POURSUITES. Se font au nom de l'administration forestière pour les contraventions ou délits commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, autres que ceux de la Couronne, 343, 344. - Il en est de même pour les contraventions relatives au martelage de la marine, aux travaux du Rhin et au défrichement dans les bois des particuliers, ibid, Sont exercées au nom de l'administration par ses agens, ibid. Sont portées devant les tribunaux correctionnels, 356. - Le domicile détermine la compétence, 357. Formalités de la citation, 358. — Les gardes de l'administration forestière font toutes citations et significations, excepté les saisies-exécutions, 360. - Rétributions pour les actes, 360, 361. — A la fin de chaque tri- mestre, les conservateurs adressent au directeur général un état com tenant l'indication et la situation des poursuites, 512, 513.- Poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions, 388, 389, 390, 391, 392. Mode de poursuites à exercer pour le recouvrement des condamnations, 426. - Voy. Instances, Procédure.
POURVOI. Voy. Appel, Cassation.
PRÉ-BOIS. Voy. Affouage, Communes.
PRÉFET. C'est lui qui procède aux adjudications de coupes de bois au chef-lieu du département, 476. Il peut déléguer un con- seiller de préfecture, ibid.-Dans les sous-préfectures, l'adjudication est présidée par le sous-préfet, ibid. - Il délivre la décharge d'ex- ploitation, 187. C'est lui qui introduit ou soutient les actions qui intéressent l'État, 210, 211, 212, 213, 214, 215. - Il prononce sur le choix des gardes des communes ou des établissemens publics, - Règle leur salaire, 269. - Autorise la vente ou l'échange des bois délivrés aux établissemens publics, 274.·
On a recours à lui si le sous-préfet se refuse d'agréer les gardes des particuliers, 289. Les préfets des départemens le long desquels passe le Rhin constatent l'urgence des travaux pour la réquisition des bois, 315.
Le préfet rend exécutoires les mémoires des travaux faits aux frais des adjudicataires, 176.— Nomme les gardes sur la demande de l'administation forestière, lorsque les communes et les établis- semens publics n'en ont pas fait choix dans le mois de la vacance, 268,- Prononce la destitution et fixe le salaire de ces gardes, 269.
Vise et approuve les certificats d'indigence, 387.— C'est à lui qu'il faut s'adresser pour les élagages d'arbres, 331. - Il autorise l'administration forestière à faire les semis aux frais des proprié- taires qui ont défriché, 439. — Il déclare la vicinalité, reconnaît l'existence, trace la direction, et fixe la largeur des chemins, 551 à 554. Voy. Chemins, Conseil de préfecture, Routes, Vicinalité. PRESCRIPTION. Eu faveur des adjudicataires de bois pour les délits dans leurs coupes, 187. Des poursuites pour les contraventions
sur le martelage, 314. Des actions en réparation de délits et con- traventions, 378.- Décisions diverses sur les prescriptions, excep- tions, 379, 380, 381, 382.- Les contraventions, délits et malver- sations des agens, préposés ou gardes, sont soumis aux prescriptions de 3, 5, 10 et 20 ans, déterminés par le Code d'instruction crimi- nelle, 382.- Les actions pour défrichemens ne se prescrivent que par deux ans, 440, 441. — Les dépens et frais de justice ne se prescrivent que par 30 ans, 432, 433.
PREUVE. Celle des délits et contraventions se fait par procès- verbaux et par témoins, 362, 363. — Cas où la preuve est admise; les gardes et les conseillers municipaux peuvent être témoins, 363, 364, 365. — Les procès-verbaux des gardes particuliers peuvent être corroborés ou combattus par la preuve contraire, 388. PRIVATION. Celle du droit d'usage, 324.
PRIVILÈGE. Des frais de garde, de la contribution et des sommes revenant au trésor, 283, 284.
Procédure. Voy. Instances, Poursuites.
