i DES PONTS-ET-CHAUSSÉES ET DES MINES. Ordonnance du Roi, du 6 janvier 1825 1). CHARLES, etc. Vu l'ordonnance du 20 février 1823, qui, en exécution de la loi du 5 août 1821, a autorisé le sieur Sartoris à émettre des actions sur les emprunts dont il est soumissionnaire pour l'achèvement des canaux dits du duc d'Angouléme et des Ardennes: Vu les tableaux n°. IV, renfermant le plan de l'amortissement desdites actions à effectuer par des tirages successifs de semestre en semestre, à partir de l'époque de l'achèvement des travaux, et qui ont été annexés à ladite ordonnance; Vu les représentations faites par le sieur Sartoris et l'acquiescement de notre ministre des finances, touchant la nécessité de simplifier la forme des tirages et celle des rapports des porteurs d'actions avec notre trésor royal; Considérant que ledit sieur Sartoris est possesseur de toutes les actions qu'il était autorisé à émettre en vertu de l'ordonnance du 20 février 1823; Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1o. Le remboursement des actions des emprunts des canaux du duc d'Angoulême et des Ardennes s'effectuera, conformément aux nouveaux tableaux signés par le sieur Sartoris et annexés à la présente ordonnance, pour être substitués aux deux tableaux no. IV annexés à l'ordonnance du 20 février 1823, lesquels demeurent supprimés. Ce remboursement aura lieu moyennant le tirage, chaque semestre, de six cent soixante numéros pour l'emprunt du canal d'Angoulême, et de huit cents numéros pour l'emprunt du canal des Ardennes. Ces numéros porteront les chiffres 10, 20, 30, et ainsi de suite: la sortie de chacun déterminera le remboursement des dix actions dont le numéro sorti termine la dixaine; la sortie du numéro 10 fera échoir le remboursement des actions nos. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8, 9, 10, et ainsi de suite. 2. Les porteurs d'actions de l'emprunt et des billets de prime auront, après parfait paiement desdites actions (soit aux époques successives, soit par anticipation), la faculté de déposer lesdites actions avec ou sans billets de prime, au trésor royal, en échange de certificats nominatifs et ordre constatant le dépôt. (1. Voir lordonnance du 27 avril 1825. , 3. Il ne sera délivré de certificats qu'autant que les actions déposées seront au nombre de dix, portant les numéros consécutifs d'une dixaine entière, comme de 1 à 10, 11 à 20, etc. Ces certificats pourront, au-besoin, être rééchangés contre de nouveaux certificats qui porteront les mêmes numéros et les noms du premier déposant, avec indication du dernier propriétaire. Dans aucun cas, les actions et billets de prime déposés ne seront rendus. 4. Les intérêts afférens aux actions déposées jusqu'au jour du remboursement seront payés au trésor royal, sur la simple présentation du certificat qui remplacera ces actions; mais, lors du remboursement, le capital des actions et les billets de prime ne seront payés sur la remise des certificats qu'après que le dernier endossement aura été certifié par un agent de change ou un notaire. Cette dernière formalité sera également exigée pour l'échange des certificats ci-dessus men tionnes. Ordonnance du Roi, du 12 janvier 1825. CHARLES, ete. Vu le pourvoi formé le 14 octobre 1823, par notre ministre de l'intérieur contre un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Indre, du 12 juillet 1823, pris en matière de police du roulage; Vu la lettre du préfet du département de l'Indre, du 13 mars 1824, constatant qu'il a été donné au sieur Péaron communication du pourvoi ministériel, à laquelle communication le sieur Péaron n'a pas réponda; Vu le procès-verbal dressé le 9 mai 1823, et constatant que la voiture à deux chevaux, conduite par le sieur Péaron, était dépourvue de plaque, et qu'elle était montée sur deux roues ayant des jantes de sept centimètres de largeur au lieu de onze centimètres ; Vu l'arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de la Châtre, département de l'Indre, du 17 mars 1823, qui condamne le sieur Péaron, dit Dambraud, en cinquante francs cs d'amende , pour s'être servi de roues à jantes prohibées, et le renvoie devant le maire de Châteauroux, pour être par lui prononcé sur l'amende encourue à défaut de plaque à sa voiture; Vu l'arrêté du maire de Châteauroux, du 26 mai 1823, qui, pour cette cause, condamne ledit sieur Péaron en vingt-cinq francs d'amende; Vu l'arrêté attaqué du conseil de préfecture du département de l'Indre, du 12 juillet 1823, portant remise de l'amende prononcée par le sous-préfet de la Châtre, à raison du défaut de largeur de jantes, attendu que cette contravention n'aurait pas été constatée de la manière légale et prescrite par l'article 19 du titre V du décret du 23 juin 1806; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 17 février 1800, 19 mai 1802 et 27 février 1804 (28 pluviose an VIII, 29 floréal an x; et 7 ventose an xu), et le décret du 23 juin 1806; Considérant que le décret du 23 juin 1806, en énonçant que la largeur des bandes de roues de voiture sera vérifiée avec des jauges en fer déposées dans les bureaux des ponts à bascule, ne proscrit pas, sous peine de nullité, tout autre moyen de vérification pendant le trajet parcouru, et sur des points éloignés desdits bureaux, puisque ce serait interdire aux maires, adjoints, ingénieurs, conducteurs, commissaires de police, gendarmes, et préposés aux contributions indirectes et aux octrois, le droit qu'ils ont de constater lesdites contraventions en l'absence des préposés aux ponts à bascule, et sur tous les points de la route; qu'ainsi le conseil de préfecture, en faisant une fausse application de l'article 19 du décret du 23 juin 1806, a mal à propos modifié l'arrêté du sous-préfet de la Châtre; Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture du département de lindre, du 12 juillet 1823, est annulé dans la disposition qui décharge le sieur Péaron de l'amende encourue par défaut de largeur de jantes. 