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à l'administration à déterminer le mode de recouvrement des sommes dues par lesdites communautés, et à statuer sur les difficultés résultantes ;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La liquidation qui a été faite administrativement des dettes de la communauté juive d'Avignon, et qui règle les dettes à la somme de cent treize mille sept cent quatre-vingtdeux francs soixante-quinze centimes en capital, et celles de cent vingt-six mille six cent dix-neuf francs quatre-vingt-dixneuf centimes en intérêts, y compris les honoraires des commissaires liquidateurs et de leurs secrétaires, sera provisoirerement exécutée. Le payement en sera fait en dix années, à compter de la date de la présente ordonnance.

2. Sera de même provisoirement exécutée la liquidation administrative des dettes de la communauté juive de Lisle, montant en principal à la somme de soixante-cinq mille cent trentesept francs dix-sept centimes, et en intérêts et accessoires, y compris les frais de la liquidation, à la somme de soixante-cinq mille quatre cent vingt-huit francs soixante-onze centimes. Le payement en sera fait en dix années, à compter de la présente ordonnance.

3. Le consistoire d'Avignon et de Lisle est chargé de procé der, sous la surveillance du préfet, à la confection des rôles de répartition, qui règleront, pour chaque année, la somme à payer par chacun des membres desdites anciennes communautés qui pourront être reconnus, et qui résident dans le royaume, ou par leurs représentants, sauf le recours des contribuables contre les membres des anciennes communautés, ou de leurs représentants qui pourront être découverts ultérieurement, ou qui auront transporté leur domicile hors du royaume.

4. Le rôle recouvrable par le receveur du consistoire comprendra pour 1818, outre le dixième du capital et des intérêts arriérés, la totalité des intérêts échus et les frais de la liquida

tion; les intérêts des années suivantes seront répartis de même sur le rôle annuel, sauf la réduction à faire en proportion des remboursements effectués sur le capital.

5. Les rôles seront rendus exécutoires par le préfet; le conseil de préfecture prononcera sur les réclamations.

6. Si, par l'absence des membres du consistoire, ou leur refus de procéder à la confection des rôles, ce travail n'était pas terminé avant le mois de janvier de chaque année, et pour la présente, avant le 1er juin 1818, le préfet nommera d'office des commissaires pour dresser les rôles de répartition, et, s'il y a lieu, il nommera également le percepteur qui sera chargé du recouvrement, 7. Les non-valeurs de chaque année seront ajoutées aux rôles de l'année suivante.

8. Les sommes recouvrées seront remises aux syndics des créanciers, sur ordonnance du préfet.

9. Les frais de confection des rôles et les remises du percepteur réglés par le préfet seront portés sur le rôle annuel, et en sus des cotisations pour le payement du capital et des intérêts.

10. Les réclamations qui pourront s'élever sur la liquidation provisoirement arrêtée par le préfet seront portées devant les tribunaux ; toutefois, le préfet fera continuer la formation des rôles, et les recouvrements d'après les états de liquidation provisoire jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait prononcé rejet ou déduction des créances, et il veillera à ce qu'il soit tenu compte de ce jugement, lors de la confection des rôles des années subséquentes. 11. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 24 décembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé : LOUIS.

Par le roi.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

signé : LAINE.

ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives à l'exécution du règlement des israélites du 10 décembre 1806.

Au château des Tuileries, le 29 juin 1819.

Louis, par la gràce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu les réclamations des synagogues consistoriales et les demandes du consistoire central;

Considérant qu'il importe de régulariser la marche administrative de ces consistoires en donnant à quelques articles de leur réglement du 10 décembre 1806 une interprétation moins rigoureuse que ne le fait le décret d'exécution du 17 mars 1808; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Conformément à l'art. 6 du règlement des israélites du 10 décembre 1806, les notables des circonscriptions consistoriales pourront être convoqués à l'effet d'élire un cinquième membre du consistoire. Ils désigneront pour cette place le second rabbin, autant que faire se pourra; et à défaut, ils y appelleront un membre laïque.

2. Les israélites qui viendraient s'établir en France (art. 11 dudit règlement), contribueront de droit, ainsi que les autres israélites du royaume, aux charges de la circonscription consistoriale dont fait partie la commune de leur résidence.

3. Une fois par an, et à jour fixe, chaque consistoire invitera les notables de la circonscription à se réunir à lui pour assister à la formation du budget annuel des frais généraux de la circonscription, ainsi qu'à la confection du rôle de répartition y relatif (art. 12 du règlement et 7 du décret d'exécution).

Les consistoires communiqueront en même temps aux notables le compte rendu par le trésorier, des recettes et dépenses rela tives à l'exercice précédent (art. 25 du règlement).

Les dépenses d'instruction religieuse et des écoles primaires

qui, d'après l'avis du consistoire central, auront été approuvées par l'autorité compétente, seront comprises dans les frais du culte mentionnés à l'art. 23 du règlement; ils feront, suivant la diverse destination des établissements, partie soit des frais généraux du consistoire central, soit des frais généraux de la circonscription, ou de ceux des communes respectives.

4. Le mode de perception actuellement en usage est maintenu. En conséquence les fonds continueront d'être recouvrés par les receveurs généraux, et le montant en sera versé dans la caisse du trésorier israélite (art. 25 du règlement).

5. L'art. 15 du règlement, concernant la sortie annuelle d'un membre du consistoire central, n'est applicable qu'aux membres laiques de ce consistoire.

6. Le décret du 17 mars 1808, qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement précité, continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions qui ne sont pas spécialement modifiées par la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. 7. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 29 juin, l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé: LOUIS.

Par le roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Signé: le comte DECAZES.

LOI relative à la fixation du budget des recettes de 1819 (1), du 17 juillet 1819.

Art. 10. Continueront d'être perçues,

..... 5° Les sommes réparties sur les israélites de chaque

(1) V. Append., Note Q.-V. aussi Note P.

N. B. La disposition contenue pour la première fois dans l'article X de la loi du 17 juillet 1819 a été reproduite dans la loi de finances de chaque année jusqu'à la loi du 8 février 1831 qui a amené la suppression de la répartition.

circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte, après néanmoins que les rôles, dressés en la forme prescrite par le décret du 10 décembre 1806, auront été rendus exécutoires par les préfets de chaque département.

34. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées ou maintenues par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable; il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des art. 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des art. 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des communes.

ORDONNANCE du roi contenant de nouvelles modifications au règlement des israélites, du 10 décembre 1806.

Au château des Tuileries, le 20 août 1823.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les propositions des synagogues consistoriales et celles du consistoire central des israélites, à l'effet d'ajouter à leur règlement du 10 décembre 1806 de nouvelles modifications, en outre de celles qui y ont été faites par notre ordonnance du 29 juin 1819;

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