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ART. 76.

Les coupes seront délimitées par des pieds corniers et parois lorsqu'il ne se trouvera pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds corniers, les arpenteurs y suppléeront, par des piquets, et emprunteront au dehors ou au dedans de la coupe les arbres les plus apparens et les plus propres à servir de témoins.

L'arpenteur sera tenu de faire usage au moins de l'un des pieds corniers de la précédente vente.

Tous les arbres de limites seront marqués au pied, et le plus près de terre qu'il sera possible, du marteau de l'arpenteur, savoir les pieds corniers sur deux faces, l'une dans la direction de la ligne qui sera à droite, et l'autre dans celle de la ligne qui sera à gauche; et les parois sur une seule face, du côté et en regard de la coupe.

L'arpenteur fera, au-dessus de chaque empreinte de son marteau, dans la même direction, et à la hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal. (Voy. l'art. 52 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 77.

Les arpenteurs dresseront des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils auront mesurées, et ils y indiqueront toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement.

Ils en enverront immédiatement deux expéditions à l'ins pecteur ou à l'agent qui en remplira les fonctions dans l'arrondissement. (Idem.)

ANNOTATIONS.

« Les procès-verbaux d'arpentage, balivage et martelage, peuvent être rédigés sur papier non timbré, et ne seront point assujétis à l'enregistrement dans un délai fixe.

«Lorsqu'il aura été procédé à une vente de bois, les procès-verbaux d'assiette, arpentage, balivage et martelage y relatifs, qui auront dû être déposés, par les agens forestiers, au secrétariat de l'autorité devant laquelle la vente devait se faire, seront présentés, avec celui de la dite vente, au receveur de l'enregistrement, à l'effet de les viser pour timbre et de les enregistrer, en percevant les droits en résultant, si les adjudicataires en ont consigné le montant; et à défaut de consignation, le recouvrement des droits sera poursuivi con

tre les parties, avec les peines encourues après le délai de vingt jours, à compter de celui de la vente.

Il en sera de même pour les procès-verbaux de réarpentage et récolement, en comptant les vingt jours à partir de celui où il aura été donné connaissance, aux adjudicataires, du congé de cour, ou de l'acte qui constatera qu'ils ne sont pas dans le cas de l'obtenir. ( Décision du ministre des finances, du 19 germinal an 13.) Voy. les art. 74 et 91, ainsi que les Annotations sur les art. 102 et 122.

ART. 78.

Il sera procédé à chaque opération de balivage et de mar-telage par deux agens au moins; le garde du triage devra y assister, et il sera fait au procès-verbal mention de sa présence. (Voy, les art. 33 du Code, et 134 ci-après.)

ART. 79.

Les pieds corniers, les parois et les arbres à réserver dans Iss coupes seront marqués du marteau royal, savoir : les arbres' de limites à la hauteur d'un mètre, et les arbres anciens, les modernes et les baliveaux de l'âge du taillis à la hauteur et de la manière qui seront déterminées par les instructions de l'administration.

Les baliveaux de l'âge du taillis pourront être désignés par un simple griffage ou toute autre marque autorisée par l'administration, lorsque ces arbres seront trop faibles voir l'empreinte du marteau royal.

pour rece

Il sera fait mention, dans les affiches et dans le procèsverbal d'adjudication, du mode de martelageou de désignation des arbres de réserve. (Voy. Part. 33 du Code, et l'art. 134 ciaprès.)

ART. 80.

Dans les coupes qui s'exploitent en jardinant ou par pieds d'arbres, le marteau royal sera appliqué aux arbres à abattre, et la marque sera faite au corps et à la racine. (Idem.)

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Les procès-verbaux de balivage et de martelage indiqueront le nombre et les espèces d'arbres qui auront été marqués en réserve, avec distinction en baliveaux de l'âge, modernes et anciens, pieds corniers et parois.

Ces procès-verbaux, revêtus de la signature de tous les agens

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qui auront concouru à l'opération, seront adressés, dans le délai de huit jours, au conservateur.

L'estimation des coupes sera faite par un procès-verbal séparé qui sera adressé au conservateur dans le même délai. (Voy. l'art. 33 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 82.

