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Le transport des troupes (art. 28, 2o) et la livraison de matériel (art. 28, 3°) donnent droit à des indemnités, dont le tarif général est arrêté par le Conseil fédéral et soumis de temps en temps à une

révision.

L'indemnité pour toute autre livraison de matériel sera réglée conformément aux articles 15 et 33.

ART. 30. Les indemnités à payer aux administrations des chemins de fer, d'après les dispositions de l'article 29, ne seront dues qu'à partir du moment où les liquidations auront été terminées, examinées et arrêtées définitivement, et les sommes réglées porteront intérêt de quatre pour cent depuis le premier du mois qui suit l'arrêté des comptes de liquidation. Le paiement du capital et des intérêts a lieu au moyen et au fur et à mesure des ressources disponibles. L'époque et le délai de présentation des demandes d'indemnité auxquelles donnent droit les dispositions de l'article 28 sont réglés d'après le mode prescrit à l'article 22.

ART. 31. Les administrations des chemins de fer sur le théâtre de la guerre ou à proximité ont, en ce qui concerne la continuation, la cessation ou la reprise de l'exploitation de la ligne, à exécuter les ordres de l'autorité militaire.

En cas de refus d'exécuter les ordres donnés, l'autorité militaire a le droit d'assurer l'exécution de ces ordres aux frais des administrations des chemins de fer.

CHAPITRE VII

Dispositions finales.

ART. 32. Le moment où l'armée active ou une de ses parties repassera sur le pied de paix et celui de la cessation des obligations de fournir les prestations imposées par la présente loi, seront fixés chaque fois par décret impérial et publiés dans le Bulletin des lois de l'Empire.

ART. 33. Dans le cas où la présente loi ne prescrit pas des dispositions spéciales, c'est le Conseil fédéral qui désignera les autorités chargées de fixer les indemnités dues par l'Empire.

La fixation de l'indemnité aura toujours lieu au moyen d'une estimation faite par des experts, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Les représentants des cercles ou des subdivisions administratives devront concourir au choix de ces experts.

Les intéressés seront appelés à assister à l'expertise.

Les frais restent à la charge de l'Empire.

Au surplus, toute la procédure à suivre par les diverses autorités mentionnées, et notamment la voie hiérarchique à observer sera réglée par le Conseil fédéral.

ART. 34. — Jusqu'à ce que ce point ait été réglé autrement par une loi, les voies de droit et de justice à suivre, en cas de plainte contre l'Empire basée sur la présente loi, restent les mêmes que celles qui seraient suivies dans l'Etat fédéral, dans le ressort duquel la plainte a été dressée, au cas où la réclamation serait dirigée contre cet Etat lui-même.

ART. 35. Les dommages extraordinaires causés à des cercles, communes ou des particuliers, ainsi que les dégâts occasionnés par la guerre à des biens meubles ou immeubles, et qui n'entraîneraient pas indemnité ou qui ne seraient pas suffisamment indemnisés d'après les prescriptions de la présente loi, feront l'objet d'une loi spéciale à chaque cas particulier et qui déterminera l'étendue et la valeur des indemnités à accorder.

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Toutes les lois contraires à la présente sont abrogées.

APPENDICE II

LOI ALLEMANDE SUR LES PRESTATIONS EN NATURE A FOURNIR A LA FORCE

ARMÉE EN TEMPS DE PAIX (1).

ARTICLE PREMIER. Lorsqu'il n'y a pas lieu de faire application de la loi du 13 juin 1873 sur les prestations en temps de guerre, ou de la loi du 25 juin 1868 sur les prestations de logement à fournir à la force armée en temps de paix, les prestations en nature ne peuvent être exigées sur le territoire de l'Empire que suivant les prescriptions de la présente loi.

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Base et étendue

ART. 3. Relais. Sont tenus de fournir des relais, c'est-à-dire des voitures, des attelages et des conducteurs, tous les propriétaires d'animaux de trait et de voitures.

Les propriétaires qui font métier de louer leurs animaux et leurs

1. Cette loi a été votée par le Reichstag, en dernière lecture, le 29 janvier 1875 et promulguée le 13 février suivant. Le texte que nous en donnons est emprunté à la Revue militaire de l'étranger, 1er semestre 1875, no 237, p. 169 et suiv.)

voitures, ou ont une entreprise de transports, sont à requérir en premier lieu lorsqu'il s'agit de fournitures de relais.

