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en sera affiché dans le lieu des séances, avant l'ouverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication. (Voy. Part. 41 du Code, et l'art. 134 ci-après, ainsi que le Cahier des charges.

ART. 91.

Les procès-verbaux des adjudications seront signés sur-lechamp par tous les fonctionnaires présens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal. (Voy. l'art. 28 du Code.)

ANNOTATIONS.

S. 1. Les procès-verbaux d'adjudications des coupes de bois doivent être enregistrés dans le délai de vingt jours. Les droits en sont acquittés par les secrétaires des préfectures ou sous-préfectures au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel siège l'administration à laquelle ils sont attachés. A défaut d'enregistrement, ils encourent la peine du double droit pour chaque contravention; ils sont tenus en outre d'acquitter le droit simple, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre les adjudicataires. (Loi du 22 frimaire an 7, art. 20, 26, 29, 35 et 36.)

S. a. Il y a exception à ce principe, lorsque les parties n'ont pas consigné aux mains des secrétaires, dans le délai de vingt jours prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les receveurs; elles supportent en outre la peine du droit en sus. Idem, art. 37; loi du 15 mai 1818, art. 79.)

S. 3. Pour cet effet, les secrétaires fournissent aux receveurs de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés, des actes et adjudications dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d'une amende de dix francs pour le retard, et pour chaque acte et adjudication, et d'être en outre personnellement contraints au paiement des doubles droits. (Loi du 22 frimaire, art. 37; loi du 16 juin 1824, art. 10.) Quant au droit simple, le recouvrement doit en être poursuivi contre la partie.

S. 4. Le droit d'enregistrement des adjudications est tarifé à 2 pour 100 par l'art 69, §. 5, no 1 or, de la loi du 22 frimaire an 7. Il se liquide tant sur le prix exprimé dans l'adjudication, que sur le capital des charges qui peuvent ajouter à ce prix. (Art. 14, no 5, de celte loi.)

S. 5.

· Lorsque, sur une affiche qui a annoncé la vente de plu

sieurs coupes, un seul article a été vendu, il convient de cumuler le montant des estimations des coupes non vendues avec le prix de celle qui est adjugée, et le marc le franc du total de ces sommes réunies, établit la quote-part des frais préparatoires que doit payer l'adjudicataire de la seule coupe vendue.

§. 6. On ne doit pas considérer comme une charge susceptible d'ajouter au prix d'une adjudication, l'obligation imposée à l'adjudicataire de réparer les fossés, puisqu'il est d'usage que tout adjudicataire remette les fossés dans l'état où il les a pris.

S. 7. Mais il en serait autrement si l'adjudicataire était chargé de faire des fossés nouveaux, de curer les anciens ou de tous autres travaux de nature à l'engager à donner un prix inférieur à celui qu'il aurait donné dans le cas où la charge ne lui aurait pas été imposée. Alors, la valeur des travaux doit être ajoutée au prix de l'adjudication pour la liquidation des droits d'enregistrement, et si cette valeur n'est pas déterminée dans le procès-verbal, l'adjudicataire doit y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative par lui certifiée et signée au pied du procès-verbal, conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an 7.

§. 8. Pour la liquidation du droit, on ajoute encore au prix principal, et au décime pour franc revenant au trésor royal, le montant des frais d'impression, de publication, bougies et criées, que les adjudicataires doivent payer sur le réglement qu'en fait le fonctionnaire qui préside aux adjudications. (Décision du ministre des finances, du 10 fructidor an 12.)

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S. 9. On avait pensé, d'après l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an 7, que le droit d'enregistrement devait être perçu distinctement sur le prix de chaque article signé de l'adjudicataire non solidaire, et sur les cautionnemens fournis par les adjudicataires ; mais par deux arrêts en date des 5 février 1808 et 5 février 1810, la Cour de cassation a décidé que l'art. 6 de la loi du 22 pluviôse an 7, portant que le droit d'enregistrement se perçoit sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi, est applicable aux adjudications en détail de coupes de bois, signées par chaque adjuditaire non solidaire.

Le ministre des finances a statué, en conséquence, le 4 juin. 1811, que, dans tous les cas et pour tous les procès-verbaux de vente d'objets mobiliers, bois et récoltes, les droits seraient perçus sur le montant cumulé des sommes contenues dans ces procès-verbaux, ainsi que sur les cautionnemens fournis par les adjudicataires.

S. 10. Les cautionnemens sont sujets au droit d'enregistrement de 50 centimes par 100 francs; ce droit se perçoit indépendamment de celui de l'adjudication que le cautionnement a pour objet, mais sans pouvoir l'excéder. ( Art. 69, §. 2, no 8, de la loi du 22 frimaire an 7.)

