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protestante, et M. le président du consistoire israélite de Metz, de faire connaître au préfet de leur département les élèves qui renonceront à leurs études, afin que ce fonctionnaire puisse les signaler immédiatement au préfet du département au contingent duquel ces élèves appartiendraient.

Les dispositions contenues dans la présente lettre ayant été concertées avec M. le ministre de la guerre, les pièces que j'ai indiquées plus haut comme devant être produites par les élèves du culte qui auraient à faire valoir des droits à la dispense, devront être substituées à celles dont il est fait mention dans le bordereau inséré dans les instructions de ce ministre, en date du 21 mai 1852, sur l'appel de la classe de 1831.

En donnant connaissance de ma circulaire à MM. les souspréfets, vous voudrez bien appeler leur attention sur la rectification dont il s'agit, afin qu'il n'y ait point d'erreur dans l'indication des pièces à produire par les élèves du culte devant les conseils de révision.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes, signé GIROD (DE L'AIN).

ARRÊTÉ.

Nous ministre secrétaire d'État de la justice, chargé de l'ad

ministration des cultes,

Vu les art. 20 et 21 du règlement pour l'école centrale rabbinique de Metz, annexé à l'arrêté de notre prédécesseur, en date du 21 août 1829, ainsi conçus :

« A la suite de l'examen général prescrit par l'art. 18, il sera » délivré aux élèves des certificats d'aptitude de degré diffé » rent, savoir: 1° au titre de rabbin (ou docteur de la loi); » 2° au titre de grand rabbin (ou degré supérieur).

D

» Les conditions et le mode de délivrance des diplômes pour ces deux degrés, sont déterminés par un règlement particu

lier qui sera proposé à l'approbation de son Excellence le » ministre de l'intérieur par le consistoire central. »

Vu le projet de règlement présenté par le consistoire central pour l'admission des aspirants aux titres rabbiniques;

Vu l'avis du Comité de l'intérieur du conseil d'État du 23 juillet 1828;

Vu les lettres du consistoire central sur les modifications proposées à son projet,

Arrêtons:

Les dispositions du règlement présenté par le consistoire central pour l'admission aux titres rabbiniques, tel qu'il a été rectifié et annexé au présent arrêté, sont approuvées.

Il ne pourra être fait de modifications audit règlement sans notre approbation.

Paris, le 15 octobre 1852.

Signé BARTHE.

REGLEMENT d'admission aux titres rabbiniques.

TITRE I".

Des degrés Rabbiniques.

Il y a deux degrés rabbiniques, savoir:

1° Morénou, docteur de la loi, donnant l'aptitude aux fonctions de rabbin communal.

2o Degré supérieur: Morénou harab (rabbin-maitre), donnant l'aptitude aux fonctions de grand rabbin de circonscription ou du consistoire central.

Toutefois les rabbins-maîtres pourront concourir pour les places de rabbins communaux.

TITRE II.

Des conditions requises des aspirants au premier degré rabbinique.

1° La langue hébraïque par principes.

2o La bible.

3° Les principes du Talmud qui sont d'une application journalière.

4° Le résumé de l'Alphasi.

5o Le résumé de Maïmonides (Yad Hachsaka).

6° Le Thour et le Schoulchan Arouch (Karo).

7° La langue française par principes.

8° Les éléments du latin.

9° L'histoire des juifs tant anciens que modernes.

10° Les décisions doctrinales du grand sanhedrin de France.

TITRE III.

Des conditions requises des aspirants au deuxième degré rabbinique.

1° Les connaissances exigées de l'aspirant au premier degré. 2° Outre les connaissances acquises au titre II, art. 8, 9 et 10, les langues grecque et latine.

5° La rhétorique.

4° La philosophie.

5 L'histoire ancienne et moderne.

TITRE IV.

De l'examen et de l'admission des aspirants.

Les aspirants aux titres rabbiniques seront examinés à l'école centrale de Metz.

Tout aspirant, soit du premier, soit du second degré, devra être âgé de vingt-cinq ans, au moins.

