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Le soussigné Anne Willem Carel, baron de Nagell, chambellan de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas-Unis, et son secrétaire d'état pour les affaires étrangères, est chargé et autorisé, au nom et de la part de son auguste maître, d'accepter la souveraineté des provinces belgiques sous les conditions contenues dans les huit articles précédens, et d'en garantir, par le présent acte, l'acceptation et l'exécution.

En foi de quoi le soussigné Anne Willem Carel, baron de Nagell, chambellan de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas-Unis, et son secrétaire d'état pour les affaires étrangères, a muni le présent acte de sa signature, et y a fait apposer le cachet de ses armes.

Fait à la Haye, ce 21 juillet 1814.

(L. S.) Signé A. W. C. DE NAgell. Pour copie conforme.

Le secrétaire général du département des affaires étrangères,

Signé VAN ZUYLEN VAN NYEvelt.

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi des Pays-Bas et les cours de Londres, de Berlin et de Pétersbourg.

DÉCLARATION

DES PUISSANCES,

SUR LES AFFAIRES DE LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE,

Du 20 mars 1815.

LES puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse, pour l'exécution de l'article 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814, ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du corps helvétique, l'avantage d'une neutralité perpétuelle ; et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différens cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique;

Déclarent

Que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux sti

pulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnoissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article 32 du susdit traité de Paris, du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

TRANSACTION.

Art. 1er.

L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existoient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique..

Art. 2.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et forment trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. 3.

La confédération helvétique ayant témoigné le désir que l'évêché de Bâle lui fût réuni, et

les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évêché et

la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivans:

1o. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2o. Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et, quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Art. 4.

1o. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils, dont jouissent et pourront jouir les habitans des an

ciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonnales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

2o. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

3o. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.

Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse.

Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4°. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle, jusqu'au jour de l'accession de la diète

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