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cédent; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément au réglement du 18 juin 1811. (Voy. l'art. 173 du Code.)

ANNOTATIONS.

Une instruction de l'administration forestière du 15 novembre 1826, approuvée par le ministre des finances le 21 décembre suivant, a réglé définitivement le mode à suivre dans l'ordonnancement et le paiement des frais de justice en matière forestière ; il en résulte que les mémoires, après avoir été revêtus des formalités voulues par le décret du 18 juin 1&11, sont adressés au conservateur qui les transmet à la direction générale pour y être examinés; ensuite, le directeur général provoque l'ordonnance de délégation, vertu de laquelle le conservateur délivre le mandat de paie

en

ment.

ART. 187.

A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général des forêts un état des jugemens et arrêts rendus à la requête de l'administration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées, et sur lesquelles il n'aura pas encore été statué. (Voy. l'art. 159 du Code.)

TITRE XI.

De l'Exécution des jugemens rendus à la requête de
l'Administration forestière ou du Ministère public.

ART. 188.

Les extraits des jugemens par défaut seront remis par les greffiers de nos cours et tribunaux aux agens forestiers, dans les trois jours après celui où les jugemens auront été pro

noncés.

L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera signifier immédiatement aux condamnés, et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la signification des jugemens, et le' montant des condamnations en amendes, dommages-intérêts et frais,

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Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification 1T PART.

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au receveur des domaines, qui procédera alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier.

Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis au receveur. (Voy. les art. 209 à 214 du Code.)

ANNOTATIONS.

S. I. Le receveur chargé de l'enregistrement des actes judi, ciaires doit relever sur un état toutes les condamnations rendues par défaut, et envoyer à ses coflègues l'extrait de celles de ces condamnations dont le recouvrement ne doit pas avoir lieu dans son bureau, afin que l'exactitude des agens forestiers à remettre les états conformément à l'art. 188 puisse être vérifiée, et qu'aucune condamnation n'échappe aux soins des receveurs des domaines.

Le même receveur doit faire pareille vérification pour les articles dont le recouvrement serait dans ses attributions personnelles. Toutefois les receveurs ne devraient pas poursuivre le recouvrement d'un article de condamnation par défaut, dont l'état ne leur aurait pas été remis par l'agent forestier, sans s'assurer auprès de celui-ci que cette condamnation n'a été choquée ni d'opposition ni d'appel, et qu'elle est devenue définitive. (Voy. l'inst. du Direc. gén. de l'enreg., 1204, S. 11.)

S. 2. Les agens forestiers qui reçoivent les extraits ne doi vent pas seulement les remettre aux receveurs des domaines, après avoir rempli les formalités nécessaires pour que la condamnation acquière l'autorité de la chose jugée ; ils doivent encore en envoyer un état tous les mois au conservateur ou à l'agent forestier dirigeant le service dans chaque département.

Ce dernier adresse aussi tous les mois à son administration un état général des extraits, d'après l'état particulier qui lui est transmis par les agens poursuivans, pour les jugemens par défaut, et par le Directeur des domaines, pour les jugemens contradictoires, ainsi que cela est expliqué sur l'art. 189.

Cet état doit avoir cinq colonnes contenant, 1° le nom du département; ° le montant des jugemens de condamnation provenant des relevés fournis par le directeur des domaines de quinzaine en quinzaine ; 3° le montant des jugemens par défaut, signifiés par les agens forestiers, et dont il a été donné connaissance aux receveurs; 4° le total; 5° les observations. (Circul. de l'adm. forest. dú 26 mai 1824; inst, du Dir. gén. de l'enreg., 7. 1207.)

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ART. 189.

Quant aux jugemens contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel, les greffiers en remettront l'extrait directement aux receveurs des domaines dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier.

L'extrait des arrêts ou jugemens rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines par les greffiers de nos cours et tribunaux d'appel quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation. (Voy. l'art. 209 du Code.)

ANNOTATIONS.

§. 1. Les directeurs des domaines sont tenus de fournir tous les quinze jours, d'après les relevés qu'ils obtiennent des receveurs, aux conservateurs ou préposés forestiers dirigeant le service dans chaque département, un relevé général des jugemens contradictoires dont les extraits auront été remis aux receveurs.