Ceux qui auront fait leurs études en dehors de l'école centrale, devront produire en outre: 1° un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire du lieu de leur domicile et visé par le consistoire départemental de leur ressort; 2° des certificats attestant le temps d'études tant sacrées que profanes qu'ils auront faites, soit dans les institutions de l'université, soit chez des professeurs particuliers.

Les professeurs de l'école centrale de Metz, après s'être assurés que les aspirants possèdent les connaissances et rem

plissent les conditions exigées par le présent règlement, leur délivreront des certificats d'aptitude soit au titre de rabbin, soit à celui de grand rabbin.

Sur le vu des certificats d'aptitude et autres pièces à l'appui, le consistoire départemental délivrera, s'il y a lieu, aux aspirants de son ressort, le diplôme du premier degré rabbinique. La délivrance des diplômes du second degré ou de grand rabbin appartiendra au consistoire central, également sur le vu des certificats d'aptitude et autres pièces à l'appui.

Dispositions transitoires.

Le présent règlement ne sera mis à exécution qu'à dater de l'année 1836 pour les aspirants qui auraient fait leurs études ailleurs qu'à l'école centrale rabbinique.

Néanmoins il sera transmis immédiatement aux consistoires central et départementaux et au grand rabbin du consistoire de Metz, président de la commission administrative de l'École, afin qu'il soit donné connaissance aux aspirants des conditions de leur admission future aux titres rabbiniques.

Provisoirement, les élèves du culte seront admis aux titres rabbiniqués dans les formes et aux conditions usitées jusqu'à ce jour, sans toutefois qu'il puisse être dérogé à l'âge exigé par le présent règlement.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 octobre 1852. Le ministre secrétaire d'État de la justice, chargé de l'administration des cultes.

Signé: BARTHE.

CULTES NON CATHOLIQUES, TRAITEMENT, RÉSIDENCE. Circulaire du ministre de la justice chargé de l'administration des cultes, aux préfets, en date du 29 octobre 1832.

Monsieur le préfet,

Une ordonnance royale du 13 mars 1832, insérée au Bulletin des lois, dispose que le traitement alloué aux titulaires d'emplois

ecclésiastiques courra désormais du jour de leur installation, et règle, en outre, les formalités que ces titulaires auront à remplir pour s'absenter temporairement du lieu de leur résidence.

Les dispositions de cette ordonnance, bien que spéciales au culte catholique, reposant sur ce principe général que le traitement n'est dù qu'à la résidence et à l'exercice des fonctions, m'ont paru trop légitimes et trop conformes aux intérêts de la religion même pour ne pas être étendues, dans leur application, aux ministres des autres cultes salariés par l'État.

D

En conséquence j'ai arrêté les dispositions suivantes :

. 1° A l'avenir, le traitement des ministres des cultes non catholiques datera du jour de leur installation.

» Cette installation sera constatée, pour les pasteurs protes» tants, par un procès-verbal dressé par le consistoire du res» sort, ou par des anciens ou des ministres délégués par lui à

cet effet. Expédition de ce procès-verbal sera immédiatement » adressée au préfet du département pour servir à la formation » des états de payement.

» Pour les ministres du culte israélite, l'installation sera constatée par le consistoire départemental ou par les admi»nistrateurs du temple, dans les communes hors du chef-lieu >> consistorial.

» 2° L'absence temporaire et pour cause légitime des mi>nistres des culte protestant et israélite du lieu où ils sont » tenus de résider pourra être autorisée par les consistoires » sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence » ne doit pas excéder huit jours. Passé ce délai, et jusqu'à celui » d'un mois, le consistoire notifiera le congé au préfet, et lui » en fera connaître le motif. Si l'absence doit se prolonger au» delà d'un mois, pour cause de maladie ou autre, mon auto» risation sera nécessaire.

D

» Dans les départements où il n'y a point de consistoire israélite, le congé pourra être donné aux ministres de ce culte » par les administrateurs du temple. »

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