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prévus par l'article 9, n° 1, § 2, l'article 10, § 4, et les articles 11 à 14, la prescription commence dès qu'il s'est écoulé quatre semaines, à partir de la date des dégâts prétendus. Dans les autres cas, les demandes, pour être valables, devront être produites dans le courant de l'année de calendrier qui suit celle où le droit à indemnité aura été ouvert.

Ces délais s'appliquent également aux personnes mineures et en tutelle, ainsi qu'aux personnes morales à qui appartiennent légalement les droits des mineurs, sans que la restitution soit admise, mais toutefois avec maintien du recours contre les tuteurs ou administra teurs.

ART. 17. La présente loi entrera en vigueur le 1er juin 1875. A la même date seront abrogées toutes les dispositions antérieures cortraires.

ART. 18. Les règlements d'administration publique, nécessaire : à l'exécution de la présente loi, seront publiés par ordre de l'Empereur pour tout le territoire de l'Empire et par ordre royal pour la Bavière.

APPENDICE III

DÉCRET DU 16 JUILLET 1890 SUR LES RÉQUISITIONS MILITAIRES

CONCERNANT L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO.

TITRE I. Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.

ARTICLE PREMIER. En cas de nécessité pour la sécurité publique, le Gouverneur général détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour compléter les moyens ordinaires d'approvisionnement et de transport de la force publique.

En cas d'urgence, les commissaires des districts et les commandants d'expédition exercent provisoirement les mêmes droits dans ces matières, en en référant, dans le plus bref délai, au Gouverneur général.

ART. 2. Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas déterminés par l'article 9 du présent décret.

ART. 3.- Un arrêté du Gouverneur général déterminera les conditions d'exécution du présent décret, en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles pourront être faites.

TITRE II. Des prestations à fournir par voie de réquisition.

ART. 4. Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires à la force publique et qui comprennent notamment : 1o le cantonnement pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux dans les locaux disponibles, ainsi que l'usage des bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel

des services de toute nature qui dépendent de la force publique ; 2o la nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant, étranger ou congolais, conformément à l'usage du pays; 3° les vivres et le combustible; 4° les moyens d'attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel; 5° les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux; 6o les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée ont à exécuter; 7° tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt public.

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ART. 5. En cas d'urgence, sur l'ordre du Gouverneur général, ou de l'autorité chargée de la défense d'un poste ou d'une station, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance de la garnison et des habitants.

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ART. 6. Aux termes de l'article 4 ci-dessus, et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les lieux de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l'habitant. Cette disposition est également applicable à la fourniture des magasins. Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les centres de population et maisons isolées, aux troupes détachées, ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.

ᎪᎡᎢ. 7. Dans l'établissement du cantonnement chez l'habitant, les autorités ne feront aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités, sauf les exceptions à déterminer par le Gouverneur général.

ART. 8. Les troupes seront responsables des dégâts occasionnés par leur faute dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui auront à se plaindre à cet égard adresseront leurs réclamations à l'autorité compétente, afin qu'il y soit fait droit, si elles sont fondées. Lesdites réclamations devront être adressées et les dégâts constatés sans délai et autant que possible avant le départ de la troupe.

ART. 9.- Le cantonnement de la troupe donnera droit à l'indemnité conformément à l'article 2 ci-dessus, sauf les exceptions suivantes : 1° le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximum de cinq nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants; 2° le cantonnement des troupes qui manœuvrent ou qui protègent l'ordre.

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ART. 10. Un arrêté du Gouverneur général fixera les détails d'exécution du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires, notamment les conditions du logement attribué aux militaires de chaque grade. Il déterminera en outre le prix de la journée de logement ou du cantonnement pour les hommes ou les animaux.

TITRE IV. De l'exécution des réquisitions.

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ART. 11. Toute réquisition doit être adressée soit au chef du village, soit aux chefs des établissements; à défaut des personnes cidésignées ou de leurs fondés de pouvoirs, l'autorité qui requiert désignera la personne chargée de recueillir et de livrer la réqui

sition.

ART. 12. Dans le cas de refus, celui qui refuse peut être condamné à une amende qui n'excédera pas 500 francs. Si le fait provient de mauvais vouloir, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force; en outre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d'arrestation temporaire, ordonnée par l'autorité qui requiert et qui sera levée dès qu'il aura été satisfait aux réquisitions, et d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement, est passible d'une amende qui n'excédera pas 500 francs. En temps. de guerre et par application des dispositions portées à l'article 26 du décret du 22 décembre 1888, il est traduit devant le Conseil de guerre et peut être condamné à une servitude pénale de six jours à cinq ans, dans les termes de l'article 20 du même décret (Insubordination).

ART. 13. Quiconque, en matière de réquisition, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés ou qui refuse de donner reçu des quantités

fournies, est puni d'une servitude pénale n'excédant pas un an et d'une amende de 25 à 1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Quiconque exerce des réquisitions sans avoir qualité pour le faire, est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément à l'article 76 bis du Code pénal (Usurpation des fonctions publiques), d'un mois à deux ans ; si ces réquisitions sont exercées avec violence, les peines édictées par l'article susdit peuvent être portées au double. Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.

Les amendes prévues aux articles 14 et 15 sont prononcées par les autorités judiciaires compétentes.

ART. 14. Dans les eaux de l'Etat, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature, sont tenus de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité qui a le droit, pour des motifs urgents de sécurité publique, d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.

ART. 15.

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Les indemnités sont réglées par l'autorité qui a fait la réquisition. En cas de contestation, il en est référé aux tribunaux qui statueront uniquement sur le montant des indemnités.

TITRE VI. Des réquisitions relatives aux chemins de fer

et télégraphes.

ART. 16. - Dans les cas prévus par l'article 1er du présent décret, les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à la disposition du Gouverneur général toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge indispensables. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés selon les nécessités publiques.

ART. 17. Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux et fils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l'administration, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire. Les réquisitions seront adressées par l'autorité compétente aux chefs de gare.

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