PROCÈS-VERBAL. Ressort dans lequel les agens et gardes peuvent dresser des procès-verbaux, 344. — Les gardes sont sans qualité pour en rapporter relativement à des contraventions étrangères à la police forestière, 345. Ils doivent cependant coopérer à la ré- pression du colportage et de la culture du tabac, ibid. — Ce que doit contenir le procès-verbal en cas de perquisition et de saisie; règles à observer, 345, 346, 346, 347, 348. · Cas divers qui vi- cient ou ne vicient pas les procès verbaux, ibid.—Indications parti- culières dans les procès-verbaux constatant la coupe et l'enlève- ment d'arbres, 401. Exceptions pour les fagots, 404.—Procès- verbal constatant un délit de pâturage, insuffisance, 409. — Les gardes doivent écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, ou au moins en entendre la lecture lors de l'affirmation, 350. - Deux procès- verbaux peuvent être mis ensemble sur la même feuille de papier, 352. — Dépôt à la justice de paix du procès-verbal portant saisie, 353. — Les procès-verbaux doivent être enregistrés dans le délai de quatre jours, 354, 355. - Jour à partir duquel le délai com- mence à courir, 355. - Bureau où l'enregistrement doit avoir lieu, ibid. Quotité du droit d'enregistrement, 356. Cette formalité a lieu en même temps que celle du visa pour timbre en débet, ibid. Cette disposition ne s'applique pas aux procès- verbaux qui constatent des chablis, ibid.· - On ne peut annuler un procès-verbal pour cause de parenté du garde avec le délinquant, 363. — Il peut être suppléé à la nullité d'un procès-verbal par la preuve testimoniale, même en appel, 363, 364, 365. -Les pro- cès-verbaux signés par deux gardes ou agens forestiers font preuve jusqu'à inscription de faux, 365. Développemens et cas d'appli-
cation de ce prineipe, 366, 367, 368.- Les procès-verbaux dres- sés et signés par un seul garde ou agent ne font foi, jusqu'à inscrip- tion de faux, qu'autant qu'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas une condamnation de plus de 100 fr., 368, 369. —Ou la peine d'emprisonnement, 369. Dans quels cas ils peuvent être corro- borés et combattus par toutes les preuves légales, 370. Les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers font foi jusqu'à la preuve contraire, 388. Ils doivent être affirmés et remis au procureur du Roi ou au juge de paix, 393.— Les agens et gardes forestiers doivent dresser, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions, et les remettre au conservateur, inspec- teur ou sous-inspecteur, dans les trois jours, 393. — Voy. Affir- mation, Instances, Poursuites, Preuve, Témoins.
RAPPORT de M. Favard de Langlade, à la Chambre des Députés, sur le Code Forestier, 28. De M. Roy, à la Chambre des Pairs, 96. De M. de Calemard, à la Chambre des Députés, sur la loi con⚫ cernant les arbres des routes, 570.- De M. le duc de La Force, à la Chambre des Pairs, sur la même loi, 581.
RÉARPENTAGE. Il y est procédé pour chaque vente; dans quelle
forme; par qui; effets du réarpentage; procès-verbal; cnregistre-
ment; responsabilité des arpenteurs, 181 à 188, 483.
RECEVEURS. Ceux des communes et établissemens publics ne peu-
vent prendre part aux adjudications, 274.—Ceux des domaines re- couvrent contre les copropriétaires de bois indivis avec l'État, leur quote part des frais de garde, 288. — Ils opèrent le recouvrement des amendes forestières et des restitutions, frais et dommages-intérêts pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier, 426.
RECIDIVE. Elle entraîne le doublement de la peine, 409, 428.— Ce qui constitue la récidive, 409, 410. Exception pour le cas d'amnistie, 411.
RÉCOLEMENT. Il y est procédé pour chaque vente dans le délai
de trois mois, 181.. Surmesure à payer par l'adjudicataire, 183.
