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leurs voitures et le transport de leurs bois; le tout conformément aux clauses spéciales.

65. A défaut par les adjudicataires d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux qu'il leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers, et pour nétɔyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agens forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais, et le rendra exécutoire contre les adjudicataires, pour le paiement. ( Code forestier, art. 41.)

66. si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestiers pourront, lors du récolement, constater, par un nouveau procès-verbal, les délits et contraventions. (Code forestier, art. 44.)

$. V.

BOIS DESTINÉS AU SERVICE De la Marine,

67. Le résultat des opérations des agens de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agens forestiers après l'apposition des affiches sera considéré comme nul. (Ordonnance d'exécution, art. 152.)

68. Les arbres marqués pour les constructions navales seront compris dans les adjudications, et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ci-après. (Code forestier, art. 123.)

69. Les adjudicataires traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avee la marine.

En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente; les frais de l'expertise seront supportés en commun. (Code for restier, art. 127.)

70. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine devront être abattus du 1er octobre au 1er avril.

La notification de l'abattage de ces arbres sera faite à la sous-préfecture par une déclaration de l'adjudicataire, qui sera en double minute, dont l'une visée par le sous-préfet sera remise au déclarant, et l'autre transmise au directeur du service forestier de la marine. (Ord. d'exéc., art. 156.)

Dès que la notification de l'abattage leur sera parvenue, les agens de la marine feront la visite des arbres abattus, et en dresseront un procès-verbal dont ils déposeront une copie à la mairie de la commune où les bois sont situés. (Id., art. 157.)

71. Les adjudicataires pourront disposer librement des ar bres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l'abattage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même adjudicataire, et n'en a pas acquitté le prix. (Code forestier, art. 128.)

72. La marine aura, jusqu'à l'abattage des arbres, la faculté d'annuler le martelage opéré pour son service; mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité. (Code forestier, art. 129.)

73. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de quarante-cinq francs par mètre de tour de chaque arbre; sauf néanmoins le cas prévu par l'article 128 du Code forestier, qui permet d'en disposer trois mois après la notification de l'abattage, à défaut par la marine d'en avoir pris livraison et acquitté le prix. (Code forestier, art. 133.)

Ces arbres ne pourront être équarris avant la livraison, ni détériorés par les agens de la marine, avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende. (Code forestier, art. 133.)

Ils seront livrés en grume et en forêt; mais les adjudicataires pourront traiter de gré à gré avec les agens de la marine, relativement au mode de livraison des bois, à leur équarrissage et à leur transport sur les ports flottables ou autres lieux de dépôt.

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74. Il sera procédé au réarpentage et au récolement' de

chaque vente, dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extra-judiciaire signifié à l'agent forestier local; et sí, dans les trois mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré.. (Code forestier, art. 47.)

75. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera à cet effet signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se. feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux, ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires. (Code forestier, art. 48.),

La citation sera signifiée au domicile élu par l'adjudicataire; et à défaut d'élection de domicile, au secrétariat de la souspréfecture, conformément à l'article 27 du Code forestier.

76. Le réarpentage des coupes sera exécuté par un arpenteur autre que celui qui aura fait le premier mesurage; mais en présence de ce dernier, ou lui dûment appelé. (Ordonnance d'exécution, art. 97-)

Il y sera procédé avant le récolement.

L'arpenteur au récolement sera tenu de joindre à son procès-verbal copie sur papier timbré de la citation dont il est fait mention dans l'article précédent.

77. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpen→ teur de leur choix, pour assister aux opérations du réarpen-. tage: à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires. (Code forestier, art. 49.)

78. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. 207 du Code forestier. (Code forestier, art. 52.)

79. L'opération du récolement sera faite par deux agens au moins, et le garde particulier du triage y sera appelé.

Les agens forestiers en dresseront un procès-verbal qui sera signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs.(Ord. d'exé, ut., art. 98.)

Si l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs ne peuvent ou ne veulent signer, ou s'ils sont absens, il en sera fait mention.

80. Lors du récolement, les adjudicataires seront tenus, sous les peines portées par la loi de représenter :

1o Dans les ventes de taillis, tous les baliveaux de l'âge mis ou marqués en réserve, ensemble les anciens et modernes, les fruitiers, pieds corniers, parois et arbres de lisière, également marqués en réserve;

2o Dans les ventes de futaiés, tous les arbres réservés;

3o Dans les coupes faites en nétoiement et en jardinant, ou par éclaircie, l'empreinte du marteau royal sur les étocs des árbres exploités.

81. S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise audelà des limites de la coupe, l'adjudicataire sera condamné aux amendes, restitutions et dommages-intérêts portés par l'article 29 du Code forestier, dont les dispositions sont rappelées dans l'article 36 du présent Cahier des charges.

82. S'il résulte des procès-verbaux de réarpentage ou récolement des coupes un excédant de mesure, les adjudicataires s'obligent d'en payer le montant en proportion du prix entier de l'hectare, ensemble le décime pour franc de ce prix.

S'il y a un moins de mesure, ils en seront remboursés dans la même proportion après leur décharge définitive,

Il n'y aura lieu à aucune répétition lorsque le plus ou le moins de mesure n'excédera pas le centième de la contenance de la coupe.

Dans aucun cas, il ne sera fait de compensation de moins de mesure avec des excédans.

Soit qu'il y ait sur-mesure ou moins de mesure, il ne sera fait aucune répétition à raison des droits d'enregistrement et autres frais d'adjudication.

83. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal de réarpentage ou de récolement, pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront à cet effet devant le conseil de préfecture qui statuera.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. (Code forestier, art. 50.)

84. A l'expiration des délais fixés par l'article précédent, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation. (Code forestier, art. 51.)

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542 1 PART, CAHIER DES CHARGES, §. 6, ART. 86.

85. Les préfets ne délivreront aux adjudicataires les décharges d'exploitation qu'après avoir pris l'avis des conservateurs. (Ordonn. d'exécut., art. 99.)

86. Les clauses et conditions, tant générales que particulières, du cahier des charges, seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées comminatoires. (Ordonn. d'exéc., art. 82.)

Les adjudicataires se conformeront, sous les peines portées par les articles 37 et 41 du Code forestier, aux clauses spéciales ci-après stipulées, etc.

Délibéré, en conseil d'administration, le 10 août 1 827.

Les Administrateurs des Forêts,

Signé, CHAUVET, MARCOTTE, Baron DU TEIL.

VU ET ADOPTÉ :

Ce 10 août 1827.

Le Conseiller d'état Directeur général,
Signé, Le Marquis DE BOUTHILLIER.

VU ET APPROUVÉ :

Ce 3 septembre 1827.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances.

Signé, JH. DE VILLÈLE.

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