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1870 prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

ART. XXI. La présente Convention sera en vigueur pour dix années, à dater du jour de l'échange des ratifications; mais, si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait annoncé officiellement à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pour les deux Parties jusqu'à ce que cette déclaration ait été fait, et pendant une anné encore quelle que soit l'époque à laquelle elle aura eu lieu.

ART. XXII. La présente Convention sera approuvée et ratifiée par les deux Hautes Parties contractantes, et les ratifications seront échangées à Madrid, dans le délai de deux mois ou plutôt si cela est possible.

En foi de quoi etc.

Par la convention du 12 janvier 1872 toutes les stipulations de la convention du 22 février 1870 ont été déclarées comme ayant force et comme faisant droit entre l'Empire Allemand et l'Espagne.

1870

FRANCE ET ITALIE.

Convention d'extradition, signée à Paris le 12 Mai 1870.

ART. I. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France ou des colonies françaises en Italie, ou d'Italie en France et dans les colonies françaises, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ciaprès:

ART. II. 1o Parricide;

3o Infanticide;

40 Empoisonnement;

5o Meurtre;

6o Avortement;

70 Viol;

8o Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;

9o Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant 1870 habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;

100 Enlèvement de mineurs;

11o Exposition d'enfants;

12° Bigamie;

13° Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membre, cécité, perte d'un ceil ou autres infirmités permanentes;

14° Castration;

15° Coups et blessures envers des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions;

16o Association;

17° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'agent ou de remplir toute autre condition;

180 Extorsions;

19° Séquestration ou détention illégale de personnes;

20° Incendie volontaire;

21° Vol;

22o Escroquerie;

23o Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

24° Falsification de monnaie, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification frauduleuse de papiermonnaie ayant cours légal;

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; Contrefaçon ou falsification d'actes émanant du pouvoir souverain;

Contrefaçon ou falsification des sceaux de l'État et de tous timbres et poinçons autorisés par les gouvernements respectifs; alors même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition; 25o Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée;

26° Usage des divers faux;

27° Faux témoignage et fausse expertise;

28° Subornation de témoins, d'experts et d'interprètes; 290 Dénonciation calomnieuse;

300 Banqueroute frauduleuse;

1870 31o Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques;

32° Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière;

330 Baratterie;

34° La piraterie et les faits assimilés à la piraterie, à moins que l'Etat requis ne soit compétent pour la répression et ne préfère se la réserver;

350 Insurrection de l'équipage d'un navire.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus: 1° pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement; 2° pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays, à qui la demande est adressée.

ART. III. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

ART. IV. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

ART. V. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. II de la présente Convention devra être arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous les interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient porté à surseoir l'arrestation réclamée.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant 1870 les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les vingt jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article IV, de la demande de livrer le détenu.

ART. VI. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, autant que possible, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que les tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

ART. VII. L'extradition ne sera accordé que sur la production soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accussé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date ainsi que la pénalité applicable à ces faits.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions du traité, des applications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamé statuera sur la suite à donner à la requête.

ART. VIII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans les cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans les cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a

1870 lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

ART. IX. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article II. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

En dehors de ces deux cas, l'individu qui aura été livré ne pourra pas être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire, donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou, s'il n'y a pas consentement, à moins que l'infraction ne soit comprise dans la Convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

ART. X. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. XI. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article VI de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'Etat requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux compagnies par le Gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur production des pièces justificatives.

ART. XII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il sera donné suite d'urgence, à la requête du ministère public et sous sa surveillance.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

ART. XIII. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français réfugié ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement français et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement ou directe

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