Archives de neurologie, Volume 5

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Popular passages

Page 137 - ... finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le Gouvernement.
Page 133 - S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi. Art. 14. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir : 1° Le curateur nommé en exécution de l'art. 38 de la présente loi...
Page 135 - Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie ft les résultats du traitement. — Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
Page 138 - Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il ya lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du Roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
Page 136 - Les condamnés devenus aliénés dont il a été parlé à l'article 32, lorsque, à l'expiration de leur peine, le 'ministre de l'intérieur aura reconnu dangereux, soit de les remettre en liberté soit de les transférer dans l'asile de leur département. Tout aliéné traité dans l'asile ou les asiles spéciaux créés en vertu du présent article...
Page 132 - ... au procureur de la République de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 3° au procureur de la République de l'arrondissement où l'établissement est silué.
Page 137 - Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées-, à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments , aux termes des art. 205 et suivants du code civil. S'il ya contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.
Page 137 - La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport. La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
Page 131 - Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position. Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le Procureur du roi de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.
Page 138 - La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée. — La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

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