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l'intérieur et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'empereur :

Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

EXTRAIT du décret impérial (1) rendu à Pau, le 22 juillet 1808. Pau, le 22 juillet 1808.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE IV.

Dispositions diverses.

Art. 29. Les juifs du département des Basses-Pyrénées sont compris dans l'exception portée par l'article 19 de notre décret du 17 mars dernier.

Signé : NAPOLÉON.

Pour extrait conforme:

Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets.

(Noms et prénoms des juifs.)

Monsieur le préfet,

Paris, le 8 septembre 1808.

Le décret du 20 juillet dernier impose aux juifs, qui n'ont pas de nom de famille et de prénoms fixes, l'obligation d'eu adopter.

Il importe que les juifs soient informés de ce qu'ils ont à faire, et que l'exécution du décret ait lieu d'une manière uniforme dans toutes les communes où il en existe.

(1) V. Append., note N. Les autres dispositions contenues dans le décret ci-dessus sont relatives à des matières étrangères aux israélites, notamment aux travaux publics.

Je vous invite à prendre un arrêté dans lequel sera imprimé le décret, et qui prescrira les dispositions suivantes :

Un registre double, timbré et paraphé par le président du tribunal de première instance, sera ouvert à la mairie de chaque commune où il y a des juifs, pour recevoir la déclaration de tous ceux qui sont Français et qui sont désignés dans les articles 1 et 5 du décret.

Tout majeur devra faire lui-même sa déclaration; les pères, et, à leur défaut, les mères la feront pour leurs enfants mineurs; les tuteurs pour leurs pupilles.

Le fils majeur sera tenu de prendre le nom de famille de son père existant; les frères et sœurs majeurs, n'ayant plus ni père ni mère, adopteront tous le même nom de famille.

La déclaration sera faite en ces termes :

Par-devant nous, maire de la commune de..... canton de..... arrondissement de.... département de.... s'est présenté Aaron.... qui a déclaré prendre le nom de..... pour nom de famille, pour prénom celui de............ et a signé avec nous ̄le..... 1808.

Cette formule sera la même pour les juifs qui sont dans le cas de l'article 5 du décret, en substituant le mot conserver à celu de prendre.

Elle sera suivie par les pères, ou, à défaut, par les mères d'enfants mineurs et par les tuteurs, avec la modification suivante qui a déclaré donner à Baruch ou Sara, son fils ou sa fille mineurs, ou son pupille, né a..... le..... le nom de famille de......, etc.

Il sera fait et reçu, sur les deux registres, une déclaration particulière pour chaque individu; chacune sera signée par le maire et par le déclarant.

Veuillez, à cet effet, faire ouvrir sans délai un double registre dans les communes où il en doit être établi, et m'informer des mesures que vous aurez prises.

Comte CRETET.

AVIS du conseil d'État sur plusieurs réclamations des juifs d'Alexandrie et du ci-devant Piémont. (Séance du 6 septembre 1808.)

Au palais de Saint-Cloud, le 10 septembre 1808. Le conseil d'État qui, d'après le renvoi à lui fait par ordre de Sa Majesté, a entendu le rapport des sections de législation et des finances sur celui du grand juge ministre de la justice, tendant à faire statuer sur plusieurs réclamations des juifs d'Alexandrie et du ci-devant Piémont, contre les propriétaires des maisons qu'ils habitent en vertu d'un décret du ci-devant roi de Sardaigne, du 23 décembre 1796;

