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les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même of fice, un état, conforme au modèle J annexé au présent règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille de route, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par l'office expéditeur, soit à son débit, pour la part revenant à l'office réexpéditeur et aux offices intermédiaires, en cas de réexpédition et de rebut, dans les taxes à recouvrer sur les destinataires.

2. Les états J sont ensuite récapitulés par les soins de la même Administration dans un compte K, également annexé au présent règlement. L'office destinataire ajoute à son avoir .. du montant des remboursements effectués dans son service.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles de route et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

Les totaux ne doivent jamais être rectifiés. Les erreurs qui pourraient être relevées doivent faire l'objet d'états de diffë

rences.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général trimestriel par les soins de l'Administration créditrice.

Les Administrations participantes ont toutefois la latitude de s'entendre entre elles pour n'opérer ce résumé que semestriellement ou annuellement.

5. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par l'office débiteur à l'office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créancier, les frais du payement restant à la charge de l'office débiteur. Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur un autre pays, å la condition que les frais d'escompte soient à la charge de l'office débiteur.

6. L'établissement, l'envoi et le payement des comptes doivent être effectués dans le plus bref délai possible et, au plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant. Passé ce délai, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 % l'an, à dater du jour de l'expiration dudit délai.

7. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés, la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.

ART. XVIII. 1. Les Administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiare du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de la convention, savoir:

a) les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les colis encombrants, les remboursements, le nombre de colis qui peuvent être accompagnés d'une seule déclaration en douane et l'admission de communications manuscrites sur le bulletin d'expédition ;

b) s'il y a lieu, les limites de dimensions et de volume prévues au paragraphe 2 de l'article III du présent règlement;

c) le tarif applicable dans leur service aux colis postaux pour chacun des pays contractants, en conformité de l'article 5 de la convention concernant les colis postaux et de l'article I du présent règlement;

d) les noms des bureaux ou localités qui participeront à l'échange des colis postaux ;

e) un extrait en langue allemande, anglaise ou française, des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au transport des colis postaux;

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnnés doit être notifiée sans retard de la même manière.

ART. XIX. 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la convention principale, toute Administration d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XLI du règlement d'exécution de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article ou de l'article XX;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification

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des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

ART. XX. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la convention.

Il aura la même durée que cette convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les Parties contractantes.

Fait à Washinton, le 15 juin 1897.

(Seguono le stesse firme della convenzione relativa).

Esecuzione per regio decreto.

Roma, 3 aprile

1899, n. 142.

Office expéditeur

du présent tableau

A.

Échange des colis postaux

ENTRE PAYS NON LIMITROPHES

Office destinataire

du présent tableau

Tableau indiquant les conditions auxquelles peuvent être transmis à découvert à l'Office des postes de....... ., par l'Office des postes de......

des colis postaux à destination de ceux des pays par rapport auxquels le premier Office est à même de servir d'intermédiaire au second.

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(a) Cadre à remplir par le bureau d'échange d'entrée du pays de destination.

B. (verso)

Récépissé du destinataire.

le colis désigné

Le soussigné déclare avoir reçu les colis désignés au recto du présent bulletin.

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