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VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. 6, SECT. 5, ART. 3.

entières (V.le numéro suivant).— Il a été jugé, en conséquence, que lorsqu'un arrêté d'alignement pris sur une première demande a été, en suite d'une nouvelle demande d'alignement, modifié par un arrêté postérieur, ce dernier, s'il a été compétemment rendu et n'a pas été attaqué devant l'autorité supérieure, doit seul recevoir son exécution; que, par suite, le jugement qui accorde force obligatoire au premier de ces arrêtés et la refuse au second, viole l'art. 471, §§ 5 et 15 c. pén. (Crim. cass. 26 janv. 1856, aff. Jobert, D. P. 56, 1. 111).

rin);
6o Que cependant lorsque la construction ne consiste
plan (cons. d'Et. 15 juill. 1841, M. Marchand, rap., aff. de Tu-
qu'en quelques piles isolées, élevées à peine de 2 mètres, la
démolition peut en être ordonnée (même décision).

2204. Mais le maire peut revenir sur l'autorisation donnée et arrêter les constructions faites en vertu de cette autorisation, si elles sont élevées en contravention à certains règlements spé ciaux, et, par exemple, ainsi que cela s'est présenté dans une espèce, si ces constructions se trouvent sur l'emplacement d'un ancien cimetière (Crim. rej. 25 nov. 1837, aff. Gaucher, V. Culte, n° 796), ...ou bien si elles sont en contradiction avec les règles posées par l'édit de 1607 (Crim. cass. 22 août 1862, aff. Renaud, V. infrà, no 2360).

ses constructions, n'aurait droit à indemnité que pour les ouvra-
ges faits avant la notification, et ne pourrait en réclamer aucune
pour tous ceux qu'il a fait exécuter depuis l'interdiction. Il a
été décidé en ce sens qu'il n'est dû aucune indemnité au pro-
priétaire d'une maison obligé de la démolir par suite de l'ali-
gnement quia été fixé par un décret, lorsque, après l'avoir com-
mencée suivant un alignement donné par le préfet, il l'a continuée
malgré la défense qui lui en avait été faite par ce même préfet
aff. ville de Boussac, no 2203).
(cons. d'Et. 8 mars 1811, aff. Pigny; V. aussi 14 juin 1836,

2203. Mais si le préfet ou le maire n'avait donné, en l'absence d'un plan régulier, qu'un alignement partiel, et que cet alignement vint à être changé, on ne saurait faire supporter au 2205. Si le nouvel alignement avait été notifié au propriépropriétaire qui a construit d'après le premier alignement, les suites de l'erreur ou de la précipitation du fonctionnaire qui l'a taire, avec injonction de suspendre les travaux commencés, le donné; de sorte que si ce changement intervient après que les constructions ont été commencées, la ville ne pourra faire dé-propriétaire qui, malgré cette injonction, continuerait d'élever molir qu'en payant au propriétaire une indemnité représentative du préjudice qu'il éprouve (Conf. MM. Proudhon, no 403; Dumay, p. 497; Féraud-Giraud, t. 1, no 198 et 199; Husson, t. 1, p. 411). Il a été jugé: 1o que si un propriétaire, après avoir demandé l'alignement et avant de l'avoir obtenu, a fait construire sur un ancien alignement déterminé qui devait encore être modifié, mais qui subsistait à défaut d'adoption d'un nouveau plan, il n'y a pas lieu néanmoins d'ordonner la démolition des travaux (cons. d'Et. 8 avr. 1829, M. d'Origny, rap., aff. Loyre);-2° Que le préfet peut, en modifiant un alignement municipal, ordonner la démolition des travaux déjà exécutés en vertu de cet alignement, et qu'il n'est pas besoin, dans ce cas, d'avoir recours aux formes prescrites pour l'expropriation d'utilité publique, mais à la condition de ne modifier l'arrêté d'alignement que sous la réserve d'une indemnité pour la démolition des constructions faites de bonne foi par le propriétaire (cons. d'Et. 14 juin 1856) (1); 5° Que le propriétaire d'une maison située sur le bord d'une route, qui a reconstruit le mur de face de sa maison sur l'alignement que lui a donné l'autorité administrative, ne peut être contraint à démolir ses constructions, par le motif qu'un plan de redressement de la route, contraire à son alignement, aurait été adopté par ordonnance royale, postérieurement à l'alignement accordé, et au commencement des constructions élevées, si d'ailleurs il est constant que l'administration n'a pas fait notifier au propriétaire l'ordonnance de redressement de la route, avec injonction de former une nouvelle demande d'alignement; que la continuation des travaux doit, dans ce cas, être ordonnée (cons. d'Et. 3 mai 1839, M. Brière, rap., aff. Maricot); -4° Que l'alignement donné et retiré, à Paris, par le préfet seul, sans approbation du conseil municipal, rend la ville responsable du préjudice causé aux propriétaires soumis au reculement (Paris, - 5° Que lorsqu'un alignement a été 9 juill. 1836, aff. Dortho); délivré conformément à un ancien plan, l'administration ne peut arrêter la construction de la maison qui se trouve élevée jusqu'au troisième plancher, au moment de l'homologation du nouveau

