. (Idem, tom. 3, pag. 385.)

d'un projet de décret.... dont l'objet principal est de maintenir provisoirement les possesseurs des droits de pèche dans les fleuves et rivières navigables, dont les titres sont antérieurs à l'édit de 1566.... est d'avis qu'on ne peut adopter le projet.....; Attendu 1o que la Convention nationale ayant, par son décret du 30 juillet 1793, rangé les droits exclusifs de pêche et de chasse dans la classe des droits féodaux supprimés sans indemnité, le droit de pêche s'est trouvé irrévocablement anéanti dans la main de ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou d'échangistes;

2o Et que le rétablissement du droit exclusif de pêche dans les fleuves et rivières navigables, ordonné en faveur de l'État, par le titre V de la loi du 14 floréal an 10, n'a apporté, à l'égard des particuliers, aucun changement dans la législation établie par le décret du 30 juillet 1793. ( Cir. de l'administration des forêts du 17 fructidor an 12, no 228.)

Nota. Voy. les décrets des 6 et 30 juillet 1793, et celui du 11 avril 1810.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, relatif au droit de péche des rivièrės non navigables.

Du 27-30 Pluviôse an 13 ( 19 février 1805.)

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur, relatif à la question de savoir à qui,

3. Le droit exclusif de pêcher était un droit féodal qui a été aboli.

La pêche dans les fleuves et rivières navigables est un droit domanial, et les concessions qui ont pu être faites de ce droit, même antérieurement à 1566, sont anéauties. Ordonnance du 22 janvier 1823. (Trait. gen., tom. 3, pag. 116.)

4.

Un droit de pêche sur une rivière navigable est inaliénable par sa nature. Ordonnance du 27 avril 1825. (Trait. gén., tom. 3, pag. 354.)

-

n'a

5. La pêche dans les rivières navigables appartient aujourd'hui exclusivement au domaine. Il n'y a pas d'exception en faveur des anciens engagistes ou échangistes. La loi du 14 floréal an 10, en faisant revivre, au profit de l'État, le droit exclusif de pêche, apporté à l'égard des particuliers aucun changement aux lois de la révolution qui ont supprimé sans indemnité, tout droit exclusif de pêche. Cassation, arrêt du 8 mai 1826, (SIREY, 26 — } 45.)

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