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portant rejet de la réclamation de la compagnie, comme étant contraire au règlement du 9 décembre 1814;

Vu la décision attaquée uée du ministre des finances, du 23 février 1821, portant rejet de la même réclamation;

Vu le décret réglementaire du canal du Midi, du 12 août 1807; Vu le décret du 10 mars 1810, concernant la propriété de l'administration du canal du Midi, cédée au domaine extraordinaire, et notamment l'art. 8 dudit décret, portant que la contribution foncière sur le canal ne pourra être établie qu'à raison des terrains qu'il occupe, et que le canal ne pourra être assujetti à aucune taxe particulière;

Vu l'art. 105 de l'ordonnance royale sur les octrois, du 9 décembre 1814, portant que nulle personne, quels que soient ses fonctions, ses dignités ou son emploi, ne pourra prétendre, sous aucun prétexte, à la franchise du droit d'octroi;

Vu la lettre du ministre des finances, du 14 août 1821, et le rapport de l'administration des contributions indirectes, du 9 octobre 1818, contenant des renseignemens sur l'objet de la présente contestation; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Considérant que la compagnie du canal du Midi est régie par le décret organique du 10 mars 1810;

Considérant que l'article 8 de ce décret, en assujettissant ce canal à la contribution foncière, et en déclarant qu'il ne pourrait être assujetti à aucune taxe particulière, n'a entendu parler que des taxes qui seraient particulières à ce canal et hors du droit commun;

Sur le premier chef,

Considérant que, par l'article 105 de l'ordonnance royale du 9 décembre 1814 sur les octrois, toute exception à la perception du droit d'octroi a été interdite; et que, si l'on accordait à la compagnie du canal l'objet de sa demande, ce serait créer en sa faveur un privilége;

Sur le second chef,

Considérant que l'application du droit d'octroi ne porte pas atteinte aux exercices que nécessite la faculté accordée par le transit;

Et qu'ainsi, les ministres de l'intérieur et des finances ont justement rejeté la réclamation de la compagnie;

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1or. La requête de la compagnie du canal du Midi est rejetée. 2. Les décisions ministérielles des 9 et 23 février 1821, sont confirmées.

3. La compagnie du canal du Midi est condamnée aux dépens.

Ordonnance du Roi, du 9 février 1825.

Art. 1o, La mise à prix de l'adjudication des travaux relatifs à la reconstruction du pont situé sur la Marne, à Mareuil-sur-Ay, département de la Marne, laquelle avait été fixée à soixante mille francs, par Fordonnance royale du 19 mars 1823, sera portée à soixante-dix mille franes, à raison des changemens faits aux prix établis par le devis estimatif.

Le droit de péage à percevoir sur ledit pont sera établi conformément au nouveau projet de tarif ci-annexé et voté par la délibération du conseil municipal de Mareuil-sur-Ay, du 15 février 1824, en remplacement de celui qui a été joint à l'ordonnance du 19 mars 1823. Ce droit de péage sera concédé par adjudication à l'enchère.

Sur la demande du conseil municipal de Mareuil, le préfet pourra autoriser la réunion, dans une même adjudication, de l'entreprise des travaux de reconstruction du pont et du droit de péage à établir. Si les deux adjudications ont lieu séparément, l'adjudicataire du droit de péage sera tenu de verser le prix principal de son adjudication dans la caisse municipale, et dans les délais fixés par le cahier des charges.

Les autres dispositions de l'ordonnance du 19 mars 1823, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, sont maintenues, et recevront leur pleine et entière exécution.

Tarif du droit de péage au passage du pont de Mareuil.

1o. Pour chaque personne à pied.

...

2°. Chaque cheval ou mulet avec son cavalier.
3o. Une voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval,

mulet ou autre bête de trait, et compris le conducteur.

4°. Une voiture suspendue à quatre roues, à un cheval, mulet ou autre bête de trait, le conducteur compris.

50. Chaque cheval, mulet ou autre bête de trait de plus, tant sur les voitures suspendues à deux roues, que sur celles à quatre...

6o. Un cheval ou mulet chargé ou non chargé, non compris le

conducteur..

conducteur.

7o. Une bête asine, chargée ou non chargée, non compris le 80. Chaque charrette à deux roues, chargée ou non chargée, attelée d'un cheval, mulet ou bœuf, le conducteur compris. 9. Chaque cheval, mulet ou bœuf d'augmentation 10. Pour un chariot à quatre roues, chargé ou non chargé, attelé d'un cheval, mulet ou bœuf, le conducteur compris. 11°. Chaque cheval, mulet ou bœuf d'augmentation. 12°. Une charrette chargée ou non chargée, attelée d'un âne, y compris le conducteur.

