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dans l'usage de s'approprier les arbres épars sur les fonds des propriétaires particuliers, ces derniers auront la libre disposition desdits arbres (a).

ART. 18. « Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé relativement aux arbres plantés sur les grandes routes nationales, nul ne pourra s'approprier lesdits arbres et les abattre : leurs fruits seulement, les bois morts, appartiendront aux propriétaires riverains : il en sera de même des émondages quand il sera utile d'en faire, ce qui ne pourra avoir lieu que de l'agrément des corps administratifs, à la charge, par lesdits riverains, d'entretenir lesdits arbres et de remplacer les morts (b).

(a) 1. — Aux termes du décret ci-dessus, les arbres plantés sur les bords des chemins vicinaux sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes qui leur en contesteraient la propriété, ne justifient qu'elles l'ont acquise par titres ou possession; dans ce cas, et comme il s'agit d'une question de propriété, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, que la connaissancee en est dévolue. Décret du 21 décembre 1808. (SIREY, 17 — 2 — 106.)

2.

- Lorsque le droit, concédé à une commune, de planter et d'ébrancher des arbres sur des chemins publics, lui est contesté par une autre commune, qui prétend que la concession est entachée de féodalité; comme il s'agit là d'une question de propriété, c'est aux tribunaux que la connaissance en est dévolue. Décret du 29 avril 1809, et ordonnance du 24 décembre 1818. (SIREY, 17 — 2 -125, et 19—2—245.)

(b) 1.

- ARRÊTÉ du 28 floréal an 4 (17 mai 1796).

Le Directoire exécutif, sur le compte qui lui a été rendu par le ministre de la justice, d'un jugement du tribunal correctionnel de l'arrrondissement de Soissons (Aisne), du 25 germinal dernier, portant qu'il sera référé au Corps-Législatif de la question de savoir si le sieur Leduc-Latournelle, en faisant abattre des arbres plantés sur le grand chemin de Soissons à Paris, dont il était concessionnaire en vertu d'un arrêté du ci-devant Conseil, en date du 20 février 1774; et moyennant finance, était contrevenu à l'art. 18 de la loi du 28 août 1792;

« Vu le jugement ci-dessus daté, ensemble ledit arrêt du ci-devant Conseil, et la quittance du trésorier-général des ponts-et-chaussées;

Considérant que les arbres plantés sur les chemins dits royaux ont toujours fait partie du domaine public reconnu inaliénable dans

ART. 19.« Il est dérogé aux lois antérieures (a) en tout ce qu'elles renferment de contraire aux dispositions du présent décret. »

la main des ci-devant rois, et dont les aliénations faites, même à titre onéreux, postérieurement à l'ordonnance de 1566, qui a con. sacré cette inaliénabilité, n'ont pu être regardées, et ne l'ont été en effet par l'Assemblée nationale constituante, que comme de simples engagemens, révocables à perpétuité, et que tel est le texte formel de l'art. 24 de la loi du 22 novembre 1790, sur les principes de la nouvelle législation domaniale;

. Considérant que, depuis, le décret du 22 septembre 1791 a prononcé la révocation de toutes les aliénations des domaines nationaux déclarées révocables par la loi précitée; que, dès-lors, la concession des arbres plantés sur la route nationale de Soissons à Paris, était incontestablement comprise dans ce nombre; qu'ainsi le concessionnaire n'avait plus aucun droit de propriété sur ces arbres, et que tout ce qu'il pouvait prétendre, c'est le remboursement de la finance par lui payée, à l'époque d'icelle, en exécution de l'art. 25 de la loi du 22 novembre 1790.» (Voy, les art. 86 et 87 du décret du 16 décembre 1811.)

