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ments, notamment en ce qui concerne l'encaissement des coupons d'intérêts ou de dividendes et des titres amortis.

2. Toute modification ultérieure devra être notifiée sans retarde de la même manière.

ART. XIII. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XLI du règlement d'exécution de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

1o l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification du présent article et des articles I, II, III, VI, VIII, IX, X et XIV du présent rẻglement ;

2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles V, VII et XI;

3o la simple majorité adsolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du bureau international à toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

ART. XIV. 1. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.

2. Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les Parties intéressées.

Fait à Washington, le 15 juin 1897.

(Seguono le stesse firme dell'accordo relativo).

1897

15 giugno

Esecuzione per regio decreto.

Roma, 3 aprile

1899, n. 142.

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des valeurs à recouvrer déposées au bureau de poste d... par M.....

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Cette somme, déduction faite des taxes et frais détaillés ci-après, est représentée par le mandat de poste ci-inclus.

à déduire

Montant des valeurs déposées.

Montant des (*)......... valeurs non recouvrées.

Montant des valeurs recouvrées

Taxe proportionelle du mandat

Rétribution

Droit de timbre

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XIX.'

1897, 15 giugno.

WASHINGTON.

Accordo per l'adozione dei libretti di ricognizione postale, concluso fra Italia, Argentina, Bulgaria, Chili, Egitto, Francia, Grecia, Lussemburgo, Messico, Portogallo (e colonie portoghesi), Repubblica Maggiore dell'America centrale, Rumenia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Venezuela (a)

Les Gouvernements des pays signataires du présent arrangement, désirant aplanir, autant que possible, les difficultés qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le ressort de l'Union postale universelle, les envois postaux ou le montant des mandats de poste, et usant de la faculté qui leur est réservée par l'article 19 de la convention principale (),

Les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1er 1. Les Administrations postales des pays contractants peuvent délivrer, aux personnes qui en font la demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées dans le présent arrangement.

2. La disposition qui précède ne porte pas restriction au droit du public, de justifier de son identité au moyen de tous autres modes de preuve admis par les lois ou règlements concernant le service intérieur du pays destinataire.

(a) Pel San Domingo v. il protocollo a pag. 126. La convenzione analoga precedente, conclusa a Vienna il 4 luglio 1891, fu firmata anche dal Brasile e dalla Colombia. Questi due Stati però non firmarono l'atto attuale: perciò essi non possono, fino a che non vi aderiscano, considerarsi come Parti contraenti. (b) Vedi a pag. 118 del presente volume.

ART. 2. 1. Le livret d'identité doit être conforme au modèle (*) joint au présent arrangement.

2. Chaque livret porte une couverture de couleur verte et se compose d'un feuillet portant les indications personnelles du titulaire, et de dix feuillets à quittance.

La couverture porte au recto, en langue du pays d'origine, le titre suivant:

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

LIVRET D'IDENTITÉ.

Numéro.

Au verso de la couverture, la carte-photographie du titulaire, revêtue de sa signature, est attachée au moyen d'un ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photographie, y sont fixés à l'aide d'un cachet officiel à la cire, sans préjudice de tous autres moyens que les Administrations pourront admettre ultérieurement d'un commun accord.

Au bas de la photographie est inscrite la déclaration suivante:

« Les Administrations des postes sont dégagées de toute responsabilité en cas de perte du présent livret ». Le feuillet contenant les indications personnelles du titulaire porte les mentions suivantes:

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1897 15 giugno

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« Le soussigné déclare que la signature figurant cidessous et sur la photographie ci-contre a été apposée

(*) Pour le livret, voir page 547 du tome second des Documents du Congrès de Lisbonne.

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