Page images
PDF
EPUB

des propriétés placées dans le rayon des places fortes, ne prononce pas l'exclusion de tout droit à une indemnité.

Si des terrains, qui ont été pris pour compléter des ouvrages de fortification en cas d'armement, ne sont pas rendus après le désarmement, la fixation de l'indemnité pour ces terrains a lieu d'après la procédure prescrite pour les expropriations.

ART. 15. L'indemnité due pour toutes autres prestations non spécifiées dans les articles 9 et suivants jusqu'à l'article 14, est réglée sur les prix moyens de la localité, au moment de la fourniture.

ART. 16.

CHAPITRE II

Prestations provinciales.

Dans le cas où il n'existe pas d'autre moyen d'assurer l'entretien de la force armée, le Conseil fédéral peut rendre une décision prescrivant la fourniture aux magasins de guerre des quantités nécessaires de pain, d'avoine, de foin, de paille et de viande (prestations provinciales).

ART. 17. L'obligation de fournir les prestations spécifiées dans l'article 16, impose le devoir de créer des circonscriptions de prestations, qui devront être formées officiellement, dans les différents Etats fédéraux, par les gouvernements respectifs. Dans ce travail, on aura égard aux ressources existantes dans les différentes provinces, et l'on fera concorder autant que possible cette division nouvelle avec les divisions administratives du territoire.

Dans les Etats d'une étendue restreinte, la création de ces circonscriptions n'est pas obligatoire, mais, en ce cas, c'est l'Etat qui sera chargé de fournir les prestations ordonnées.

Dans les pays où jusqu'ici se trouve en vigueur la loi du 11 mai 1851 sur les prestations de guerre (Bulletin des lois de la Confédération, année 1867, page 125), on conservera, jusqu'à nouvelle décision, les cercles ou les subdivisions territoriales analogues comme circonscription de prestations.

C'est au Conseil fédéral à déterminer, dans le cas de l'article 16, les

prestations à fournir et les circonscriptions de prestations qui devront faire les fournitures.

Dans cette détermination on observera que les circonscriptions de prestations ne doivent être tenues à fournir que les matières ou les quantités de matières qui se trouvent en nature sur leur territoire. ART. 18. — La dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent également aux prestations provinciales.

Les circonscriptions de prestations pourront utiliser l'intermédiaire des communes pour se procurer les prestations qui leur seront demandées.

ART. 19. - L'indemnité due pour livraison de viande sur pied sera réglée sur estimation d'après les prix en usage en temps de paix selon les prescriptions de l'article 33.

Les indemnités dues pour les autres prestations provinciales seront réglées sur les prix des cours moyens des dix dernières années de paix, en omettant celles où les denrées ont été le plus cher et le meilleur marché. A cet effet, dans chaque circonscription de prestations, on prendra pour bases les prix du marché principal situé dans cette circonscription.

Dans les Etats fédéraux où il existe, d'après la loi, des marchés réguliers, on consultera les prix de ces marchés. Pour chaque circonscription de prestations, un seul marché régulier donnera ses prix comme bases pour régler le cours moyen; c'est celui qui est alimenté par la plus grande partie de la circonscription.

CHAPITRE III

Dispositions communes.

ART. 20. Les indemnités dues en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 pour prestations extraordinaires devront être payées comptant au moyen des ressources toutes prêtes de la caisse de guerre.

Pour toutes les autres prestations de guerre, on donnera des reconnaissances au nom de l'intéressé. Ces reconnaissances seront remboursées conformément aux dispositions de l'article 21; les sommes

à payer porteront un intérêt de 4 pour cent à partir du 1er du mois qui suit le jour de la fourniture.

Le Conseil fédéral désignera les autorités à qui on devra notifier les indemnités dont il est question dans cet article ainsi que celles qui auront à établir les reconnaissances. Il déterminera en outre les règles à suivre à cet égard.

ART. 21. Le remboursement des reconnaissances mentionnées dans l'article 19 précédent et le paiement des intérêts n'ont lieu qu'au fur et à mesure des ressources disponibles.

Le remboursement du montant des reconnaissances est fait au porteur contre présentation des titres. La vérification de l'identité du possesseur de la reconnaissance est loisible, mais non obligatoire. Les possesseurs de reconnaissances seront avertis par l'autorité administrative supérieure, au moyen d'un avis public inséré dans les feuilles officielles, de présenter leurs titres aux caisses désignées, pour y recevoir le remboursement du capital et le paiement des intérêts.