2. Nous faisons remarquer que les planteurs ou engagistes, dépossédés de la propriété des arbres, ne pourraient aujourd'hui réclamer utilement la finance par eux payée, attendu que toute créance sur l'État pour cause antérieure au 1er vendémiaire an 9 est éteinte,d'après la loi du 30 ventôse de la même année, et confornément à celles des 15 janvier 1810, 20 mars 1813, 28 avril 1816 et 25 mars 1817. (Ordonn. roy. des 14 mai 1815 et 11 février 1818.) (a) 1. Ces dispositions, dit encore M. Henrion de Pansey, ont conféré aux particuliers la propriété des arbres plantés vis-à-vis leurs maisons et leurs héritages, et aux communes celle de toutes les plantations faites sur les places publiques et sans aucune espèce d'indemnité, pas même de la valeur des arbres; cela était injuste ; mais la loi a été écrite.» (Des Biens communaux, pag. 37.)

2.

-

Ainsi, toutes plantations sur les chemins, sur les places et dans les rues ont été pour l'avenir interdites aux anciens seigneurs, et par conséquent aux communes et aux particuliers subrogés en leur lieu et place par la loi du 28 août 1792. En effet, nul ne peút avoir plus de droits que celui qu'il représente.

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3. Toutefois, l'art. 1er de la loi du 12 mai 1825, ci-après transcrite, §. 3, a admis les planteurs ou leurs représentans à faire valoir leurs droits aux arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales seulement.

NOMBRE 3.

Loi du 9 ventose an 13, relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux.

er

ART. 1 «Les grandes routes de l'Empire non plantées, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains (a).

ART. 2 " Les plantations seront faites dans l'intérieur de la route et sur le terrain appartenant à l'État, avec un contrefossé, qui sera fait et entretenu par l'administration des ponts et chaussées (b).

ART. 3. «Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres et de leur produit; ils ne pourront cependant les couper, abattre ou arracher, que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes (c) et à la charge du remplacement.

(a) Voy. l'art. 6 de l'arrêt du Conseil du 3 mai 1720, ci-devant, et les art. 88 et 91 du décret du 16 décembre 1811, ciaprès.

(b) Voy. l'art. 6 de l'arrêt du Conseil du 3 mai 1720, et l'art. 90 du décret du 16 décembre 1811.

(c) 1. - Voy. 1° les art. 14, 15 et 16 de la loi du 28 août 1792, et l'art. 1o de la loi du 12 mai 1825; 2° les art. 86, 87, 89 et 99 du décret du 16 décembre 1811, et l'art. a de l'ordonnance du 8 août 1821, rapportée sur cet article 99, page 558.

2.

L'art. 3 de la loi du 9 ventôse an 13 ne s'applique qu'aux plantations qui ont été faites en vertu de cette loi. Quant aux plantations faites antérieurement, elles appartiennent aux propriétaires riverains lorsquelles existent sur leur terrain, et à l'État lorsqu'elles existent sur le terrain des routes. Voy. à cet égard les art. 86 et 87 du décret du 16 décembre 1811, et la note sur l'art. 18 de la loi du 28 août 1792.

3. Le ministre de l'intérieur a décidé, le 26 novembre 1806, que les préfets doivent procéder à l'adjudication des arbres apparnant à l'État qui doivent être abattus. Cette adjudication doit être faite dans la forme suivie pour celle des arbres et chablis provenant des forêts royales. Le prix doit en être versé à la caisse des receveurs des domaines. (Circul. du Dir. gén. de l'enreg., des 20 décembre 1806 et 2 janvier 1807.) Voy. la note sur l'art. 100 du décret da 16 décembre 1811.

I

ART. 4. Dans les parties de routes où les propriétaires riverains n'auront point usé, dans le délai de deux années, à compter de l'époque à laquelle l'administration aura désigné les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent, le Gouvernement donnera des ordres pour faire exécuter la plantation aux frais de ces riverains; et la propriété des arbres plantés leur appartiendra aux mêmes conditions imposées par l'article précédent (a).

ART. 5. «Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'État, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain à moins de six mètres de distance de la route, il sera tenu de demauder et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département: dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés (b).

