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LETTRES PATENTES du roi (1), sur le décret de l'Assemblée nationale du 20 juillet dernier, portant suppression des droits d'habitation, de protection, de tolérance et de redevances semblables sur les juifs; données à Saint-Cloud, le 7 août 1790. Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français: A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. L'Assemblée nationale considérant que la protection de la force publique est due à tous les habitants de notre royaume indistinctement, sans autre condition que celle d'en acquitter les contributions communes; après avoir ouï le rapport de son comité des domaines, a décrété, le 20 juillet dernier, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

Nous avons supprimé et aboli, supprimons et abolissons la redevance annuelle de vingt mille livres, levée sur les juifs de Metz et du pays Messin, sous la dénomination de droit d'habitation, protection et tolérance, sans aucune indemnité pour le concessionnaire et possesseur actuel de ladite redevance; nous avons pareillement aboli et supprimé, abolissons et supprimons les redevances de même nature qui se lèvent partout ailleurs sur les juifs, sous quelque dénomination que ce soit, sans indemnité de la part des débiteurs, soit que lesdites redevances se perçoivent au profit du trésor public, ou qu'elles soient possédées par des villes, communautés, ou par des particuliers, sauf à être par nous statué, ainsi qu'il appartiendra, sur les indemnités qui pourraient être dues par la nation aux concessionnaires du gouvernement, à titre onéreux, d'après l'avis des directoires de département dans le territoire desquels lesdites redevances se perçoivent; à l'effet de quoi les titres leur en seront représentés dans l'année par les possesseurs et concessionnaires. Voulons qu'il ne puisse être exigé aucuns arrérages desdites redevances, et que les poursuites qui seraient exercées pour raison d'iceux, soient et demeurent éteintes.

(1) V. Append., note E.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps adminis tratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi, nous avons signé et fait contresigner ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. A Saint-Cloud, le septième jour du mois d'août, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix, et de notre règne le dix-septième.

Vu au conseil, Signé: LAMBERT.

Signé: LOUIS.

Par le roi:
Signé: GUIGNARD.

PROCLAMATION du roi (1), sur une instruction de l'Assemblée nationale, concernant les fonctions des assemblées administratives, du 20 août 1790.

Règles relatives à l'activité et à l'éligibilité des citoyens.

Il n'y a aucune distinction à faire à raison des opinions religieuses; en conséquence, les non-catholiques jouissent des mêmes droits que les catholiques, aux termes du décret du 24 décembre 1789.

Cependant parmi les juifs, il n'y a encore que ceux connus sous la dénomination de juifs Portugais, Espagnols et Avignonnais, qui soient citoyens actifs et éligibles, suivant le décret du 28 janvier 1790.

PROCLAMATION du roi (2), sur le décret de l'Assemblée nationale, faisant suite au décret concernant l'organisation judiciaire, du 11 septembre 1790.

Vu par le roi, les décrets dont la teneur suit:

Décret de l'Assemblée nationale des 25 août et 2 septembre 1790. L'Assemblée nationale a décrété et décrète :

(1) V. Append., note B. (2) V. Append., note B.

Art. 1". VI. Les non-catholiques ci-devant membres des municipalités, les docteurs et licenciés ès-lois de la religion protestante, pourront être élus aux places de juges, quoiqu'ils n'aient point rempli pendant cinq ans, soit les fonctions de juges, soit celles d'hommes de loi auprès des tribunaux, et ce pour la prochaine élection seulement, pourvu qu'ils réunissent d'ailleurs les conditions d'éligibilité.

L'Assemblée nationale n'entend encore rien préjuger par rapport aux juifs, sur l'état desquels elle s'est réservé de prononcer.

Fait à Saint-Cloud, le onze septembre mil sept cent quatrevingt-dix.

Signé : LOUIS.

Par le roi:
Signé: GUIGNARD.

ARRÊTÉ de la municipalité de Paris (1), du 26 mai 1791. Le corps municipal, pénétré de la justice de la demande que les juifs renouvellent avec une si honorable persévérance; témoin des faits sur lesquels elle est appuyée, et qui ont déjà déterminé les représentants provisoires de la commune à la porter eux-mêmes à l'Assemblée nationale;

Arrête qu'il sera écrit de nouveau à l'Assemblée nationale, pour mettre sous ses yeux et la requête des juifs et le vœu de la municipalité, et pour la presser d'étendre formellement aux juifs de la capitale la conséquence des principes bienfaisants qu'elle vient encore de consacrer sur la liberté des opinions religieuses.

Signé BAILLY, maire.

DE JOLY, secrétaire-greffier.

(1) V. Append., note F.

LOI (1) qui renvoie au directoire du district de Metz les contestations nées ou à naître du rôle de contribution fait par les juifs de Metz, donnée à Paris le 27 mai 1791.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français : A tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de l'Assemblée nationale du 20 mai 1791.

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète provisoirement que toutes les contestations qui pourraient résulter du rôle fait par les juifs de Metz, en recouvrement de la somme de quatre cent vingt-neuf mille sept cent trente-sept livres douze sous six deniers sur tous ceux qu'ils prétendent être contribuables dans ledit rôle, ainsi que celles qui pourraient naitre des autres rôles à faire pour les charges qui leur sont propres, seront portées par-devant le directoire du district de Metz, département de la Moselle, pour y être statué sur l'avis de la municipalité, sauf à faire prononcer en dernier ressort par le département, s'il y a lieu. Les nouveaux rôles seront visés par le seul directoire du district de Metz.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner lesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. A Paris, le vingt-septième jour du mois de mai, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dixhuitième.

Signé LOUIS. Et scellées du sceau de l'Etat. Et plus bas, M. L. F. DU PORT.

(1) V. Append., note G et note P.

CONSTITUTION française (1) du 3-14 septembre 1791.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre. public établi par la loi...........

TITRE 1er.

Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.

La Constitution garantit comme droits naturels et civils..... la liberté à tout homme..... d'exercer le culte religieux auquel il est attaché.....

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.....

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

LOI (2) relative aux juifs, donnée à Paris le 13 novembre 1791. Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français: A tous présents et à venir, salut.

L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de l'Assemblée nationale du 27 septembre 1791. L'Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif sont fixées par la Constitution, et que tout homme qui, réunissant lesdites conditions, prête le serment civique et s'engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure;

Révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés

(1) V. Append., note H. (2) V. Append., note I.

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