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SECTION III.

Des Ecoles forestières (1).

ART. 40.

Il y aura sous la surveillance de notre directeur général des forêts,

1o Une école royale destinée à former des sujets pour les emplois d'agens forestiers;

2o Des écoles secondaires pour l'instruction d'élèves-gardes. (Voy. l'art. 3 du Code.)

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L'enseignement dans l'école royale aura pour objet : L'histoire naturelle dans ses rapports avec les forêts;: Les mathématiques appliquées à la mesure des solides et à la levée des plans;

La législation et la jurisprudence, tant administratives que judiciaires, en matière forestière ;

L'économie forestière en ce qui concerne spécialement' la culture, l'aménagement et l'exploitation des forêts, et l'éducation des arbres propres aux constructions civiles et navales; : Le dessin; La langue allemande.

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Notre ministre des finances nommera, pour être attachés à l'école royale forestière, trois professeurs, savoir,

Un professeur d'histoire naturelle,

Un professeur de mathématiques,..

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Un professeur d'économie forestière, de législation et de jurisprudence.

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Les cours, seront de deux années. Ils commenceront le 1

(1) Cette section reproduit les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 18124, qui a établi à Nancy l'école royale forestière, créée par une autre ordonnance du 26 août précédent. (Voy, le Tableau chronologique, pag. 121, 2o partie.)

novembre de chaque année et se termineront au 1er septembre suivant.

L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'école.

Un maître de dessin et un maître d'allemand seront attachés à l'école royale.

ART. 43.

L'école royale forestière sera établie à Nancy.
Il sera affecté à cette école,

1 Une maison pour servir aux cours des professeurs, à l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur;

2o Un terrain pour les pépinières et cultures forestières nécessaires à l'instruction des élèves.

ART. 44.

Le nombre des élèves est fixé à vingt-quatre.

Les aspirans seront examinés, tant à Paris que dans les départemens, par les examinateurs des écoles royales militaires, dans le même temps et dans les mêmes lieux. Pour être admis au concours à une place d'élève, chaque aspirant devra adresser au directeur général des forêts :

Sr Son acte de naissance, constatant qu'à l'époque du 1er novembre l'aspirant aurà dix-neuf ans accomplis et n'aura pas plus de vingt-deux ans;

2o Un certificat signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie et dûment légalisé, attestant que l'aspirant est d'une bonne constitution, et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole;

30 Un certificat en forme, constatant qu'il a terminé son cours d'humanités;

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4° La preuve qu'il possède un revenu annuel de douze cents francs, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses parens s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'école forestière, et une pension de quatre cents francs depuis le moment où il sortira de l'école jusqu'à l'époque où il sera employé comme garde général en activité.

ANNOTATIONS.

Les élèves de l'école forestière sont dispensés du service militaire. Ordonnance. du 27 septembre 1826. (Voy. le Tableau chronologique, pag. 122, 2o partie.)

ART. 45.

Les candidats seront examinés sur les objets ci-après, savoir: 1° L'arithmétique complète et l'exposition du nouveau système métrique;

2o La géométrie élémentaire et le dessin;

3o La langue française.

4o Ils traduiront, sous les yeux de l'examinateur, un morceau d'un des auteurs latins, poète ou prosateur, qu'on explique en rhétorique.

Les candidats ne seront examinés que sur les objets indiqués par le programme; mais on aura égard aux connaissances plus étendues qu'ils pourront posséder, surtout en algèbre, en trigonométrie, en physique et en chimie.

ART. 46.

Les élèves seront nommés par notre ministre des finances, selon le rang d'instruction et de capacité qui aura été assigné aux aspirans, d'après le résultat des examens. Ils auront, pendant la durée de leur séjour à l'école, le rang de garde à

cheval.

ART. 47.

Leur uniforme est réglé ainsi qu'il suit :

Habit et pantalon de drap vert; boutons de métal blanc, portant les mots École royale forestière; l'habit boutonné sur la poitrine; deux légers rameaux de chêne, de la longueur de cinq centimètres, et un gland, brodés en argent, de chaque côté du collet; le gilet blanc; le chapeau français, avec ganse en argent.

ART. 48.

Les élèves feront chaque année, dans les forêts, aux époques qui seront indiquées par le directeur général, et sous la conduite du professeur qu'il aura désigné, des excursions qui auront pour but la démonstration et l'application sur le terrain des principes qui leur auront été enseignés.

ART. 49.

A la fin de chaque année, un jury composé des trois professeurs, et présidé par le directeur général ou par l'administra

Ire PART.

b

teur qu'il aura délégué, procédera à l'examen des élèves qui auront complété leurs deux années d'étude.

ART. 50.

Les élèves qui auront satisfait à l'examen de sortie, auront le rang de garde général, et obtiendront, dès qu'ils auront l'âge lequis, ou qu'ils auront obtenu de nous des dispenses d'âge, les premiers emplois vacans dans ce grade. (Art. 3 du Code.)

Toutefois la moitié de ces emplois demeurera expressément réservée pour l'avancement des gardes à cheval en activité.

ART. 51.

Si les élèves, après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises, n'ont pas atteint l'âge de vingtcinq ans, ou obtenu de nous des dispenses d'âge, ou s'il n'existe point d'emplois de garde-général vacans, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de la direction générale à Paris, soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissemens les plus importans.

Dès qu'ils auront satisfait à la condition d'âge, et que des vacances auront lieu, les premiers emplois de garde général leur seront acquis par préférence aux autres élèves qui auraient postérieurement terminé leurs cours.

ART. 52.

Ceux qui, après les deux années d'étude révolues, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, de l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions actives, seront admis à suivre les cours pendant une troisième année; mais si, après cette troisième année, ils sont encore reconnus incapables, ils cesseront de faire partie de l'école et de l'administration forestières.

Quant à ceux qui, d'après les comptes périodiques rendus au directeur général des forêts par le directeur de l'école, ne ou dont la conduite aura suivront pas exactement les cours, donné lieu à des plaintes graves, il en sera référé à notre ministre des finances, qui ordonnera, s'il y a lieu, leur radiation du tableau des élèves.

ART. 53.

Notre ministre des finances fixera, par un réglement spé

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cial, la division des cours, le classement des élèves, l'ordre et les heures des leçons, la police de l'école et les attributions du directeur.

S. 2.
2. Ecoles secondaires.

ART. 54.

Il sera établi des écoles secondaires dans les régions de la France les plus boisées.

Elles seront destinées à former des sujets pour les emplois de gardes.

La durée des cours sera de deux ans.

ART. 55.

L'enseignement dans les écoles secondaires aura pour objet : 1o L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique;

2o La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aux coustructions civiles et navales;

3o Les semis et plantations;

4° Les principes sur les aménagemens, les estimations et les exploitations;

5o La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus; les citations; la tenue d'un livre-journal, et l'exercice des droits d'usage.

ART. 56.

Nous déterminerons, par une ordonnance spéciale, les lieux où les écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces écoles.

b.

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