Sont dispensés de cette obligation: 1' les membres des familles régnantes allemandes pour les chevaux et les voitures destinés au service de leur maison; 2° les ambassadeurs et le personnel des ambassades des puissances étrangères; 3° les haras de l'Etat et ceux des particuliers ainsi que les administrations militaires, en ce qui concerne leurs animaux reproducteurs et leurs remontes; 4° les officiers, les employés au service de l'Empire, des Etats ou des communes, ainsi que les ecclésiastiques et les vétérinaires, pour ceux de leurs chevaux nécessaires à l'exercice de leur service ou de leur profession; 5° les maîtres de poste, pour le nombre de chevaux qu'ils sont tenus d'entretenir aux termes de leurs contrats.

La fourniture des relais n'est exigible que pour les portions de la force armée en marche, campées ou en cantonnements et seulement lorsque les moyens de transport n'auront pu être assurés en temps utile par l'intendance, au moyen de marchés basés sur les prix locaux.

En règle générale, les relais ne peuvent être requis que pour la durée d'un jour; ce délai ne peut être dépassé que dans les circonstances les plus pressantes.

Du reste, les limites dans lesquelles les troupes pourront requérir des relais seront fixées par les règlements d'exécution dont il est question à l'article 18.

ART. 4. Fournitures diverses. Tout habitant qui loge un militaire est tenu de lui fournir la nourriture en nature; mais cette fourniture ne peut être exigée que pour les portions de la force armée qui sont en route; elle est alors due aussi bien, pour les jours de marche et de repos que pour les jours de séjour. Le militaire officier, médecin, employé ou soldat logé avec droit à la nourriture est, en principe, obligé de se contenter de l'ordinaire du logeur. En cas de différend, il doit être fourni au militaire logé et dans un état de préparation convenable, ce qu'il recevrait aux termes des règlements en vigueur, si les vivres étaient fournis par les magasins de l'Etat.

ART. 5. Fourrages.

Tout propriétaire de fourrages est tenu

de fournir des denrées fourragères. Les fourrages ne peuvent être exigés que pour les animaux de selle et de trait de la force armée en route et ils peuvent l'être aussi bien pour les jours de marche et de repos que pour les séjours en tant que cette portion de la force armée ne comprend pas plus de vingt-cinq chevaux et à condition qu'il ait été impossible à l'intendance d'assurer, en temps utile, au moyen de marchés basés sur les prix locaux, les approvisionnements nécessaires. Lorsqu'il se trouve dans la localité des magasins militaires ou des fournisseurs de l'autorité militaire, l'on ne peut pas exiger de fournitures de fourrages.

Lorsque le territoire de la commune ne contient pas de denrées fourragères, celle-ci est tenue d'en faire chercher au magasin de distribution militaire le plus rapproché, moyennant le remboursement des frais de transport, d'après le tarif en vigueur (art. 3).

Les dispenses mentionnées à l'article 3 sont aussi applicables aux prestations en fourrages; elles sont accordées dans la limite des quantités nécessaires à l'entretien du nombre de chevaux auquel s'applique aussi la dispense.

2o Conditions créant les obligations.

ART. 6. L'obligation de livrer les fournitures mentionnées dans les articles 3, 4 et 5 résulte des feuilles de route établies par les autorités civiles ou des ordres spéciaux donnés par ces autorités.

Dans des cas pressants, les autorités militaires compétentes peuvent requérir directement les autorités communales, et, lorsque ces autorités ne sont pas présentes, s'adresser sans intermédiaires aux propriétaires de la commune tenus à fournir les prestations.

Les ordres et les réquisitions doivent être écrits et désigner exactement la nature des fournitures. L'autorité militaire ou le commandant de la troupe, pour qui la réquisition a été faite, doit délivrer un certificat par écrit constatant qu'il a été satisfait à cette réquisition.

3° Accomplissement des obligations.

ART. 7. La répartition locale des prestations entre l'ensemble des communes a lieu par les soins de l'autorité civile compétente, en tenant compte des ressources des communes.

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