13°. Chaque bête asine de plus.

14o. Chaque bœuf ou vache, non compris le conducteur. 15o. Un veau à pied, non compris le conducteur..

16°. Un porc, non compris le conducteur.

17°. Chaque mouton, brebis, bouc, chèvre, non compris le

conducteur.

Sont exemptés du droit de péage :

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I

1°. Les personnes domiciliées dans la commune de Mareuil, allant et venant à pied;

2°. Les chevaux, mules, mulets, et tous les bestiaux allant en påture ou en revenant;

3°. Les chevaux, mules, mulets, bœufs, ânes, chariots et voitures, allant ou revenant pour l'exploitation et l'engrais des différens biens situés sur le terroir de Mareuil, et le transport de leurs produits, lors des récoltes seulement;

4°. La même exemption aura lieu pour tout ce qui aura rapport à la réparation des chemins vicinaux;

5°. Les militaires voyageant en corps, et tous ceux qui seront porteurs d'une feuille de route.

Ordonnance du Roi, du 16 février 1825.

CHARLES, etc. Vu la soumission présentée le 24 janvier dernier, par les sieurs Sainte-Fare Bontems, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légion d'honneur;

Stephane Flachat, ancien élève de l'école royale des mines;

Pierre Blaisot, négociant à Paris;
Pierre Debaëcque, négociant à Paris;
Mortière et compagnie, négocians à Paris;
Nicolas Fessart, négociant à Paris ;

Charles Fessart, négociant à Rouen;

Et Demachy, ancien agent de change, et dans laquelle ils exposent : Que depuis plusieurs mois ils se sont occupés des moyens de rendre notre bonne ville de Paris port de mer, par un canal de dérivation, qui serait ouvert sur la rive gauche de la Seine, et qui pourrait admettre des navires de commerce du port de 800 tonneaux; qu'ils ont acquis la conviction, d'une part, que cette grande entreprise ne présente aucun de ces obstacles qui résistent aux ouvrages de l'art, et d'autre part, que les produits paieront aux actionnaires, outre les frais d'entretien et d'administration, et les intérêts, un fonds d'amortissement et un dividende de bénéfices; et qu'en conséquence, ils demandent la concession du canal et de ses dépendances;

Mais qu'ils ne se dissimulent pas que des prétentions peuvent s'élever contre cette même entreprise, et que pour offrir à l'état comme aux actionnaires toutes les garanties désirables, il convient, d'un côté, de bien étudier quelles sont les difficultés à vaincre et les dépenses à faire, et de l'autre, de reconnaître quelle est la masse des produits à espérer;

Que, pour atteindre ce double but, ils s'engagent à soumettre leurs propositions à la discussion d'un conseil directeur, dans lequel entreraient des personnes placées au plus haut degré dans la confiance publique;

Que ce conseil directeur nommerait deux commissions composées, l'une de trois hommes de l'art, choisis parmi les ingénieurs du corps royal des ponts et chaussées, l'autre de cinq négocians; que ces deux commissions seraient chargées, la première de vérifier les plans des soumissionnaires et les devis estimatifs des travaux, de proposer, s'il y a lieu, des rectifications, de procéder à toutes les opérations nécessaires pour déterminer définitivement le tracé du canal, la nature et les dimensions des ouvrages d'art, de fixer le montant des dépenses; la seconde, de vérifier les produits du canal et de donner son avis sur le tarif des droits à percevoir;

Que les travaux de ces deux commissions, après avoir été examinés et arrêtés par le conseil directeur, seront soumis à la vérification de la direction générale des ponts et chaussées ;

Considérant que tout ce qui peut contribuer à perfectionner et à multiplier les communications de notre royaume, et particulièrement les grandes voies navigables qui aboutissent à la mer, mérite notre pro

tection;

Considérant que les mesures préparatoires pour lesquelles les soumissionnaires demandent notre autorisation, doivent avoir pour résultat de procurer des projets mûrement étudiés, qui mettront l'administration à portée d'apprécier le mérite de l'opération dont il s'agit;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Les sieurs Sainte-Fare Bontems, Stephane Flachat, Pierre Blaisot, Pierre Debaëcque, Mortière et compagnie, Nicolas Fessart, Charles Fessart et Demachy, sont autorisés à procéder, à leurs frais, aux levées des plans, nivellemens, sondes et autres opérations nécessaires à la rédaction des projets d'un canal de Paris à la mer.

