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M. le baron de Chambrier d'Olleyres, au nom de S. M. le Roi de Prusse;

M. le baron de Krudener, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'empereur de Russie;

La déclaration relative aux affaires de la Suisse, insérée au protocole du congrès de Vienne le 19, et signée le 20 mars 1815 par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, du 30 mai 1814;

S'est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre, par leurs suffrages, la diète en état de déclarer en bonne et due forme l'accession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction.

Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connoître successivement à l'autorité fédérale leurs résolutions définitives;

La diète de la confédération Suisse;

En vertu des actes déposés dans son archive, et des déclarations insérées dans son protocole, d'où il résulte qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus importantes du Corps helvétique, a prononcé un

vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitution, devient là même celui de la confédération entière ;

par

A pris l'arrêté dont la teneur suit:

1o. La diète accède, au nom de la confédé ration Suisse, à la déclaration des puissances réunies au congrès de Vienne, en date du 20 mars 1815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

2o. La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui, par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes; réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnoître et garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du Corps helvétique. Elle témoigne les mêmes sentimens de reconnoissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étoient élevés entre les cantons.

3o. En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés suisses

Vienne, le 20 mars 1815, par le prince de Metternich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœu que les ministres de LL. MM., résidant en Suisse, veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont reçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du 20 mars, et compléter l'exécution des engagemens qui y sont

énoncés.

En foi de quoi les présentes ont été, signées et scellées à Zurich, le 27 mai 1815.

Au nom de la diète de la confédération suisse,

Le bourgmestre du canton de Zurich, président,

(L. S.) Signé DE WYSS.

Le chancelier de la confédération,

Contre-signé MOUSSON.

PROTOCOLE,

DU 29 MARS 1815,

SUR LES CESSIONS FAITES PAR LE ROI DE SARDAIGNE,

AU CANTON DE GENÈVE,

LES puissances alliées ayant témoigné le vif désir qu'il fût accordé quelques facultés au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse; S. M. le roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner à ses hauts et puissans alliés toute la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable; les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

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S. M. le roi de Sardaigne met à la dispositions des hautes puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve , le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France, et la montagne de

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Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus, celle qui se trouve comprise entre la grande route, dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermann, pour que ces pays soient réunis au canton (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commisaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation S. M. renonce, pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions ni réserves.

Art. 2.

S. M. accorde la communication entre le canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de

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