2. Le sieur Péaron est condamné, de ce chef, en cinquante francs d'amende. Ordonnance du Roi, du 12 janvier 1825. CHARLES, etc. Vu la requête présentée au nom du sieur AntoineFrançois-Charles Tassart, ancien notaire, demeurant à Breteuil, département de l'Oise; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le 7 décembre 1822, et tendant à ce qu'il nous plaise déclarer nul et non avenu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Oise, du 23 août 1822, le procès-verbal du 4 août 1820, et tout ce qui a pu s'en suivre; maintenir le suppliant dans la paisible jouissance de sa maison et des réparations qu'il y a faites et qui ont servi de prétexte audit procès-verbal, avec défense de ne plus à l'avenir l'y troubler, aux peines de droit, sous la réserve de tous autres moyens et exceptions; Vu la lettre de notre directeur général des ponts et chaussées, du 23 décembre 1823, contenant des observations et des renseignemens sur Fobjet de la présente réclamation; Vu les nouvelles observations du sieur Tassart, enregistrées audit secrétariat général, le 16 juillet 1824, et tendant : 1o. Au maintien de ses premières conclusions; 2o. Subsidiairement, à ce que, dans le cas où nous croirions devoir maintenir l'arrêté du 23 août 1822, il nous plaise déclarer que le suppliant ne sera tenu de démolir que lorsque les deux voisins démoliront; Vu le procès-verbal de contravention dressé par le sieur Lotte, conducteur des ponts et chaussées, le 4 août 1820; Vu l'arrêté du sous-préfet de Clermont (Oise), du 31 août 1820, portant défense au sieur Tassart de reconstruire avant d'avoir obtenu l'alignement; Vu l'arrêté attaqué du conseil de préfecture du département de l'Oise, du 23 août 1822, portant que le sieur Tassart est condamné à démolir la façade de la maison par lui reconstruite, sans autorisation, sur la partie de la route royale no. 36, qui traverse la ville de Breteuil, et qu'il ne pourra réédifier qu'après avoir demandé et obtenu l'autorisation et l'alignement prescrits par les lois et règlemens; lequel arrêté condamne, en outre, le sieur Tassart en cinquante francs d'amende, et le sieur Flechelle, son charpentier, en vingt-cinq francs d'amende; Vu la lettre du préfet du département de l'Oise, du 9 octobre 1823, et le rapport des ingénieurs des 27 et 30 août précédent; Vu le plan des lieux et les autres pièces produites; Vu l'arrêté du conseil d'état, du 27 février 1765, et les lois des 7, 14 octobre 1790, et 16 septembre 1807; Considérant que d'après les lois et règlemens précités, il ne peut être fait sur les grandes routes aucune construction ni réparation de bâtimens sans autorisation; que le sieur Tassart s'est soustrait à cette obligation, même après qu'elle lui avait été rappelée par le procèsverbal dressé contre lui, et par un arrêté du sous-préfet; Considérant que la nouvelle façade de la maison du sieur Tassart est en avant de la ligne tracée sur le plan qui a constamment servi de règle à l'administration; Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Oise, du 23 août 1822, est confirmé. Ordonnance du Roi, du 19 janvier 1825. CHARLES, etc. Vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 28 novembre 1822, relatif à un arrêté du préfet du département de la Moselle, du 13 juillet 1824, par lequel il élève le conflit d'attributions dans l'affaire pendante à la cour royale de Metz entre les sieurs Dominique Velvert et Fabert de Saint-Avold, et qui a pour objet un règlement d'eau pour le moulin dit Wurtzmülh, construit sur la Roselle, et appartenant au sieur Dominique Velvert; Vu la lettre de notre procureur général près la cour royale de Metz, du 20 juillet 1824, constatant que les parties ont eu connaissance dudit arrêté de conflit, sur lequel elles n'ont pas présenté d'obser vations; Vu le jugement du tribunal de première instance de Sarreguemines, du 6 août 1823, qui prescrit l'exécution des règlemens d'eau des 5 mai 1741 et 30 mai 1787; Vu l'arrêt de la cour royale de Metz, du 13 juillet 1824, qui surseoit à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que le conflit ait été vidé ; Vu le décret du 21 décembre 1808, qui prescrit des mesures de curage, élargissement et redressement du lit de la petite rivière de Roselle, sur laquelle sont situés les moulins des sieurs Velvert et I abert; Vu l'arrêté du préfet du département de la Moselle, du 16 avril 1821, qui ordonne l'étude d'un projet pour la fixation du règlement d'eau de chacune des usines établies sur la Roselle; |