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près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils auront reconnų le fait sur lequel ils auront procédé; d'un autre côté, l'art. 18 veut que les gardes des bois soumis au régime forestier remettent leurs procès-verbaux aux agens dans le délai fixé par l'art. 15. Ainsi les agens de la marine n'ont que trois jours, y compris celui de la constatation du délit, pour remettre leurs procès-verbaux aux agens forestiers. Il semblerait cependant que, d'après les art. 134 et 170 du Code, cette remise ne devrait avoir lieu qu'après l'enregistrement des procès-verbaux, c'est-à-dire dans les quatre jours. (Foy. Part. 181 ci-après. )

Авт. 161.

Notre ministre de la marine présentera incessamment à notre approbation l'état des départemens, arrondissemens et cantons qui ne seront point soumis à l'exercice du droit de martelage pour les constructions navales: cet état, approuvé par nous, sera inséré au Bulletin des lois.

Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il y aura lieu d'assujétir de nouveau à l'exercice du droit de martelage l'un des départemens, arrondissemens, ou cantons qui en auront été ainsi affranchis. Nos ordonnances à ce sujet seront toujours publiées avant le 1er mars pour l'ordinaire suivant.

ANNOTATIONS.

ETAT des départemens, arrondissemens et cantons, qui ne seront pas soumis à l'exercice du droit de martelage pour le service de la marine. (Bullet. des lois, no 183.)

1° Départemens où les propriétairesde tous sont exempts de faire la déclaration, savoir:

Hautes-Alpes, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Corse, Hérault, Haute-Loire, Lot, Lozère, Meurthe, Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhone, et Tarn-et-Garonne.

2o Départemens où les propriétaires de quelques localités seulement sont dispensés de la déclaration:

ARDENNES. Les cantons de Charleville, Flize, Mézières, Monthermé, Renwez, de l'arrondissement de Mézières; les cantons de Fumay, Givet, Rocroy, de l'arrondissement de Rocroy; les cantons de Carignan, Mouzon, Sedan (deux justices de paix), de l'arrondissement de Sedan.

CÔTE-D'OR. Les cantons de Chatillon-sur-Seine, Laignes, Montignysur-Aube, de l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine; les cantons

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de Montbard, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur, de l'arrondisse ment de Semur.

CÔTES-DU-NORD. Les arrondissemens de Guingamp, Lannion, Loudéac; les cantons de Chatelaudren, Etables, Paimbol, Ploeuc, Plouha, Quintin, de l'arrondissement de Saint-Brieuc.

DORDOGNE. L'arrondissement de Sarlat,

Eure-et-Loir. L'arrondissement de Châteaudun, et les cantons d'Auneau, Chartres ( 2 justices de paix), Illiers, Janville, Fores, de l'arrondissement de Chartres.

GIRONDE. Les arrondissemens de Blaye et de Lesparre.

LOT-ET-GARONNE. L'arrondissement d'Agen et les cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monflanquin, Penne, Tournon, Villeneuved'Agen, Villeréal, de l'arrondissement de Villeneuve-d'Agen.

HAUTE-MARNE. Les cantons d'Andelot, Arc-en-Bois, Chaumont, Saint-Blin, de l'arrondissement de Chaumont.

MEUSE. Les arrondissemens de Commerci et de Montmédy, et les cantons de Charny, Etcin, Fresnes-en-Wœvre et Verdun, de l'arrondissement de Verdun.. ́

NIÈVRE. L'arrondissement de Clamecy.

ORNE. Les arrondissemens d'Argentan et de Domfront.

Pas-de-CALAIS. Les arrondissemens d'Arras, Béthune et Sain í-Pol. DEUX-SÈVRES. Les cantons d'Argenton-le-Château, Bressuire, Chatillon-sur-Sèvre, Saint-Varent, Thouars, de l'arrondissement de Bressuire.

SOMME. Les arrondissemens d'Amiens, Doullens, Mont-Didier

Péronne.

TARN. L'arrondissement de Castres.

et

VIENNE. Les arrondissemens de Chatellerault et Loudun; les cantons de Mirebeau et Neuville, de l'arrondissement de Poitiers; le canton de Saint-Savin, de l'arrondissement de Montmorillon.

VOSCES. Les cantons de Coussey et de Neufchâteau, de l'arrondissement de Neufchâteau.

YONNE. Les cantons de Bléneau et Saint-Fargeau, de l'arrondissement de Joigny.