L'intérêt cesse de courir à partir du dernier jour du mois dans lequel cet avis public a été donné.

ART. 22. Au rétablissement de la paix (art. 32) les autorités administratives supérieures feront connaître par avis inséré dans les feuilles d'annonces que les ayants droit qui n'ont pas encore réclamé les indemnités prévues dans les chapitres I et II de la présente loi, aient à faire leurs réclamations auprès des communes et circonscriptions de prestations. Les ayants droit auront, pour ce faire, un délai d'un an à partir du jour de la publication de cet avis.

Les communes et circonscriptions de prestations auront, de leur côté, un délai d'un an et trois mois à partir du même jour pour faire valoir leurs droits auprès des autorités désignées dans l'avis. Aucune demande d'indemnité ne pourra avoir lieu passé ces délais.

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales concernant la prestation

de navires et embarcations.

ART. 23. Les propriétaires de navires et embarcations sont tenus, sur réquisition, de les mettre à la disposition de l'autorité militaire pour être employés dans l'intérêt de la guerre. L'indemnité due, par suite de la privation ou de la moins-value, sera réglée conformément aux dispositions de l'article 14, relatives aux bâtiments, et aux dispositions des articles 20 à 22.

ART. 24. Les propriétaires de navires et d'embarcations sont tenus de céder à l'autorité militaire, en toute propriété, contre indemnité de la valeur totale payée immédiatement au moyen des ressources toutes prêtes de la caisse de guerre, leurs navires et embarcations pour servir au barrage des ports et des rivières. En cas de désaccord sur le prix de l'indemnité, la fixation de la valeur à rembourser sera faite par des experts, conformément aux dispositions de l'article 33.

CHAPITRE V

Dispositions spéciales relatives à la prestation
des chevaux nécessaires à la mobilisation.

ART. 25— Dans le but de procurer à l'armée les chevaux nécessaires pour la guerre, tous les propriétaires de chevaux sont tenus de livrer à l'autorité militaire leurs chevaux déclarés propres au service, contre un prix d'achat fixé sans recours par une commission d'experts sur la base des prix ordinaires du temps de paix.

Sont exempts de cette obligation:

1o Les membres des familles allemandes régnantes;

2o Les ambassadeurs et le personnel d'ambassade des puissances étrangères;

3o Les employés de l'Empire ou d'un Etat, pour les chevaux que

leur service les oblige à tenir, ainsi que les médecins et vétérinaires pour les chevaux nécessaires à l'exercice de leur profession;

4o Les maîtres de poste, pour le nombre de chevaux qu'ils doivent tenir, suivant leur traité, afin de subvenir au service des relais.

ART. 26. Les experts dont il est question dans l'article 25 seront élus périodiquement dans chaque circonscription de prestations par les représentants de la circonscription.

L'opération de l'expertise a lieu sous la direction d'un commissaire nommé par le gouvernement dans chaque Etat.

Les frais sont supportés par l'Empire.

Le prix fixé est payé comptant aux propriétaires au moyen des ressources toutes prêtes de la caisse de guerre.

ART. 27. - L'opération relative au recrutement et à la levée des chevaux est réglée officiellement dans chaque Etat fédéral, conformément aux prescriptions des articles 25 et 26 de la présente loi. Toute contravention aux mesures prescrites pour la dénonciation et la présentation des chevaux à recenser et à lever, est punie d'une amende qui peut s'élever jusqu'à cinquante thalers (187 fr. 50).

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales relatives aux chemins de fer.

ART. 28. Les administrations de chemin de fer sont soumises aux obligations suivantes :

1 Elles devront toujours être suffisamment approvisionnées du matériel mobile nécessaire à l'aménagement des wagons pour les rendre propres au transport des hommes et des chevaux;

2o Elles devront effectuer le transport des troupes et des approvisionnements de l'armée ;

3o Elles devront fournir le matériel de toute espèce et le personnel nécessaires à la réparation et à l'exploitation des chemins de fer.

ART. 29. L'obligation de tenir prêt le matériel mobile destiné à aménager les wagons (art. 28, 1o) ne donne droit à aucune indemnité.

« PreviousContinue »