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1897

15 giugno

Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ultérieur d'un envoi réexpédié sont acquittés au moment de la réexpédition, cet envoi est traité comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination, et remis sans taxe au destinataire.

3. Toute lettre ou boîte de valeur déclarée dont le destinataire est parti pour un pays non participant au présent arrangement est renvoyée immédiatement en rebut au pays d'origine, pour être rendue à l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de la faire parvenir.

4. Les envois de valeur déclarée qui sont tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, aussitôt que possible et, au plus tard, dans les délais fixés par le règlement d'exécution de la convention principale. Ces envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille spéciale C avec la mention Rebuts » dans la colonne d'observations et compris dans le paquet intitulé « Valeurs déclarées ».

5. Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées sur un autre pays par suite de changement de résidence du destinataire, ou tombées en rebut, sont grevées de frais accessoires de vérification non remboursables lors de la réexpédition, le montant en est porté au débit de l'office correspondant, dans la colonne 9 de la feuille d'envoi, avec indication sommaire en regard, dans la colonne 10, de la nature des frais de l'espèce à recouvrer sur le destinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'essayage, etc.).

ART. XI. Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées à une autre Administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'Administration expéditrice, un procès-verbal costatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boîte elle-même.

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ART. XII. En ce qui concerne les réclamations des lettres et boîtes de valeur déclarée non parvenues à destination, les Administrations se conforment aux dispositions de l'article XXVIII du règlement d'exécution de la convention principale concernant la réclamation des objets recommandés.

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ART. XIII. Les prix dus à chaque office participant, conformément au premier paragraphe de l'article 4 de l'arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions fixées par les articles XXXI et XXXII du règlement de détail et d'ordre de la convention principale.

ART. XIV. 1. Chaque administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office, un état, conforme au modèle D annexé au présent règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à son crédit pour sa part et celle de chacune des Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes de transport (boîtes seulement) et dans les droits d'assurance perçus par l'office expéditeur, soit à son débit, pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les droits postaux et les frais de vérification à recouvrer destinataires ou sur les expéditeurs.

sur les

2. Les états D sont ensuite récapitulés par les soins de la même Administration dans un compte conforme au modèle E, également annexé au présent règlement.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

Le résultat de cet examen est communiqué à l'office qui a établi le compte mensuel, dans le délai d'un mois au plus tard à partir de la date de réception dudit compte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général annuel par les soins de l'Administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les offices intéressés.

Le compte annuel doit être établi et transmis à l'office correspondant, au plus tard dans le courant de la première moitié du troisième mois de l'année qui suit celle en cause, et ce dernier office doit renvoyer le compte accepté ou avec observations, dans un délai d'un mois au plus après la réception.

5. Sauf autre arrangement entre les offices intéressés, le payement du solde résultant du compte annuel doit être effectué sans frais par l'Administration créditrice, au plus tard un mois après que ledit compte a été contradictoirement arrêté.

1897 15 giugno

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ART. XV. 1. Les Administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement, savoir:

1o le tarif des droits d'assurance applicable dans leur service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour chacun des pays contractants, en conformité de l'article 5 de l'arrangement et de l'article I du présent règlement ;

2o le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;

3o le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'article premier de l'arrangement.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des trois points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée, sans retard, de la même manière.

ART. XVI. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la convention principale, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions pour la modification ou l'interprétation du présent règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XLI du règlement de détail et d'ordre de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir,

savoir:

1o l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article ou de l'article XVII;

2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles II, III, VI, VII, VIII, IX, XI et XIII;

3o la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

ART. XVII.

Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement. Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les Parties intéressées.

Fait à Washington, le 15 juin 1897.

(Seguono le stesse firme dell'accordo relativo).

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15 giugno

Esecuzione per regio decreto

Roma, 3 aprile

1899, n. 142.

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Tableau indiquant les conditions auxquelles peuvent être transmis à découvert à l'Office des postes d....................... ....., par l'Office des postes d....... des envois contenant des valeurs déclarées, à destination de ceux des pays participant à l'arrangement par rapport auxquels le premier Office est à même de servir d'intermédiaire au second.

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