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déclarée à perpétuité, cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

Art. 7.

Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki, jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d'Olkusz'; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Art. 8.

S. M. l'empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Galicie et la ville libre de

Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze, les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R. A. les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au-dehors dudit Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourroit menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. I. et R. A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Art. 9.

rayon.

Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs,

ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances susdites, et que sur la demande d'extradition, qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Art. 10.

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les art. 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général, auront la même force et valeur, que si elles étoient textuellement insérées dans cet acte.

Art. 11.

Il y aura amnistie pleine, générale, et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe, ou condition qu'ils puissent

être.

Art. 12.

Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété

en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux évènemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites, ou recherches seront regardés comme non-avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Art. 13.

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort, auroient déjà reçu leur entière exécution, et n'auroient pas été annulés par des événemens subséquens.

Art. 14.

Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonoises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie

et la Prusse, seront invariablement maintenus.

Art. 15.

S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seroient situés au delà de cette ligne, et qui lui auroient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bert

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