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seront suivies devant les tribunaux par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.

ART. 146.

Toutes les dispositions de la section IX du titre II de la présente ordonnance, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissemens publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des articles 121 et 123. (Voy. les art. 111 ct 112 du Code, et les art. 112 à 122 de l'ordonnance.)

TITRE V I.

Des Bois indivis qui sont soumis au Régime forestier.

ART. 147.

En exécution des articles 1er et 113 du Code forestier, toutes les dispositions de la présente ordonnance relatives aux forêts de l'État sont applicables aux bois dans lesquels P'État a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissemens publics, soit avec des particu liers.

Ces dispositions sont également applicables aux bois indivis entre le domaine de la Couronne et les particuliers, sauf les modifications qui résultent du titre IV du Code forestier et du titre III de la présente ordonnance.

Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissemens publics et les particuliers, ils seront régis conformé ment aux dispositions du titre VI du Code forestier et du titre V de la présente ordonnance. (Voy. les art. 86, 87, 88, 113, 114, 115 et 116 du Code.)

ART. 143.

Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des travaux extraordinaires pour l'amélioration des bois indivis, le conservateur communiquera aux copropriétaires les propositions et projets de

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ministre des finances le relevé de tous les bois indivis entre l'État et d'autres propriétaires, en indiquant quels sont ceux dont le partage peut être effectué sans inconvénient.

Notre ministre des finances décidera s'il y a lieu de provoquer le partage, et l'action sera, en conséquence, intentée et suivie conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.

Lorsque les parties auront à nommer des experts, ces experts seront nommés :

Dans l'intérêt de l'État, par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines qui devra se concerter à ce sujet avec le conservateur, pour désigner un agent forestier;

Dans l'intérêt des communes, par le maire, sauf l'approba ́tion du conseil municipal;

Dans l'intérêt des établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens. (Voy. les art. 1, 9 et 113 du Code forestier, et les art. 815 à 842 du Code civil.)

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TITRE VII.

Des Bois des Particuliers.

ART. 150.

Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à préter serment qu'après que leurs commissions auront été visées par le sous-préfet de l'arrondissement.

Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.

Ces commissions seront inscrites dans les sous-préfectures, sur un registre où seront relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. (Voy. l'art. 117 da Code.)

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Dans les Annotations, §§. 8 et suivans, sur l'art, 117 du Code, il a été établi que les actes de nomination des gardes des particuliers doivent être sur papier timbré et enregistrés au droit fixe d' avant d'en faire usage pour la prestation de serment.

franc,

Les commissions contiennent quelquefois fixation du traitement des gardes, sans être signées par eux: dans ce cas, c'est toujours le droit fixe qui est exigible, ainsi que l'administration de l'enregistre

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ment l'a décidé le 20 janvier 1815. Mais lorsque la commission est d.

signée par le garde, il en résulte, entre lui et le propriétaire, un traité qui donne ouverture au droit proportionnel d'un pour cent comme marché, conformément à l'art. 69, §. 3, no 1, de la loi du 22 frimaire an 7.

ART. 151.

Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l'état et la possibilité ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresseront la demande au conservateur qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.

L'agent forestier ainsi désigné dressera procès-verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée.

Il déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions. (Voy, lés art. 66, 68, 70, 119 et 120 du Code.)

TITRE VIII.

Des Affectations spéciales de bois à des Services publics,

SECTION Ire.

Des Bois destinés au service de la Marine.

ART. 152.

Dans les bois dont la régie est confiée à l'administration forestière, aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extraordinaires, le conservateur en adressera l'état au directeur ou au sous-directeur de la marine.

Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués, les agens forestiers chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux ingénieurs, maîtres ou contremaîtres de la marine qui procéderont immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine royale.

Outre l'expédition des procès-verbaux de martelage que les agens de la marine doivent, aux termes de l'article 126 du Code forestier, faire viser par le maire et déposer à la mairie de Ta commune où le martelage aura eu lieu, ils en remettront

immédiatement une seconde expédition aux agens forestiers chefs de service.

Le résultat des opérations des agens de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agens forestiers après l'apposition des affiches sera considéré comme nul. (Voy. les art. 122, 123 et 124 du Code.)

ART. 153.

Quant aux arbres épars qui devront être abattus sur les propriétés des communes ou des établissemens publics non soumises au régime forestier, les maires et administrateurs en feront la déclaration telle qu'elle est prescrite par les articles 124 et 125 du Code forestier.

ART. 154.

Les déclarations prescrites par l'article 125 du Code, indi queront l'arrondissement, le canton et la commune de la situa tion des bois, les noms et demeures des propriétaires, le nom du bois et sa contenance, la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouveront les arbres, le nombre et les espèces d'arbres qu'on se proposera d'abattre et leur grosseur approximative.

Elles seront faites et déposées à la sous-préfecture, en dou→ ble minute, dont l'une, visée par le sous-préfet, sera remise au déclarant.

Les sous-préfets qui auront reçu les déclarations les feront enregistrer, les transmettront immédiatement au directeur du service forestier de la marine, et en donneront avis à l'agent forestier local.

ART. 155.

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de

Dès que les déclarations leur seront parvenues, les agens la marine procéderont à la reconnaissance et au martelage des arbres propres aux constructions navales, et se conformeront exactement aux dispositions de l'article 126 du Code forestier pour les procès-verbaux qu'ils doivent dresser de cette opération. rb 2 19

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Les arbres qui auront été marqués pour le service de la ma~ rine devront être abattus du 1er octobre au 1er avrik I.: .I La notification de l'abattage de ces arbres sera faite à la sousə

préfecture et transmise aux agens de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 ci-dessus, pour les déclara¬ tions de volonté d'abattre, (Voy, les art, 128, 129 et 130 du Code

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Dès que la notification de l'abattage leur sera parvenue, les agens de la marine feront la visite des arbres abattus, et en dresseront un procès-verbal dont ils déposeront une copie à la mairie de la commune où les bois sont situés, (Idem.)

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Les arbres qui auront été marqués pour le service de la ma→ rine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, seront livrés en grume et en forêt; mais les adjudicataires ou les propriétaires pourront traiter de gré à gré avec les agens de la marine relativement au mode de livraison des bois, à leur équarrissage et à leur transport sur les ports flottables ou autres lieux de dépôt. (Voy. les art. 122,123 et 133 du Code.) ·

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ART. 159.

Dans les cas prévus par l'article 131 du Code forestier, le maire, sur la réquisition du propriétaire des arbres sujets à dé claration pour le service de la marine, constatera par un procès-verbal le nombre d'arbres dont ce propriétaire aura réelle ment besoin pour constructions ou réparations, l'âge et les dimensions de ces arbres.

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Ce procès-verbal sera déposé à la sous-préfecture et transmis aux agens de la marine, de la manière qui est prescrite par l'article 154 de la présente ordonnance, pour les déclarations de volonté d'abattre. (Voy. l'art. 131 du Code.)

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ART. 160.

Les procès-verbaux que les agens de la marine sont autorisés, par l'article 134 du Code, à dresser pour constater les délits et les contraventions concernant le service de la marine, seront remis par eux, dans le délai prescrit par les articles 15 et 18 du Code d'instruction criminelle, aux agens forestiers chargés de la poursuite devant les tribunaux.

ANNOTATIONS.

L'art. 15 du Code d'instruction criminelle porte que les maires et adjoints remettront à l'officier qui remplira le ministère public

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