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1° D'enseigner la religion, de rappeler en toute circonstance l'obéissance aux lois, la fidélité à la France, et le devoir de la défendre;

2o D'officier, de faire les prédications, de réciter les prières pour le roi et la famille royale dans toutes les synagogues de leur circonscription;

3o D'assister aux inhumations et de célébrer les mariages religieux;

4. D'inspecter les salles d'asile et les écoles israélites qui seront établies en vertu de la section II de la présente ordonnance, et d'y surveiller l'enseignement religieux.

Dans les synagogues où il n'y a pas de rabbins, ou en leur absence, les ministres officiants remplissent les fonctions de rabbins.

11. Le grand rabbin du consistoire algérien aura droit de suspendre de leurs fonctions, pendant deux mois au plus, avec l'approbation du consistoire algérien, les ministres officiants et les rabbins autres que ceux qui seront membres des consistoires provinciaux.

Il pourra provoquer, contre les rabbins membres des consistoires provinciaux, la suspension, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après.

12. Les rabbins membres des consistoires provinciaux pourront, avec l'autorisation du grand rabbin, prononcer contre les autres rabbins et les ministres officiants de leurs circonscriptions respectives, une suspension de un mois au plus, sur l'avis du consistoire provincial et avec l'approbation du consistoire algérien.

13. Notre ministre de la guerre pourra suspendre le grand rabbin, et les rabbins membres des consistoires provinciaux, soit d'office, soit sur la demande du consistoire algérien.

Les autres rabbins et les ministres officiants pourront être révoqués par le consistoire algérien, avec l'approbation de notre ministre de la guerre.

14. La suspension des fonctions entraîne, pendant sa durée, la réduction à moitié du traitement de celui qui en est l'objet.

15. Les consistoires nommeront, auprès de chacune des synagogues établies en vertu de l'article 7, un commissaire qui exercera, sous leur autorité, les fonctions qu'ils lui auront déléguées.

16. Une fois par an, à jour fixe, chaque consistoire invitera les notables de sa circonscription à se réunir à lui pour arrêter la fixation des frais généraux de la circonscription et leur répartition entre les diverses synagogues.

Les notables seront annuellement désignés au nombre de dix par l'autorité administrative.

17. Les frais généraux comprendront :

1° Les dépenses d'administration non payées par l'État; 2° Les subventions pour les salles d'asile et pour les écoles israélites;

5° Les subventions pour la reconstruction et les réparations des synagogues;

4° Les dépenses diverses considérées par le consistoire algérien, ou chaque consistoire provincial, comme étant utiles ou nécessaires.

18. Une fois l'an, et à jour fixe, le commissaire institué près de chaque synagogue invitera sept notables, désignés comme ci-dessus, à se réunir à lui pour arrêter l'état des dépenses et des recettes de la synagogue.

19. Les dépenses comprendront :

1o La portion des frais généraux mis à la charge de la synagogue en vertu des articles 16 et 17;

2' Les traitements des rabbins, des ministres officiants et des agents de la synagogue;

3° Tous les frais locaux du culte et les distributions de bienfaisance.

20. Les recettes comprendront le produit de la location des places dans les synagogues et celui des offrandes et cotisations volontaires.

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ORDONNANCE du roi qui établit un consistoire israélite à Saint-Esprit (Landes).

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir,

'it.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire Stat au département de la justice et des cultes;

Vu les pétitions adressées à notre ministre des cultes, à l'effet solliciter le dédoublement de la circonscription consistoriale lite de Bordeaux (Gironde), et la création d'un nouveau constoire israélite, dont le chef-lieu serait à Saint-Esprit (Landes); la délibération prise à ce sujet par le consistoire de Borux dans sa séance du 17 octobre 1844;

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u les états de la population israélite des départements intées, desquels il résulte que cette population est au moins de

ames;

a l'avis du consistoire central des israélites en date des tobre 1844 et 21 août 1845;

1 la délibération du conseil municipal de Saint-Esprit, en du 17 septembre 1845;

u l'avis du préfet des Landes, en date des 28 octobre et ovembre même année;

Vu les décrets du 17 mars 1808 sur le culte israélite, la loi février 1851, et le budget des cultes pour 1845;

Va les ordonnances du 6 août 1831 et 25 mai 1844, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Les départements des Landes, des Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, de l'Ariége, de l'Aude, des Pyrénéesentales et de la Haute-Garonne sont distraits de la circonstion consistoriale israélite de Bordeaux (Gironde), pour ner la circonscription d'un nouveau consistoire dont le chefsera à Saint-Esprit (Landes).

2. Il y aura près de la synagogue du chef-lieu consistorial ministre officiant rétribué par l'État.

3. Le trésor public cessera de rétribuer un rabbin communal à Saint-Esprit à dater du jour de l'installation du grand rabbin du consistoire de cette ville.

4. Le traitement du grand rabbin et du ministre officiant seront fixés conformément au décret du 17 mars 1808 et à l'ordonnance du 6 août 1831.

5. Il sera procédé, conformément aux dispositions de l'art. 23 de notre ordonnance du 25 mai 1844, à l'institution, dans la ville de Saint-Esprit, d'une commission chargée de l'administration provisoire des affaires de la nouvelle circonscription, et de la formation de la liste des notables israélites.

6. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Paris, le 7 janvier 1846.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le garde des sceaux ministre secrétaire d'État aux départements de la justice et des cultes,

signé N. MARTIN (DU NORD.)

:

CIRCULAIRE du ministre de la guerre, relative à l'admission des ministres des différents cultes dans les hôpitaux militaires, du 20 novembre 1846.

Monsieur l'intendant,

Afin d'assurer aux militaires malades non catholiques les secours religieux dont ils pouvaient éprouver le besoin, les ministres protestants et israélites ont été autorisés à visiter, dans les hôpitaux militaires, ceux de leurs coreligionnaires qui témoignaient le désir de les entendre.

Cette satisfaction donnée au principe de la liberté des cultes a paru réclamer un complément qui répondit mieux encore à l'esprit de nos institutions.

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