S. II. - Il est encore certains actes qui opèrent le droit de 2 p. 0/0 comme ventes de bois; ce sont, 1o les délivrances de bois dans les forêts de l'État, faites à un entrepreneur de la marine (Cassation, arrêt du 2 novembre 1807);

2o Les procès-verbaux de délivrances extraordinaires de bois dans les forêts de l'État, en vertu d'arrêtés du Gouvernement, à des entrepreneurs de travaux publics; ces entrepreneurs sont assimilés en tout aux adjudicataires (Décision du ministre des finances, du 4 thermidor an 13)

3o Les procès-verbaux de délivrance de chablis en faveur des adjudicataires de scieries domaniales (Voy. les Annotations sur l'art. 102);

4o Les ventes de chablis (Loi du 22 frimaire an 7, art. 69, S. 5, n? 1er);

5° Les procès-verbaux de délivrance à des particuliers d'épines, plants, harts, rouettes et perches dans les bois de l'État. (Voy. les Annotations sur l'art. 174 ci-après.)

S. 12.

Outre les droits d'enregistrement au taux fixé par la loi, il est dû le décime pour franc de ce droit, conformément à la loi du 6 prairial an 7.

S. 13. Lorsque la renonciation à l'adjudication était admise, et que cette adjudication passait au précédent enchérisseur, il n'était dû, pour cette renonciation, que le droit fixe d'enregistrement de I franc; sauf à percevoir le droit de 2 pour o/o sur le montant entier de l'adjudication.

S. 14. Les receveurs de l'administration doivent faire payer comptant, par chaque adjudicataire, en même temps que le décime pour franc du prix principal des adjudicataires, les droits de timbre et d'enregistrement, tant des procès-verbaux d'arpentage, balivage et martelage, que des procès-verbaux d'adjudications et de tous actes relatifs aux ventes, et ils en donnent quittance détaillée. (Voy. les Annotations, tant sur l'art. 86 du Code, que sur les art. 74 et 77 de l'ordonnance.)

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S. 15. Il doit être rédigé à la suite d'un exemplaire complet du cahier des charges générales et particulières, des expéditions entières, et en un seul cahier, du procès-verbal de la masse des adju

dications faites dans le même lieu, et sans remises d'affiches. Il est délivré, savoir: au préfet, une expédition sur papier libre, quand la vente n'a pas été faite au chef-lieu de la préfecture; une au conservateur, une au directeur des domaines; (ces trois expéditions sont fournies dans le mois); une au receveur général du département, et une à l'inspecteur local. ( Ces deux dernières expéditions sont remises dans les cinq jours qui suivent celui de la vente.)

S. 16. Chacune de ces expéditions, lorsqu'elle ne comprend pas plus de trois lots ou articles de vente, est payée 5 francs, et il est ajouté un franc pour chaque lot ou article excédant. Ces frais, ceux de timbre à 1 franc 25 centimes par feuille, et les droits fixes d'enregistrement, sont répartis au marc le franc de toutes les adjudications. (Voy. l'art. 31 du Cahier des charges.)

-

§. 17. A la suite d'un exemplaire complet du cahier des charges, il est délivré à l'adjudicataire l'extrait du procès-verbal de son adjudication et du dépôt de son cautionnement. Cette expédition, pour chaque lot adjugé, est payée 3 francs, outre le droit de timbre à 1 franc 25 centimes la feuille, et le droit d'enregistre

ment.

SECTION IV.

Des Exploitations.

ART. 92.

Le permis d'exploiter sera délivré par l'agent forestier local chef de service, aussitôt que l'adjudicataire lui aura présenté les pièces justificatives exigées à cet effet par le cahier des charges. (Voy, les art. 29, 30, 81, 90 et 100 du Code, et l'art, 134 ci-après.)

ART. 93.

Dans le mois qui suivra l'adjudication, pour tout délai, et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit procédé, contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou à l'ouïe de la cognée.

Cette opération sera exécutée dans l'intérêt de l'État et sans frais par un agent forestier accompagné du garde du triage. Le procès-verbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur essence et leur

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seur. Il sera signé par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présent.

Les souches seront marquées du marteau de l'agent forestier. (Voy. les art. 45 et go du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 94.

Le facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l'agent forestier; il y inscrira, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il les aura livrés. (Voy. les art. 31, 45 et go du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ANNOTATIONS.

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Le marchand de bois qui fait sa profession habituelle de se rendre adjudicataire de coupes de bois pour les revendre en détail, après ou avant l'exploitation, est commerçant. (Art. 1or du Code de commerce.) Le registre qu'il doit tenir conformément à l'art. 94, peut donc profiter de la modération du droit de timbre accordée par l'art. 9 de la loi du 16 juin 1824, et n'être revêtu, avant d'en faire usage, que du timbre extraordinaire à la direction des domaines, au droit de 5 centimes par feuille de petit ou moyen papier, et de 10 centimes par feuille pour les dimensions supé

rieures.

ART. 95.

Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y aura des arbres à abattre sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration, et d'en marquer les arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente.

Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la delivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'article 32 du Code forestier. Il sera donné acte de ce dépôt à l'adjudicataire par l'agent forestier. (Voy. les art. 32 et 90 du Code, et l'art. 134 ci-après.)

ART. 96.

Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne pourront être accordées que par la direction générale des forêts. Il n'en sera accordé qu'autant que les adjudicataires se soumettront d'avance à payer une indemnité calculée d'après le

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