Les conditions générales des adjudications seront établies `par un cahier de charges délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par notre ministre des finances. (Le Cahier des charges pour la vente des coupes 1828, est à la suite de la présente ordonnance.)

de

Les clauses particulières seront arrêtées par les conserva

teurs.

Les clauses et conditions, tant générales que particulières, seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées comminatoires. (Voy. Part. 17 du Code, et tart. 133 ci-après.) ART. 83.

Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui devra présider à la vente,

1o Les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes;

2o Une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales.

Le fonctionnaire qui devra présider à la vente apposera son visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt. (Idem,)

ART. 84.

Les affiches indiqueront le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé aux ventes, les fonctionnaires qui devront les présider, la situation, la nature et la contenance des coupes, et le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en réserve.

Elles seront rédigées par l'agent supérieur de l'arrondisse ment forestier, approuvées par le conservateur, et apposées, sous l'autorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel sera tenu de rapporter les certificats d'apposition que les maires délivreront aux gardes ou autres qui les auront placardées.

Les préfets et sous-préfets emploieront au surplus les autres moyens de publication qui seront à leur disposition.

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Il sera fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication,

des mesures qui auront été prises pour donner aux ventes toute la publicité possible. (Voy. les art. 17 à 20 du Code, et l'art. 134 ci après.)

ART. 85.

Il sera fait, dans les affiches et dans les actes de vente des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées. (Voy. les art. 15, 17, 18 et 19 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 86.

Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement.

Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas cinq cents francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois et sous la présidence du maire. Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agens forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. (Foy, les art. 17 à 20 du Code, et l'art. 134 ciaprès.)

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ART. 87.

Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux.

Avant l'ouverture des enchères, le conservateur, ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adjudication, fera connaître au fonctionnaire qui présidera la vente le montant de l'estimation des coupes, et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation.

Si cependant les offres se rapprochaient de l'estimation, les feux pourraient être allumés sur la proposition de l'agent forestier. Voy. les art. 17, 18 et 19 du Code, et l'art. 134 ciuprès.)

ANNOTATIONS.

S. I.- Le ministre, des finances a décidé, le 26 mai 1817, que Les receveurs généraux sont chargés de faire souscrire les traites des adjudicataires de coupes de bois de l'État, d'en assurer et d'en opérer le recouvrement, à partir de l'exercice 1818 inclusivement; que les receveurs des domaines, auxquels cette recette est enlevée, continueront néanmoins d'assister aux ventes, et de rem

plir les obligations, pour lesquelles ils sont désignés dans le cahier des charges, à l'exception de la souscription et de la recette des traites; qu'ils auront à percevoir le décime pour franc sur le prix de ventes, le. montant des folles enchères, celui des surmesures, et tous les produits des bois, autres que ceux pour lesquels des traites sont dans le cas d'étre souscrites, et qu'il n'y aura de remises à leur allouer, à raison des recettes qu'ils feront sur cette partie, que pour les sommes qui seront versées en`numéraire dans leurs caisses. » (Inst. du Dir. gén. de l'enreg., du 6 juin 1817, no 780.)

S. 2.- Le prix principal des coupes des bois des communes, hospices et autres établissemens publics est aussi payable en traites qui doivent être remises aux receveurs généraux exclusivement chargés d'en faire le recouvrement; les receveurs des domaines continuent à y assister et à percevoir le décime pour franc. (Instr. du 30 aoul 1817, no 799.) Voy. les ordonnances des 7 mars 1817, 5 septembre 1821 et 31 mars 1825.

ART. 88.

Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur général pourra ordonner qu'ils soient exploités et façonnés pour le compte de l'État, et l'entreprise en sera adjugée an rabais.

Les bois façonnés seront vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications aux enchères, et à la charge par ceux qui s'en rendront adjudicataires de payer le prix de l'abattage et de la façon desdits bois. (Voy. l'art. 17 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 89.

Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront remises, séauce tenante, au jour qui sera indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier.

Le directeur général pourra, au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, et même ordonner, s'il y a lieu, et avec l'approbation de notre ministre des finances, que l'exploitation des coupes pour le compte de l'État et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'article précédent pour les exploitations par éclaircie. (Voy. l'art. 17 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 90.

Les frais à payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état

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