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APPENDICE I

LOI ALLEMANDE SUR LES PRESTATIONS DE GUERRE (1).

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ARTICLE PREMIER. Du jour où la force armée est mobilisée, commence pour tout le territoire de la Confédération l'obligation de fournir toutes les prestations ayant pour but la guerre, conformément aux dispositions de la présente loi.

Si la mobilisation n'a lieu que pour certaines parties de la force armée, l'obligation de fournir des prestations de guerre ne s'applique qu'aux fractions mobilisées, renforcées et mises en mouvement, ainsi qu'à la construction des ouvrages de défense nécessaire.

ART. 2. On ne pourra avoir recours à ces prestations que dans les cas où il sera impossible de pourvoir aux différents besoins par d'autres moyens, tels que achat libre, argent comptant ou distribution des magasins.

Une indemnité, payée sur les ressources de l'Empire, est due pour toutes prestations, conformément aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE Ier

Des prestations à fournir par les communes.

ART. 3.

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- Les communes sont astreintes aux prestations suivantes : 1o Logement pour la force armée, y compris ce qui suit l'armée, et écuries pour les chevaux, qui en font partie, autant que faire se pourra ;

2o Vivres pour le personnel de la troupe et de la suite, ainsi que

1. Cette loi a été définitivement adoptée par le Reichstag, le 30 mai 1873, et promulguée le 13 juin suivant. Le texte que nous en donnons est emprunté à la Revue militaire de l'étranger, 1er semestre 1874, no 176, p. 347 et suiv.

fourrages pour les chevaux dans les marches et les cantonnements; 3° Fourniture des moyens de transport et des attelages disponibles dans la commune, de conducteurs, de guides et de messagers, dans un but militaire, ainsi que pour la construction de routes, de chemins de fer et de ponts, pour travaux de fortification, barrage de fleuves et de ports, service des bateaux et des pontons;

4° Bâtiments et terrains exigés par les besoins de la guerre, ainsi que les matériaux disponibles dans la commune et propres à la construction de routes, de chemins de fer, de ponts, de camps, à l'aménagement de terrains d'exercice et à l'installation des bivouacs, aux travaux de fortification, au barrage des fleuves et des ports;

5° Chauffage et paille de couchage pour les camps et les bivouacs; 6° Tous autres services et objets dont la prestation et la fourniture sont exceptionnellement nécessitées par l'intérêt militaire, notamment les objets d'armement et d'équipement, ainsi que les médicaments et les moyens de pansement, en tant que les personnes et les choses à affecter à ces services sont présentes dans la commune.

ART. 4. L'autorité civile compétente, instituée par les lois dechaque État fédéral, donne des instructions pour déterminer dans quel cas et dans quelles limites on devra fournir, sur réquisition de l'autorité militaire, les prestations spécifiées à l'article 3. Il sera tenu compte, dans cette détermination, de la capacité de ressources de la

commune.

Dans les villes qui forment un cercle ou qui, dans les États où la subdivision administrative du cercle n'existe pas, comptent depuis le dernier recensement une population d'au moins 25.000 âmes, les réquisitions s'adresseront en général directement au maire de la ville.

En cas d'urgence, l'autorité militaire pourra adresser les réquisitions directement à la commune, ou aux habitants, si le temps manque pour requérir l'autorité communale.

Les instructions ainsi que les réquisitions devront généralement être données par écrit, et contiendront la désignation exacte des prestations exigées.

On doit toujours donner quittance de la prestation fournie.

ART. 5. Les communes sont responsables de la fourniture ou de

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l'accomplissement en entier et à temps voulu de la prestation exigée. Tout refus ou tout retard autorise l'autorité civile à obtenir la prestation par des mesures coercitives. Si le retard entraîne du danger, l'autorité militaire doit également intervenir.

ART. 6. Les communes sont autorisées, pour pouvoir fournir les prestations exigées, à faire concourir aux prestations en nature et aux services de toute espèce, les habitants astreints aux charges communales ainsi que tous autres citoyens de l'Empire résidant dans la commune ou y possédant des propriétés; elles peuvent aussi utiliser dans ce but les terrains et bâtiments situés dans le ressort de la commune, et au besoin, s'en emparer, à l'exception des châteaux des souverains ou des constructions ou parties de construction employées au service de l'État.

Les frais en argent que pourraient occasionner ces prestations à la commune devront être couverts par les habitants astreints aux charges communales.

Les communes sont autorisées à se charger pour leur propre compte du logement et des vivres et à faire rembourser les frais par les habitants, qui ont été ainsi libérés de cette charge, proportionnellement aux prestations en nature qu'ils sont obligés de fournir.

ART. 7. La commune doit indemniser, pour les fournitures ou les services prévus dans l'article 6, dans la limite des indemnités qui lui sont allouées par l'État, conformément aux dispositions ci-après:

En règle générale, la commune n'est pas tenue à indemniser avant l'époque où elle reçoit elle-même indemnité de l'État.