Saint-Cloud, le 26 août 1827.

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et dès Colonies:

Approuvé: signé, Chables,

Signé, COMTE DE CHABROL

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SECTION II.

Des Bois destinés au service des Ponts et Chaussées, pour le fascinage du Rhin.

ART. 162.

Chaque année, avant le 1er août, le conservateur fournira aux préfets des départemens du Haut et du Bas-Rhin un tableau des coupes des bois de l'État, des communes et des établissemens publics qui devront avoir lieu dans ces départemens, sur les rives et à la distance de cinq kilomètres du fleuve.

Ce tableau, divisé en deux parties, dont l'une comprendra les bois de l'État et l'autre ceux des communes et des établissemens publics, indiquera la situation de chaque coupe et les ressources qu'elle pourra produire pour les travaux d'endigage et de fascinage. (Voy. l'art. i 36 du Code.)

ART. 163.

Les déclarations prescrites aux propriétaires par l'article 137 du Code forestier, seront faites dans les formes et de la manière qui sont déterminées par l'article 154 de la présente ordonnance pour le service de la marine.

Elles seront transmises immédiatement au préfet par les sous-préfets. (Voy. l'art. 137 du Code.)

ART. 164.

Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des ponts et chaussées constatant l'urgence, prendra un arrêté pour désigner, à proximité du lieu où le danger se manifestera, les propriétés où seront coupés les bois nécessaires pour les tra

vaux.

Il adressera cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées. (Voy. Part. 138 du Code.)

ART. 165.

Lorsque la réquisition portera sur des bois régis par l'administration forestière, les agens forestiers locaux procéderont sur-le-champ, et dans les formes ordinaires, à la désignation

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du canton où la coupe devra être faite et aux opérations de balivage et de martelage.

Lorsque les bois sur lesquels frappera la réquisition appartiendront à des particuliers, l'agent forestier en fera faire, par un garde, la signification au propriétaire. (Voy. Part. 139 du Code.)

ART. 166.

La déclaration à laquelle est tenu, en vertu de l'art. 140 du Code forestier, le propriétaire qui préférera exploiter lui-même les bois requis, sera faite à la sous-préfecture, et dans les formes qui sont prescrites pour les déclarations de volonté d'abattre, par l'article 145 de la présente ordonnance.

Le sous-préfet en donnera avis immédiatement au préfet et à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé de l'exécution des

travaux.

ART. 167. A

Dans le cas d'urgence prévu par l'article 138 du Code forestier, le propriétaire qui, pour des besoins personnels, serait obligé de faire couper sans délai des bois soumis à la déclaration devra faire constater l'urgence de la manière qui est prescrite par l'article 159 de la présente ordonnance.

Le procès-verbal sera transmis an préfet par le souspréfet.

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ART. 168.

Pour l'exécution des dispositions de l'art. 141 du Code forestier, l'abattage des bois requis sera constaté, dans les bois régis par l'administration forestière, par un procès-verbal d'un agent forestier, et dans les autres bois par un procès verbal dressé par le maire de la commune.

Lorsqu'il y aura lieu de nommer des experts pour la fixation des indemnités, l'expert dans l'intérêt de l'administration dés ponts et chaussées sera nommé par le préfet.

Les ingénieurs des ponts et chaussées ne délivreront aux entrepreneurs des travaux le certificat à fin de paiement pour solde, qu'autant qu'ils justifieront avoir entièrement payé les sommes mises à leur charge pour le prix des bois requis et -livrés! quoitieimbra! € 1?

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TITRE IX.

Police et Conservation des bois et forêts qui sont régis par l'Administration forestière.

ART. 169.

Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration forestière, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le directeur général des forêts, s'il s'agit des bois de l'État, et s'il s'agit de ceux des communes et des établissemens publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissemens propriétaires, sauf l'approbation du directeur général des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par le directeur général des forêts; et pour les bois des communes et des établissemens publics, par le préfet, sur les propositions des maires ou administrateurs. (Voy. l'art. 144 du Code.)

Art. 170.

Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites.

Les agens forestiers, de concert avec les ingénieurs ou con ducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnais↓ -sance des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abattage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matér riaux. En cas de contestations sur ces divers objets, il sera statué par le préfét. (Voy. l'art. 145 du Code.)

ART. 171.

Les diverses clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées aux entrepreneurs, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état, seront rédigées par agens forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux. (Idem.)

les

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