—L'adjudicataire doit être appelé et assister au récolement, 183,
185. Il ne peut y être procédé qué par des agens, 183, 184,
483. - Le procès-verbal n'est soumis à l'enregistrement que lors-
que l'on veut en faire usage, 184, 185. —Validité du procès-verbal,
184, 185. Fait cesser la responsabilité de l'adjudicataire, 184,
185.- L'annulation du procès-verbal peut être demandée dans le
mois, 186.-En cas d'annulation, c'est le dernier procès-verbal qui fait foi, ibid. Décharge d'exploitation, 187, 484.- Dispositions de l'ordonnance d'exécution sur les réarpentages et les récolemens, 483, 484.
RECOURS en cassation. Voy. Cassation.
RECOUVREMENT. État de celui des condamnations pécuniaires, 514 à 516. — Voy. Receveurs.
RECUSATION. La preuve peut être admise contre un procès- verbal, s'il y a cause légale de récusation, 365.
REFUS, Comment se constate celui des officiers de police judi-
ciaire, 512.
Régime forestiER. Bois et forêts qui y sont soumis, 137, 138. Moyen de faire cesser cette gêne, ibid.
REGISTRES. Les gardes forestiers sont tenus d'en avoir, 459.—Voy. Garde-Vente.
RÉGLEMENS ANCIENS. Voy. Abrogation.
REMISE OU modération des amendes. C'est le ministre des finances
qui l'accorde, 45 3. Lorsqu'un condamné en réclamation a acquitté
l'amende avant la décision qui lui en fait remise, il a droit à la
restitution, 413.
RÉSERVES. Nombre par hectare, 471.
Sont indiquées dans les procès-verbaux de ba- livage, ibid. - Réserve du bois de construction et de chauffage pour les établissemens publics, 274. - Voy. Adjudication, Baliveau Quarts de réserve.
RESPONSABILITÉ. Par les gardes à raison des délits qui ont lieu dans leurs triages, 143. Les communes ne sont point responsa- bles des amendes prononcées contre leurs pâtres et gardiens, 240. L'usager est responsable de l'entrepreneur de l'exploitation, 252.→→→ En quoi consiste celle des maris, pères, mères, tuteurs, maîtres et commettans, 415 à 421. Cette responsabilité ne s'étend pas aux amendes, ibid. — Les amendes sont des peines personnelles qui s'éteignent par le décès des condamnés, 420. - Cette règle ne s'ap- plique pas à la caution d'un adjudicataire, 421. Ni aux frais et dépens, dominages-intérêts, 420, 421. - Ni aux amendes dues solidairement par plusieurs, 421. Les personnes civilement res- ponsables des délits, doivent être appelées en cause, 252, 420. Voy. Adjudication.
RESTITUTIONS. Lorsque les ventes sont déclarées nulles, l'adjudi- cataire doit restituer les bois déjà exploités, 414. —Voy. Bois indi- vis, Confiscation, Dommages-intérêts, Jugement, Receveurs des domaines, Recouvrement, Remises d'amendes,
RÉTRIBUTION. Les agens et les gardes ne peuvent en recevoir au- cune des communes et des particuliers, 461. Voy. Saisie. RHIN (travaux du). Réquisition de bois ou oseraies pour les tra- vaux d'endigage ou de fascinage, 315. Déclaration exigée des propriétaires de bois limitrophes du fleuve, 316. Peines contre, le défaut de déclaration, ibid. - Exploitation des bois requis, 317. Paiement des bois et oseraies, ibid. Indemnités aux com- munes et aux particuliers pour coupes exécutées hors des saisons con- venables, 317, 318. Le Gouvernement doit déterminer les for- malités des réquisitions, déclarations et rectifications, 318. Constatation des délits et contraventions en cette matière, 319. Mode de poursuite de ces délits et contraventions, 343. sitions de l'ordonnance d'exécution sur cette matière, 505, 506. ROUTES (Arbres plantés sur les). 543, 544 et suiv. -Foy. Che- mins, Élagage, Routes, Vicinalité.
SABLE, Amende pour enlèvement de sable, 319. — Voy. Bruyère, Extraction.
SAISIE. Les gardes saisissent les bestiaux trouvés en délit, les instru- mens, voitures et attelages des délinquans, et sont autorisés à les mettre
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