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cusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M.

Art. 4.

Le port franc de Gênes sera rétabli, avec les règlemens qui existoient sous l'ancien gouvernement de Gênes.

Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit, par ses états, des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l'intérieur elles ne seront assujetties qu'à un droit modique d'usage.

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Art. 5.

Il sera établi dans chaque arrondissement d'intendance un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des différentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la première fois par le Roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M.

Le président, nommé par le Roi, pourra

être pris hors du conseil en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.

Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.

Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.

Il se réunira chaque année au chef-lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que

S. M. déterminera.

.

S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement, si elle le juge convenable.

L'intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances comme commissaire du Roi.

Lorsque les besoins de l'état exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.

Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délibérative.

Le Roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gênes, aucun édit portant création d'im

pôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme ci-dessus.

La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément

ou réunis.

Art. 6.

Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans l'état de Gênes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses états; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et S. M. se réserve de faire les modifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncièsoit sur les perceptions directes ou indi

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rectes.

Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'état pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposi

tion à établir.

Art. 7.

La dette publique, telle qu'elle existoit légalement sous le dernier gouvernement françois, est garantie.

Art. 8.

Les pensions civiles et militaires accordées par l'état d'après les lois et les réglemens, sont maintenues pour tous les sujets génois habitant les états de S. M.

Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à de nobles Génois par le gouvernement françois.

Art. 9.

Il y aura à Gênes un grand corps judiciaire ou tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui porte comme eux le nom de sénat.

Art. 10.

Les monnoies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gênes actuellement existantes, seront admises dans les caisses publiques concuremment avec les monnoies piémontoises.

Art. II.

Les levées d'hommes dites provinciales dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de S. M. Le service de mer sera compté comme celui de terre.

Art. 12.

S. M. créera une compagnie génoise de gardesdu-corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.

Art. 13.

S. M. établira à Gênes un corps-de-ville composé de quarante nobles; vingt bourgeois vivant de leur revenu, ou exerçant des arts libéraux, et vingt des principaux négocians.

Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les remplacemens se feront à la nomination du corps-de-ville même, sous la réserve de l'approbation du Roi. Ce corps aura ses règlemens particuliers, donnés

par

le Roi, pour la présidence et pour la division du travail.

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Les présidens prendront le titre de syndics, et seront choisis parmi ses membres.

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