Ils sont également autorisés à faire vérifier, d'après le mode indiqué dans leur soumission, les projets des ouvrages, les dépenses qu'ils exigeront et les produits probables du canal.

Lorsque les soumissionnaires, en vertu des autorisations énoncées aux deux paragraphes précédens, auront arrêté et présenté leurs propositions définitives, il sera statué ce qu'il appartiendra sur la demande formée par eux pour obtenir la concession du canal.

Ordonnance du Roi, du 16 février 1825.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux (1. section); Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêté du conseil de préfecture du département des Côtes-du-Nord, en date du 10 mars 1823, ledit rapport enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 14 août 1824;

Vu l'arrêté attaqué, déclarant qu'il y a lieu:

1°. D'accorder au sieur Thomas une augmentation de 1 fr. 50 cent. par mètre carré de taille, et 20 cent. par mètre cube de remblais; 2o. De considérer comme non avenu l'article du nouveau projet, qui prescrit de relever les arêtes des pierres au ciseau;

30. D'autoriser l'emploi, pour la confection du mortier, du sable pris dans la rivière de Tréguier;

Vu le projet approuvé le 13 mai 1815, des travaux à exécuter pour la construction d'une cale à double rampe, au port de Tréguier, département des Côtes-du-Nord;

Vu le procès-verbal d'adjudication de ces travaux, passé au sieur Thomas, le 18 décembre 1820, et approuvé le 31 janvier 1821;

Vu le projet rectifié des mêmes travaux, approuvé le 5 octobre 1822; Vu le mémoire en défense pour le sieur Thomas, entrepreneur des travaux publics, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 23 décembre 1824, et tendant à ce qu'il nous plaise prononcer

!

Ordonnance du Roi, du 3 mars 1825.

CHARLES, etc. Vu l'article 31 du décret réglementaire du 22 février 1813, concernant la police et la conservation des canaux d'Orléans et • de Loing;

Vu la lettre du grand chancelier de la Légion d'honneur, par laquelle il demande que, pour faire cesser le préjudice qu'occasione aux compagnies propriétaires des canaux de Briare, d'Orléans et de Loing, le séjour trop prolongé des bateaux dans les biez, les propriétaires de ces bateaux soient assujettis à payer par jour un droit de vingt-cinq ou de quinze centimes, selon que les bateaux seront ou non chargés;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 22 février 1813, aucun bateau en vidange ou autre ne peut séjourner dans les canaux d'Orléans et de Loing que le temps nécessaire, soit pour en faire le parcours, soit pour y prendre ou compléter son chargement; que la compagnie des canaux d'Orléans et de Loing, et celle du canal de Briare, sont d'autant mieux fondées à percevoir un droit sur les bateaux mis en gare, que leur séjour dans les biez prive ces compagnies de la jouissance de pêcher ou d'en affermer la pêche, et leur cause des dépenses extraordinaires de réparations;

Voulant concilier tout à la fois et les intérêts des compagnies et ceux des propriétaires de bateaux, qui profitent de la facuité de pouvoir mettre leurs bateaux en gare dans les canaux de Briare, d'Orléans et de Loing;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Les compagnies propriétaires des canaux de Briare, d'Orléans et de Loing, sont autorisées à continuer de percevoir un droit fixé par jour à vingt-cinq centimes pour chaque bateau chargé, et à quinze centimes pour chaque bateau en vidange, séjournant dans lesdits canaux au delà du temps nécessaire pour en faire la traversée ou pour y prendre leur chargement.

Il ne sera rien perçu pour les bateaux qui seraient retenus par avaries dans les canaux de Briare, d'Orléans et de Loing.

Ordonnance du Roi, du 17 mars 1825.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux (1re. section); Vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 26 janvier 1825, sur un arrêté du préfet du département de la Meurthe, du 11 novembre 1824, par lequel il élève le conflit d'attribution entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, relativement au procès-verbal rapporté le 30 octobre précédent, par le préposé du pont à bascule de Nancy, constatant que le sieur Joseph Voinier, parcourant la route royale de Paris à Strasbourg, avec une voiture de roulage, n'avait point à ladite voiture la plaque prescrite par l'article 34 du décret du 23 juin 1806; Vu le procès-verbal dressé contre le sieur Voinier, à la date du 30 octobre 1824;

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