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cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le réglement.

Art. 5.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. 6.

Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de hallage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers

travaux, dans le cas où les deux rives appar→

tiennent à différens

gouvernemens.

Art. 7.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcéé. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'autant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveront nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. 8.

Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide de bateliers.

Art. 9.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement. Le

règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains; et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.

Signés DALBERG, CLANCARTY, HUMBOLDT, WESSENBERG.

Articles concernant la navigation du Rhin. Art. 1er.

La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entiè rement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdit à personne; on se conformera toutefois aux règlemens qui seront arrêtés pour la police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 2.

per

Le système qui sera établi, tant pour la ception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, autant que faire se pourra,

aussi sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens états.

Art. 3.

Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du royaume des PaysBas, soit, en remontant, de deux francs, et, en descendant, d'un franc trente-trois centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.

Le droit de reconnoissance restera tel qu'il est réglé par l'art. 94 de la convention sur l'octroi de navigation du Rhin, conclu à Paris le 15 août 1804, sauf à déterminer autrement l'échelle des droits, de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également. Mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du tarif général qui établit le

maximum des droits fixés par les articles 102à 105 de la convention du 15 août 1804, continueront d'avoir lieu; mais la commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règlemens, examinera si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changemens encore plus favorables tant à la navigation, et au commerce, qu'à l'agriculture et aux besoins des habitans des états riverains.

Art. 4.

Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord; et les gouvernemens riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs états, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgens, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlemens actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.

Art. 5.

Il n'y aura que douze bureaux de perception

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