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(') Cet avis doit être signé par le bureau payeur, puis mis sous enveloppe et envoyé, sous recommandation, par le premier courrier, au bureau d'origine du mandat qu'il concerne.

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Droit de pour cent sur le total des mandats taxés jusqu'à 100 fr. Droit de 1⁄2 pour cent sur les premiers 100 fr. de 4 mandats au-dessus, soit sur

Droit de 14 pour cent sur le solde, soit sur

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Mandats officiels

215

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XVII.

1897, 15 giugno.

WASHINGTON.

Convenzione relativa allo scambio dei pacchi postali, conclusa fra Italia, Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Chili, Danimarca (e colonie danesi), Egitto, Francia (e colonie francesi), Germania (e protettorati germanici), Grecia, Guatemala, India britannica, Liberia, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi (e colonie neerlandesi), Portogallo (e colonie portoghesi), Repubblica Maggiore dell'America centrale, Rumenia, Russia, Serbia, Siam, Spagna, Svezia e Norvegia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela («).

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19 de la convention principale (b), ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la convention suivante:

ART. 1er 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée, jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursement dans les relations entre les pays dont les Administrations conviennent d'introduire ce service.

Par exception, il est loisible à chaque pays de ne

(a) Pel San Domingo v. il protocollo a pag. 126. La convenzione analoga precedente, conclusa a Vienna il 4 luglio 1891, fu firmata anche dal Brasile e dalla Colombia. Questi due Stati però non firmarono l'atto attuale, perciò essi non possono, fino a che non vi aderiscano, considerarsi come Parti contraenti. (b) Vedi a pag. 118 del presente volume.

pas se charger des colis avec déclaration de valeur, ni des colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur et du remboursement, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre audessous de 500 francs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée. Toutefois, en ce qui concerne les remboursements, cette obligation est limitée aux pays de départ et d'arrivée.

2. Les Administrations des postes des pays correspondants peuvent convenir d'admettre les colis d'un poids de plus de 5 kilogrammes sur la base des dispositions de la convention, sauf augmentation de la taxe et de la responsabilité en cas de perte, de spoliation ou d'avarie.

3. Le règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport.

ART. 2.1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des offices qui participent au transport est engagée dans les limites déterminées par l'article 13 ci-après.

2. A moins d'arrangement contraire entre les offices intéressés, la transmission des colis postaux échangés entre pays non limitrophes s'opère à découvert.

ART. 3. 1. L'Administration du pays d'origine est redevable, envers chacune des Administrations participant au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par colis.

2. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'Administration du pays d'origine doit à chacun des offices dont les services participent au transport maritime un droit dont le taux est fixé, par colis, savoir:

1897

15 giugno

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15 giugno

à 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins;

à 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500 milles marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins;

à 1 franc, pour tout parcours supérieur à 1000 milles marins, mais n'excédant pas 3000 milles marins; à 2 francs, pour tout parcours supérieur à 3000 milles marins, mais n'excédant pas 6000 milles marins; à 3 francs, pour tout parcours supérieur à 6000 milles marins.

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays correspondants.

3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 %.

4. Indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des Administrations participant au transport avec responsabilité, d'une quote-part de droit d'assurance fixée, par fr. 300 ou fraction de fr. 300, à 5 centimes pour transit territorial et à 10 centimes pour transit maritime.

ART. 4. obligatoire.

L'affranchissement des colis postaux est

ART. 5.1. La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois 50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime prévu par le paragraphe 2 de l'article 3 précédent et des taxes et droits mentionnés

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