ART. 6. « L'administration publique fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au delà de six mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension (c).

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(a) Voy. les art. 95, 96, 97 et 98 du décret du 16 décembre 1811, qui sont conformes à la disposition ci-dessus, et l'art. 1 de la loi du 12 mai 1825.

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(b) 1. - Voyez l'art. 90 du décret du 16 décembre 1811, d'après lequel les plantations ne peuvent plus être faites sur le terrain appartenant à l'État, mais sur celui des particuliers.

2. Selon les art. 99 et 101 du décret précité, et l'ordonnance du 8 mai 1821, le propriétaire ne peut disposer des arbres sans y être autorisé.

3.. Il n'est dû aucune indemnité aux propriétaires qui, ayant planté des arbres sans une autorisation suffisante sur les bords d'une rivière navigable, ou dans l'espace de 24 pieds sur l'un des bords de la rivière et de 10 pieds sur l'autre qu'ils sont obligés de laisser pour le halage, aux termes de l'art. 7 du titre 28 de l'ordonnance de 1669, seraient forcés d'arracher tout de suite ces plantations. Décision du Ministre des finances du 17 janvier 1823. ( Trait. gén., tom3 3., pag. 116.)

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- La faculte accordée aux préfets de déclarer la vicinalité

ART. 7. A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conser

des chemins, par forme provisoire, alors qu'il y a contestation de la part du propriétaire riverain, s'étend au cas où le chemin n'aurait pas été antérieurement compris sur la liste des chemins vicinaux.

Le fait de suppression ou interception d'un chemin vicinal, de la part d'un particulier, doit être réprimé en conseil de préfecture, encore que le chemin ne fût pas sur la liste des chemins vicinaux avant les travaux du voisin. Ordonnance du Roi, du 2 février 1825. (SIREY 27-2-340.)

2.

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-Les préfets sont compétens pour reconnaître l'existence tracer la direction et fixer la largeur des chemins vicinaux. Le propriétaire qui se croit lésé par leurs décisions peut se pourvoir devant les tribunaux, soit pour faire statuer sur la question de propriété du terrain sur lequel a été tracé le chemin vicinal, soit pour fàire déterminer l'indemnité qui lui serait due, à raison du terrain qui aurait été employé à l'élargissement dudit chemin.-Il est admissible à se pourvoir auparavant devant le Conseil d'État pour contester la déclaration de vicinalité et la reconnaissance faites par le préfet et approuvées par le Ministre de l'intérieur. Ordonnance du Roi, du 12 janvier 1825. (Trait. gén,, tom 3, pag. 317.)

3- Un chemin, privé dans l'origine, peut devenir public par prescription. Ici ne s'applique pas l'art. 691 du Code civil, d'après lequel les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir sans titre. Arrêt de la cour royale de Bourges, du 30 janvier 1826. (SIREY, 62.) Voy. le Traité des servitudes, 3° édition, pag.

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322.)

4. Lorsqu'un particulier, prévenu d'anticipation sur un chemin public, excipe d'un droit de propriété, le tribunal qui admet la question préjudicielle, doit, à peine de nullité, fixer un délai dans lequel le prétendu propriétaire sera tenu de faire décider la question de propriété. Cassation; arrêt du 15 septembre 1826. (SIREY, 27I-224.)

35. Quand il s'agit d'un nouveau chemin viéinal à ouvrir, les droits des propriétaires qu'il faut déposséder sont régis par la loi du 8. mars 1810, sur les expropriations pour utilité publique; mais quand il s'agit seulement de rétablir un chemin vicinal, ou de maintenir un chemin existant, et de lui imprimer le caractère de chemin vicinal, les règles à appliquer sont des règles de pure administration.

Il n'appartient pas au préfet d'ordonner, même par provision, l'enlèvement des barrières posées sur un chemin vicinal, lorsque

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