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prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude. 5. Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente ou cachée, par l'accumulation d'intérêts à plus de cinq pour cent, sera réduite par nos tribunaux.

Si l'intérêt réuni au capital excède dix pour cent, la créance sera déclarée usuraire, et comme telle annulée.

6. Pour les créances légitimes et non usuraires, nos tribunaux sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l'équité.

TITRE II.

7. Désormais, et à dater du 1er juillet prochain, nul juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur des informations précises, et que sur un certificat, 1° du conseil municipal, constatant que ledit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite; 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité. 8. Cette patente sera renouvelée tous les ans.

9. Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes, par une décision spéciale de la cour, toutes les fois qu'il sera à leur connaissance qu'un juif patenté fait l'usure ou se livre à un trafic frauduleux. 10. Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.

11. Il en sera de même de toute hypothèque prise sur des biens par un juif non patenté, lorsqu'il sera prouvé que ladite hypothèque a été prise pour une créance résultant d'une lettre de change, ou pour un fait quelconque de commerce, négoce ou trafic.

12. Tous contrats ou obligations souscrits au profit d'un juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce, négoce ou trafic, pourront être révisés par suite d'une enquête de nos

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tribunaux. Le débiteur sera admis à prouver qu'il y a usure ou résultat d'un trafic frauduleux; et, si la preuve est acquise, les créances seront susceptibles soit d'une réduction arbitrée par le tribunal, soit d'annulation si l'usure excède dix pour cent.

13. Les dispositions de l'art. 4, titre 1er du présent décret, sur les lettres de change, billets à ordre, etc., sont applicables à l'avenir comme au passé.

14. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, et il ne pourra prêter sur nantissement à d'autres personnes, qu'autant qu'il en sera dressé acte par un notaire, lequel certifiera, dans l'acte, que les espèces ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours pourront en ce cas ordonner la restitution gratuite.

15. Les juifs ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir en gage les instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers journaliers et domestiques.

TITRE III.

16. Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos dépar'tements du Haut et du Bas-Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.

Aucun juif, non actuellement domicilié, ne sera admis à prendre domicile dans les autres départements de notre empire, que dans le cas où il y aurait fait l'acquisition d'une propriété rurale, et se livrera à l'agriculture, sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou trafic.

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Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous.

17. La population juive, dans nos départements, ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription; en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel.

Dispositions générales.

18. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu'à l'expiration de ce délai et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aura plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre empire, sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l'exécution, pour tel temps qu'il sera jugé convenable.

19. Les juifs établis à Bordeaux et dans les départements de la Gironde et des Landes, n'ayant donné lieu à aucune plainte, et ne se livrant pas à un trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret.

20. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON.
Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

DÉCISION de Sa Majesté, en date du 26 avril 1808 (1). Les juifs de la capitale sont compris dans l'exception portée dans l'art. 19, titre 3 du décret du 17 mars dernier sur la police des juifs.

A Bayonne, le 26 avril 1808.

Signé : NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

DÉCRET impérial (2), qui excepte les juifs établis à Libourne des dispositions du décret du 17 mars 1808.

A Bayonne, le 16 juin 1808.

NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur

de la confédération du Rhin;

(1) V. Append. note N. (2) V. Append. note N.

Sur le rapport de notre ministre des finances,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les juifs établis à Livourne, ne se livrant à aucun trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions prescrites par notre décret du 17 mars 1808, contre les juifs de quelques parties de l'empire.

2. L'exception accordée par l'art. 19 dudit décret aux juifs de Bordeaux, leur est applicable.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'empereur :

Le ministre secrétaire d'État, signé : Hugues B. Maret.

DÉCRET (1) impérial concernant les juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénoms fixes.

A Bayonne, le 20 juillet 1808.

NAPOLEON, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Ceux des sujets de notre empire qui suivent le culte hébraïque, et qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration par-devant l'officier de l'état civil de la commune où ils sont domiciliés.

2. Les juifs étrangers qui viendraient habiter dans l'empire, et qui seraient dans le cas prévu par l'art. 1", seront tenus de

(1) V. l'Avertissement qui précède ce Recueil.

remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.

3/Ne seront point admis comme noms de famille, aucun nom tiré de l'Ancien-Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 germinal an XI.

4. Les consistoires, en faisant le relevé des juifs de leur communauté, seront tenus de vérifier et de faire connaître à l'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédents.

Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l'autorité ceux des juifs de leur communauté qui auraient changé de nom sans s'être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an IX.

5. Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les juifs de nos États, ou les juifs étrangers qui viendraient s'y établir, lorsqu'ils auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l'Ancien-Testament ou des villes qu'ils ont habitées.

6. Les juifs mentionnés à l'article précédent, et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration; savoir les juifs de nos États, par-devant la mairie de la commune où ils sont domiciliés, et les juifs étrangers par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout dans le délai porté en l'art. 1".

7. Les juifs qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire de l'empire. A l'égard de ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement et sans s'être conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal, ils seront punis conformément aux lois, et même comme faussaires, suivant l'exigence des cas.

8. Notre grand juge ministre de la justice, et nos ministres de

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