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3 juillet 1877, se procure dans le commerce ou par commissionnaire et aux frais du budget municipal les denrées demandées, le surcroît de dépenses qui en résulte et,notamment, le bénéfice dutiers vendeur devrait rester à la charge de la commune (1).

SV

Dispositions particulières dérogeant aux règles admises en matière de timbre et d'enregistrement.

Aux termes de la loi du 18 décembre 1878, « les procès-verbaux, certificats, significations, jugements,contrats, quittances et autres actes, faits en vertu de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, et exclusivement relatifs au règlement de l'indemnité, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement. »

M. Bozérian, auteur et rapporteur au Sénat du projet (2) devenu

1. V. intendant Cretin, ibid.

2. M. Bozérian avait tout d'abord proposé,dans la séance du Sénat du 16 juin 1877 (V. Journal officiel du 17 juin p. 4436) un article additionnel à la loi en discussion sur les réquisitions militaires. Cet article était ainsi conçu: « Les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement. L'amendement avait été adopté en principe par le Ministre de la guerre et le rapporteur de la loi de 1877. Mais son adoption eût nécessité le renvoi de toute la loi devant la Chambre des Députés qui l'avait déjà votée, or la Chambre était sur le point d'être dissoute. Cela aurait donc entraîné des retards et M. Bozérian retira alors son amendement en se réservant de le reprendre plus tard dans un projet de loi spéciale distincte de la première. Il déposa ce nouveau projet au Sénat le 18 janvier 1878 (V. Journal officiel du 19 janvier, p. 443, et l'exposé des motifs, Journal officiel du 28 janvier, annexe no 18, p. 763). Le projet fut renvoyé à une commission spéciale qui, sur le rapport déposé le 16 février suivant par M. Bozérian, conclut à l'adoption (V. ce rapport, Journal officiel du 28 février, annexe n° 70, p. 2152 et 2153). Voté par le Sénat, en première lecture, le 1er mars, et en seconde lecture, le 7 mars 1878 (V. Journal officiel des 2 et 8 mars, p. 2244 et 2575), il fut transmis à la Chambre des Députés le 9 mars 1878. Après un rapport favorable déposé par M. Ch. Mention le 1er avril 1878 (V. ce rapport Journal officiel du 2 mai 1878, annexe n° 592, p. 4614), le texte adopté par le Sénat le fut par la Chambre, sans modification ni débats, le 9 novembre 1878 (V. Journal officiel du 10 novembre, p. 10.360).

la loi du 18 décembre 1878, estimait qu'à raison de son objet et des précédents sa proposition ne pouvait souffrir aucune difficulté.

<< Elle n'en pouvait souffrir, lorsque la procédure traverse la période gracieuse; car, bien que la loi du 3 juillet 1877 ne s'explique pas explicitement sur ce point, il est certain que tous les actes faits durant cette période ne doivent occasionner aucuns frais de ce genre, aux personnes qui ont fourni des prestations. - Pourquoi en serait-il autrement dans la période contentieuse? Parce que les contestations des réclamants peuvent être mal fondées; mais ceux qui réclameront à tort seront punis de leur erreur par une condamnation aux dépens de l'instance, et c'est l'Etat qui bénéficiera de ces dépens. On se demande pour quelle raison l'individu requis pour cause de nécessité publique serait traité autrement que l'individu exproprié pour cause d'utilité publique. Si la situation des deux est analogue, le traitement doit être le même (1). »

Le mot exclusivement, qui précède ceux de « relatifs au règlement de l'indemnité, » a été introduit sur la demande du Ministre des finances afin de bien préciser une idée déjà émise au sein de la commission du Sénat, que les incidents étrangers au règlement de l'indemnité, qui peuvent surgir au cours de l'instance et nécessiter une procédure spéciale parallèle à celle concernant le règlement de l'indemnité, restent assujettis pour les actes qu'ils nécessitent, à la formalité du timbre (2). << Exemple: Paul réclame une indemnité, Pierre intervient et dit: Mais l'indemnité quelle qu'elle soit, sauf le chiffre à fixer, doit m'être attribuée à moi et non à Paul. Il est parfaitement juste que, dans cette circonstance, le droit commun recouvre son empire (3). »

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Les mots dispensés du timbre » ont remplacé ceux de « visés pour timbre, » qui figuraient dans le texte adopté en première lecture. Le Ministre des finances a fait observer en effet, à juste titre, que «< cette seconde expression empruntée au vocabulaire juridique était assez peu compréhensible en ce sens surtout qu'elle aurait pour résultat de forcer des employés à faire une besogne inutile. Pourquoi viser pour timbre des actes que la loi déclare exempter du

1. Rapport de M. Bozérian, loc. cit., p. 2152.

2. Ibid.

3. V. Déclaration de M. Bozérian, à la séance du Sénat du 7 mai 1877, loc. cit., p. 2575.

timbre ? Il est beaucoup plus simple de dispenser l'employé du travail du visa ».