Cet état doit être divisé en six colonnes, contenant : la première,' le numéro d'ordre; la deuxième, les noms et prénoms des condam-’ nés; la troisième, leur résidence; la quatrième, le tribunal qui a prononcé la peine; la cinquième, le montant des condamnations; cette colonne est subdivisée en trois paragraphes pour distinguer, dans le premier, les amendes, confiscations et restitutions, dans le deuxième, les frais, et dans le troisième, le total; la sixième et dernière contient les observations. Décision du ministre des finances du 30 avril

1824. (Circul. de l'adm. des forêts du 26 mai suivant, n° 97; inst. du Direct, génér, des dom., no 1138,) of sulmon 15

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S. 2. Les directeurs doivent en outre, d'après les états faits dans tous les bureaux et remis aux inspecteurs lors de leur tournée" de contrôle, fournir tous les six mois au conservateur ou à l'ågent, forestier dirigeant le service dans le département, un état des condamnations prononcées et des recouvremens opérés chaque semestre en matière de délits forestiers. Cet état dont le modèle est joint à l'inst. du directeur général de l'enregistrement, no 1138, doit contenir le nombre et le montant, 1o des articles qui restaient à recouvrer à l'expiration du précédent semestre ; 2o des articles consignés pendant le semestre; 3o un total; 4° des articles recouvrés et de ceux annulés pendant le semestre, dont il faut faire la distinction; 5o des articles restant à recouvrer au dernier jour du semestre. On doit aussi distinguer les frais des autres condamnations. (Inst."du Direct. gen. de l'enreg. du 1o mai 1827, no 1207.)

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S. 3.. Les extraits des jugemens ne doivent être délivrés aux communes et aux établissemens publics, qui en font la demande, comme aux particuliers, que sur papier timbré, en feuilles distinctes et séparées, et non en forme d'état; autrement il y aurait contravention à la loi du 13 brumaire an 7, par les greffiers. Décision du ministre des finances, du 13 janvier 1826. ( Inst. du Direct. génér. de l'enreg., no 1204.)

ART. 190.

A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettrout au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvremens effectués en exécution de jugemens correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en non-valeur par suite de l'insolvabilité des condamnés. (Voy. l'art. 210 du Code.)

ART. 191.

invo

Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, queront l'application de l'article 213 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'article 213 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines. (Voy, les Annotations sur l'art. 213 du Code.)

ANNOTATIONS.

Une ordonnance rendue le 3 novembre 1827, à l'occasion de la nouvelle législation concernant les forêts, contient ce qui suit :

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Art. 1er Amnistie pleine et entière est accordée les délits pour forestiers commis antérieurement à la promulgation du nouveau Code.

Demeurent seuls exceptés les malversations et abus commis dans les coupes de bois par les adjudicataires.

Art. 2. L'amnistie accordée par l'article précédent s'appliquera, tant à l'emprisonnement et aux amendes, qu'aux frais et aux dommages-intérêts prononcés ou encourus au profit de l'État.

Ceux des délinquans qui seraient actuellement détenus, seront immédiatement mis en liberté.

Il sera fait remise aux parties des objets saisis et non vendus qui seront reconnus leur appartenir.

Toutefois, les sommes versées dans les caisses du domaine antérieurement à la présente ordonnance, ne seront point sujettes à restitution.

Art. 3.

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L'amnistie ne fera aucun obstacle à l'action qui serait intentée par l'administration forestière à fin de démolition (Art. 152 et suivans du Code) des constructions élevées à la distance prohibée des forêts, ou de repeuplement (Art. 219 et suivans) des terrains défrichés sans autorisation.

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Elle ne pourra être opposée aux particuliers, aux communes et aux établissemens publics auxquels des dommages-intérêts et des dépens auraient été ou devraient être alloués, etc. » (Voy. dans le Tableau chronologique, pag. 122, l'ordonnance du 28 mai 1825.)

TITRE XH.

Dispositions transitoires sur le Défrichement des bois.

ART. 192.

Les déclarations prescrites par l'article 219 du Code forestier indiqueront le nom, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposeront de défricher. Elles seront faites en double minute, et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre.

L'une des minutes, visée par le souss-préfet, sera rendue au déclarant, et l'autre sera transmise par le sous-préfet à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

ANNOTATIONS.

Les déclarations pour défricher, considérées comme des pétitions ou des mémoires présentés à l'administration, sont assujéties au timbre d'après la disposition générale de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7. (Voy. les inst. du Direct, génér, de l'enreg., nos 80, 826 et 827.)

ART. 193.

L'agent forestier procédera à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en dressera un procès-verbal, auquel il joindra un rapport détaillé indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à prendre à cet égard. Il remettra le tout, sans délai, au conservateur, avec la déclaration du propriétaire. (Voy. l'art. 219 du Code.)

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