Vu lesdites réclamations, dans lesquelles les juifs d'Alexandrie et du ci-devant Piémont exposent qu'aux termes des constitutions sardes ils avaient, dans les villes où l'on tolérait leur présence, un quartier dans lequel ils étaient obligés de fixer leur demeure, et que les propriétaires des maisons étaient contraints de ne louer qu'à eux, moyennant un prix fixé par le gouvernement; qu'en raison de cette obligation beaucoup d'entre eux avaient passé avec les propriétaires des baux à longues années, pour le payement desquels leur communauté était solidaire; qu'ils étaient tenus de toutes les réparations, moins celles des quatre gros murs; qu'au moyen de ces baux, sur lesquels ils hypothéquaient les dots et les reprises des femmes, ils avaient pu observer entre eux un droit fondé sur les principes de leur religion, droit qu'ils appellent casaca (qui défend à tout juif de louer la maison précédemment louée par un autre juif ou habitée par lui, si ce n'est de son consentement); que si, par le fait de la réunion du Piémont à la France, sans qu'il y ait un acte du gouvernement qui détruise celui du ci-devant roi de Sardaigne, les propriétaires des maisons qu'ils habitent pou vaient augmenter les loyers ou donner congé, ils se verraient tout à coup sans asile et privés de la jouissance des droits qu'ils avaient hypothéqués sur leurs baux; que leur communauté

n'existant plus, ils doivent être déchargés de la responsabilité solidaire qui pesait sur eux; qu'étant chargés de toutes les réparations, moins celles des quatre gros murs, ils ont droit à une partie de l'indemnité que la loi a accordée aux propriétaires des maisons qu'ils habitaient, dont l'utilité publique a exigé la démolition;

Vu l'extrait d'un jugement du tribunal de première instance de Verceil, qui, sur les poursuites d'un propriétaire, tendant à faire expulser un juif de sa maison, déclare qu'aux termes de l'article 8 du Code Napoléon, tout individu jouissant des droits civils, pouvant prendre un logement où bon lui semble, les liens et obligations dépendants de la gêne qui forçait les juifs à habiter dans un quartier, et les propriétaires des maisons à ne louer qu'à des juifs, devaient être dissous;

Vu les réponses et observations des propriétaires des maisons habitées par les juifs,

Le décret susmentionné du ci-devant roi de Sardaigne; Considérant que la permission d'habiter en Piémont était donnée aux juifs par des lois temporaires qui n'existent plus; que, par conséquent, les juifs ne pouvaient raisonnablement se former des droits d'une permission qui pouvait n'être pas renouvelée;

Considérant, d'un autre côté, que nul ne pouvant s'enrichir aux dépens d'autrui si les juifs avaient fait, dans les maisons qu'ils habitaient, des dépenses qui auraient augmenté ces maisons de valeur, il serait équitable de leur en tenir compte,

Est d'avis:

Que les prétentions respectives des propriétaires contre les juifs locataires, ou de ceux-ci contre les propriétaires, doivent être décidées par les règles ordinaires, et que la connaissance de tous ces différends appartient aux tribunaux.

Pour extrait conforme:

Le secrétaire général du conseil d'État, signé : J.-G. LOCRE.

Approuvé en notre palais impérial de Saint-Cloud, le 10 septembre 1808. Signé : NAPOLÉON. Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

DÉCRET impérial (1) sur l'installation des membres du consistoire central des juifs établi à Paris.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 octobre 1808. NAPOLEON, Empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Vu le règlement délibéré dans l'assemblée générale des juifs, tenue à Paris, le 10 décembre 1806, et notre décret du 17 mars 1808, qui en ordonne l'exécution;

Vu notre décret du même jour sur l'organisation du culte juif dans l'empire, et l'article 41 de la deuxième partie de la loi du 18 germinal an X, § 3;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les membres du consistoire central des juifs établi dans notre bonne ville de Paris par notre décret du 17 juillet dernier (2), seront installés par notre conseiller d'État, préfet du département de la Seine, entre les mains duquel ils prèteront, sur la Bible, le serment prescrit par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X, dont la formule est annexée au présent décret.

2. Les membres des consistoires des synagogues israélites, qui seront établis dans les départements de l'empire, seront installés par le préfet de l'établissement de chaque synagogue, entre les mains duquel ils prêteront le serment ci-dessus prescrit.

(1) V. Append., note O.

(2) C'est du décret du 17 mars qu'il s'agit. Il n'existe pas de décret du 17 juillet 1808 sur cette matière.

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