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RECUEIL

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, AVIS

DU CONSEIL D'ÉTAT,

ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS

CONCERNANT

LES ISRAELITES

DEPUIS LA RÉVOLUTION DE 1789.

LETTRES PATENTES du roi (1), sur un décret de l'Assemblée nationale, portant que les juifs, connus en France sous le nom de juifs Portugais, Espagnols et Avignonnais, y jouiront des droits de citoyens actifs; données à Paris au mois de janvier 1790; registrées en parlement, en vacations, le 9 février audit an.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français: A tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, le 28 janvier présent mois, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

(1) V. Append., note A et note B.

Tous les juifs connus en France sous le nom de juifs Portugais, Espagnols et Avignonnais, continueront de jouir des droits dont ils ont joui jusqu'à présent, et qui leur avaient été accordés par des lettres patentes. En conséquence, ils jouiront des droits de citoyens actifs, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions requises par les décrets de l'Assemblée nationale, dont nous avons ordonné l'exécution.

Mandons et ordonnons, etc.

A Paris, au mois de janvier, l'an de gràce mil sept cent quatre-vingt-dix. et de notre règne le seizième.

Visa,

L'ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX,

Signé, LOUIS.

Par le roi:

Signé, DE SAINT-PRIEST.

ARRÊTÉ de l'Assemblée générale des représentants de la commune de Paris (1), du samedi 30 janvier 1790.

L'Assemblée générale des représentants de la commune, après avoir délibéré sur l'objet de la députation des juifs de Paris, et sur l'arrêté du district des Carmélites, relatif à l'admission des juifs à l'état civil;

Considérant que tous les hommes domiciliés dans un empire, et sujets de cet empire, doivent participer au même titre et aux mêmes droits; que la différence dans les opinions religieuses ne doit en mettre aucune dans l'existence civile; et que c'est dans le moment où un peuple se donne une Constitution, qu'il doit se hâter de secouer le joug des préjugés, et de rétablir les droits méconnus de l'égalité;

Considérant d'ailleurs que les juifs établis à Paris se sont toujours conduits avec intégrité et zèle, et que dans cette révo

(1) V. Append., noteC.

lution surtout, ils ont donné les preuves les plus méritoires de patriotisme,

A arrêté: 1° qu'il serait donné aux juifs de Paris un témoignage public et authentique de la bonne conduite qu'ils ont toujours montrée, du patriotisme dont ils ont donné des preuves, et des vertus qu'on a su qu'ils pratiquaient en secret, par le témoignage du district des Carmélites, dans l'enceinte duquel vit le plus grand nombre.

2° Que le vœu de leur admission à l'état civil et à tous les droits de citoyens actifs serait hautement prononcé, mais qu'il ne serait porté à l'Assemblée nationale, que lorsqu'il aurait reçu la sanction des districts, qui seraient invités à se convoquer extraordinairement pour cet objet; tant parce que c'est dans les districts que réside véritablement toute puissance à cet égard, que parce que le vœu de tous les districts, ou de la majorité des districts, sera un vou plus authentique et plus solennel pour les juifs, que le vœu de la seule Assemblée des représentants de la commune.

Signé: BAILLY, maire; MULOT, président;
GUILLOT DE BLANCHEVILLE, CEL-

LIER, BERTOLIS, CHANLAIRE,

CHARPENTIER, Secrétaires.

PROCLAMATION du roi (1), sur un décret de l'Assemblée nationale, concernant les juifs, du 18 avril 1790.

Vu le décret dont la teneur suit:

Décret de l'Assemblée nationale, du 16 avril 1790.

L'Assemblée nationale met de nouveau les juifs de l'Alsace et des autres provinces du royaume sous la sauvegarde de la loi; défend à toutes personnes d'attenter à leur sûreté; ordonne

(1) V. Append., note D.

aux municipalités et aux gardes nationales de protéger de tous leurs pouvoirs leurs personnes et leurs propriétés.

Le roi a sanctionné et sanctionne ledit décret, en conséquence mande et ordonne aux municipalités et aux gardes nationales de s'y conformer, et de le faire exécuter et observer.

Fait à Paris, le dix-huit avril mil sept cent quatre-vingt-dix et de notre règne le seizième.

Signé: LOUIS.

Par le roi:

Signé: DE SAINT-PRIEST.

LETTRES PATENTES du roi (1), données à Paris le 2 mai 1790.

L'Assemblée nationale voulant prévenir les difficultés qui s'élèvent principalement dans les départements des frontières et dans les villes maritimes au sujet des conditions requises pour devenir français, a décrété le 30 du mois dernier, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

Tous ceux qui, nés hors du royaume, de parents étrangers, sont établis en France, sont réputés français et admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume; s'ils ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans quelques villes des lettres de bourgeoisie, nonobstant tous réglements contraires auxquels il est dérogé, sans néanmoins qu'on puisse induire des présentes qu'aucune élection faite doive être recommencée, et sans que par lesdites présentes nous entendions rien préjuger sur la question des juifs, qui a été et demeure ajournée.

(1) V. Append., note B in fine.

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