Pourtant, dans des cas urgents, ou lorsqu'une prestation entraîne pour un fournisseur une charge très lourde, la commune peut indemniser par avance.

Ces cas exceptés, les intérêts payés par l'État, conformément à l'article 20, doivent être répartis entre les divers fournisseurs. Afin d'assurer ses droits, chaque fournisseur peut demander à la commune un certificat attestant sa fourniture.

ART. 8. Les dispositions de cette loi relatives aux communes s'appliquent également aux biens qui ne sont pas compris dans une administration communale.

ART. 9. Il n'est accordé d'indemnité pour logement et écuries dans les cas suivants :

que

1° Pour les troupes qui appartenaient à la garnison de la localité avant la mobilisation jusqu'au moment de leur départ;

2° Pour les troupes qui viennent occuper la localité comme garnison après la mobilisation, spécialement en ce qui concerne l'occupation des lieux d'étapes;

3° Pour les troupes de remplacement dans les lieux de leur garnison. L'indemnité est réglée d'après les tarifs valables en temps de paix. Dans ces différents cas, les locaux doivent être disposés conformément aux prescriptions existantes en temps de paix. En toutes circonstances, le militaire logé devra se contenter des lieux qu'on pourra mettre à sa disposition, suivant les conditions où l'on se trouve. Dans tous les cas, l'habitant qui fournit le logement ne sera indemnisé que des dépenses qu'il aura faites sur réquisitions de l'autorité militaire.

ART. 10. — L'indemnité pour prestations en nature est réglée d'après les tarifs en vigueur pour le temps de paix. Toutefois, il ne sera dû que la moitié de l'indemnité si, par suite de la rapidité des marches, des voyages en chemin de fer ou de toute autre cause, il n'a pu être fourni qu'une partie de prestations — par exemple, le dîner seul, ou le souper ou le déjeuner seul.

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Le militaire, officier, employé ou soldat, logé avec droit aux vivres, devra se contenter de la table de son hôte. En cas de contestation, le militaire recevra l'équivalent des vivres auxquels il aurait droit d'après le règlement, s'il tirait sa nourriture des magasins de l'Etat. ART. 11. L'indemnité pour fourrage, autant qu'il aurait été livré en nature, sera réglée d'après le prix moyen des dix dernières années de paix, en excluant les années où le prix aura atteint son maximum et son minimum. Si le fourrage nécessaire ne se trouvait pas dans le ressort de la commune, et s'il a fallu se le procurer par achat, l'indemnité due est réglée sur les prix moyens existant au moment de la livraison sur le marché de la circonscription de prestation, dans le ressort de laquelle se trouve la commune.

ART. 12.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fournitures d'attelage et de chevaux de renfort:

1° L'indemnité se règle par jour et d'après les tarifs réglés de temps en temps, par le Conseil fédéral, pour chaque circonscription de prestation. Ces tarifs sont basés sur les prix d'usage dans ces circonscriptions. Si les transports ont duré une demi-journée au moins, l'indemnité est réglée sur une demi-journée.

L'aller et le retour des charrois du lieu où ils sont stationnés, jusqu'au lieu où ils sont employés, donnent droit à une indemnité réglée d'après les mèmes principes, lorsque la distance excède un mille. Deux niilles équivalent à une demi-journée.

2o Les charrois qui restent plus de quarante-huit heures hors de leur résidence, auront, pour les conducteurs et les attelages, sur la route d'étape qui leur est assignée, droit au logement et à la nourriture, sans qu'il soit fait diminution dans l'indemnité de transport.

3o Dans le cas où les charrois doivent être employés plus de quarante-huit heures, ou pour un temps indéterminé, hors de leur résidence, on fait régler par des experts la valeur des attelages, des voitures et des harnachements avant le départ, afin de pouvoir allouer au propriétaire du charroi une indemnité pour pertes ou dommages éprouvés dans ses chevaux, voitures ou harnachements, si ces pertes ou dommages sont les conséquences de la circonstance forcée de la prestation et n'ont pas pour cause des négligences provenant de la faute du propriétaire ou du charretier.

Dans le cas où une expertise préalable n'aura pu avoir lieu, la valeur des dommages éprouvés sera fixée ultérieurement.

ART. 13. Les prestations en travaux manuels et en moyens de transport autres que les charrois, ainsi que celles consistant en chauffage et paille de couchage pour les camps et les bivouacs, si elles donnent droit à l'indemnité, seront remboursées d'après les tarifs adoptés en temps ordinaire.

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ART. 14. L'occupation, dans un but de guerre, de bâtiments vides ou disponibles appartenant aux communes, et de places, de lieux incultes, de terrains non cultivés (jusqu'à l'époque des travaux des champs), dans un but militaire, ne donne droit à indemnité qu'en cas de dégâts ou d'usure prématurée.

L'occupation des autres bâtiments ou terrains donne droit à l'indemnité en tant que la loi du 21 décembre 1871, sur les servitudes

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