Ajoutons que le Ministre des finances avait également proposé de faire enregistrer les actes relatifs au règlement de l'indemnité non pas gratis, mais en débet et de mettre ainsi à la charge du particulier qui perdrait son procès les frais de timbre et d'enregistrement. Mais il renonça dans l'intervalle des deux délibérations du Sénat à sa proposition.

Les explications qui précèdent indiquent suffisamment la portée de la loi du 18 décembre 1878.

TITRE V

DES RÉQUISITIONS DE L'AUTORITÉ MARITIME.

Titre VII de la loi et du décret de 1877

Loi du 29 janvier 1881

sur la marine marchande (art. 9, § 8).

1.- Principes généraux.

La loi sur les réquisitions étant une loi générale, elle devait poser des règles pour toutes les hypothèses qui peuvent se réaliser. Il était donc naturel de prévoir les cas où la marine aurait à user des réquisitions et les formes à suivre pour y recourir.

Le rapport à la Chambre des Députés, reproduit identiquement sur ce point par le rapport au Sénat, indiquait l'intention du législateur de soumettre l'autorité maritime aux principes établis pour l'autorité militaire, sauf les détails d'exécution à fixer par un règlement. << Bien que la marine n'ait que rarement besoin de recourir aux réquisitions, la loi sur cette matière peut cependant dans certains cas lui être applicable. Les moyens à employer, les objets à réquisitionner et les formes de réquisition seront conformes à ce qui a été indiqué dans les titres précédents. Il y a seulement lieu de déclarer que la loi actuelle est exécutoire pour la marine et de renvoyer au règlement d'administration publique, qui déterminera les attributions des autorités maritimes, comme il doit déterminer celles de l'autorité militaire en vertu de l'article 4 » (1). Le projet élaboré par la commission établissait en conséquence un titre VII en un seul arti

1. V. Rapport à la Chambre, loc cit., p. 6503 et rapport au Sénat loc. cit., p. 3963.

cle ainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer.

« Un règlement d'administration publique déterminera les attributions de l'autorité maritime, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions ». (Article 35 de la loi.)

M. le colonel Denfert-Rochereau avait craint que, par suite de l'article 1er de la loì attribuant, non au Président de la République, mais au Ministre de la guerre le droit souverain en matière de réquisition, le Ministre de la marine ne pût jamais exercer de réquisition que comme délégué de son collègue de la guerre. Il proposa donc un amendement ayant pour but la présentation d'une loi spéciale sur les réquisitions applicables aux besoins de l'armée de mer.

Mais, lorsque cet amendement vint en discussion, M. le colonel Denfert-Rochereau déclara que la commission lui avait fait observer que l'article 1er de la loi ne faisait qu'ouvrir le droit de réquisition, » qu'« ainsi le Ministre de la guerre serait seul apte à déclarer à quelle époque et sur quelle portion du territoire, les réquisitions pourraient être exercées, » que «là se bornait tout le droit qui lui est attribué par l'article 1er de la loi, » et que « le règlement d'administration publique à intervenir conférerait l'exercice du droit de réquisition d'une manière distincte et suivant les circonstances, soit au Ministre de la guerre, soit au Ministre de la marine, soit à toute autre autorité militaire ou maritime. » Dans ces conditions son amendement lui parut inutile et il annonça qu'il était prêt à le retirer, si le rapporteur pouvait lui affirmer qu'il venait bien d'exprimer la pensée de la commission. Le rapporteur la lui confirma aussitôt, et comparant le texte de l'article 35 avec celui de l'article 1o de la loi, il rappela que « l'article 1er est celui en vertu duquel le Ministre de la guerre détermine l'époque à laquelle commencent les réquisitions et les points du territoire où elles pourront être exercées. C'est donc le Ministre de la guerre seul qui pourra dire : le moment est venu de faire des réquisitions et c'est sur tels et tels points qu'elles seront faites - L'article 3 donne à l'autorité militaire le droit de requérir, et aux termes de l'article 4, un règlement d'administration publique décidera quelles autorités pourront requérir. De même, l'article 35 dit qu'un règlement d'administration publique déterminera quelles autorités maritimes pourront requérir et dans quels cas, comme d'après l'article 1o, le Ministre de la guerre pourra dire: Il y a lieu à réquisi

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