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Vu (1) (Ville de Boussac C. Monmory.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; la loi des 16-24 août 1790, celle des 19-22 juill. 1791 et celle du Considérant que le sieur Monmory a commencé ses 16 sept. 1807; constructions en vertu d'un arrêté de l'adjoint au maire de Boussac, du 22 juin 1832; qu'un arrêté pris par le premier conseiller municipal, faisant fonctions de maire le 13 juin 1833, et notifié le lendemain au sieur Monmory, lui a prescrit de suspendre ses travaux jusqu'à décision de l'autorité compétente sur la réclamation de la majorité des conseillers municipaux, contre l'alignement du 22 juin 1832; que les lois de la matière ne déterminent aucun délai ni pour commencer les travaux d'après l'alignement donné par le maire ni pour recourir devant le préfet contre ledit alignement; d'où il suit que le préfet pouvait modifier ledit alignement, mais ne devait le modifier que sous la réserve d'une indemnité pour la démolition des constructions faites de bonne foi par le sieur Monmory depuis l'arrêté du 22 juin 1832 jusqu'à la notification de celui Considérant qu'au lieu de statuer au fond sur du 13 juin 1833; l'arrêté du préfet, notre ministre de l'intérieur l'a considéré comme une atteinte à la propriété du sieur Monmory, et a décidé que ce proprié→ taire ne pourrait être astreint à suivre un nouvel alignement qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 7 juill. 1835, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; qu'en prenant cette décision notre ministre de l'intérieur a contrevenu aux dispositions de la loi du 16 sept. 1807, sur les recours et les indemnités en matière d'alignement, et qu'il fait un e fausse application de la loi du 7 juill. 1833;

2206. Après l'achèvement des constructions, le nouvel alignement peut encore moins avoir pour effet d'obliger le propriétaire à démolir; si la ville veut immédiatement obtenir la réalisation du nouvel alignement, elle ne peut y parvenir qu'au Il a moyen de l'expropriation pour cause d'utilité publique. été décidé en ce sens : 1° que les arrêtés de l'autorité municipale, concernant les alignements de la petite voirie, étant définitifs pour celui qui les a obtenus, s'ils n'ont pas été modifiés ou réformés, avant leur exécution, par l'administration supérieure, il s'ensuit que, si un maire a donné un alignement, et que le préfet le réforme après que le bâtiment dont il s'agit a été entièrement 2° Que le proêtre ordonnée (Crim. rej. 16 avr. 1836) (2); terminé, la démolition des constructions exécutées ne peut plus priétaire qui a construit sur la voie publique, en vertu d'un alignement délivré par l'adjoint, ne peut, lorsque cet alignement n'a été rapporté par le maire qu'après l'achèvement de l'édifice, être réputé en contravention à l'égard de ce dernier arrêté d'alignement (Crim, rej. 10 oct. 1845, aff. Lebrée, D. P. 45. 4. 529); 3o Que si, d'après un premier alignement à lui donné par le maire et confirmé par le préfet, un propriétaire a élevé un mur de face sur une route qui n'est point route royale, et que, par suite, un nouvel arrêté soit venu rectifier le premier alignement donné, le propriétaire est tenu de se conformer au second alignement, mais à la charge d'une juste indemnité, qui doit être réglée, comme en matière d'expropriation forcée, à raiArt. 1. La décision de notre ministre de l'intérieur, du 17 mars 1834, est annulée.-Art. 2. Les parties sont renvoyées devant notredit ministre. Du 14 juin 1836.-Ord. cons. d'Et.-M. de Jouvencel, rap. Attendu, en droit, qu'aux (2) (Min, pub. C. Laurey).- LA COUR; termes des art. 5 de l'édit du mois de déc. 1607, 3, no 1, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, 29 et 46, tit. 1 de celle des 19-22 juill. 1791, le pouvoir de tracer les alignements sur la petite voirie appartient, dans chaque commune, à l'autorité municipale; que ses arrêtés, en cette ma→→ tière, sont définitifs pour celui qui les a obtenus, tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou réformés avant leur exécution, par l'administration supérieure; d'où il résulte que celle-ci, lorsqu'elle n'use de son droit de réformation qu'après que l'alignement tracé a produit son effet, ne peut pas le rendre comme non avenu, et obliger l'impétrant à démolir les Et attendu que le constructions par lui élevées en s'y conformant;

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tracé par l'adjoint au maire de Bourguignon, le 12 juill. 1855, et que
jugement dénoncé constate que l'alignement suivi, dans l'espèce, fut
le bâtiment dont il s'agit était entièrement terminé avant que le préfet
n'eût jugé devoir l'annuler le 13 novembre suivant; qu'en décidant donc,
dans cet état des faits, que le premier juge s'était illégalement fondé sur
cette dernière décision pour condamner le prévenu à l'amende prononcée
par l'art. 471, no 5 c. pén., et à démolir ce bâtiment, ledit jugement,
tière; Rejette.
régulier d'ailleurs en sa forme, s'est conformé aux principes de la ma-

Du 16 avr. 1836.-C. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.–Rives, rap.

son de la construction et de la démolition des travaux (cons. d'Et. | l'alignement projeté, sauf, au préalable, renvoi à l'autorité ad

12 déc. 1818) (1); — 4° Que l'alignement partiel donné à un propriétaire forme pour lui un titre dès qu'il est exécuté par la construction des bâtiments pour lesquels il a été demandé,.. en ce sens qu'une rectification d'alignement notifiée depuis l'achèvement des travaux ne saurait avoir pour effet de l'obliger à reporter à la nouvelle limite qu'elle indique les bâtiments élevés sur la première (cons. d'Et. 20 avr. 1854, aff. Roux-Lecoynet, D. P. 54. 3. 52). 2207. Mais si cette démolition n'est pas requise par l'administration, le propriétaire qui, par suite du nouvel alignement, se trouvera plus tard forcé de reculer en cas de reconstruction, n'est pas fondé à réclamer de ce chef une indemnité. -Jugé que, tant que le plan général des alignements d'une ville n'a pas été approuvé par ordonnance royale, les préfets ont le droit de modifier les alignements par eux donnés; en sorte qu'un particulier qui a bâti sur un alignement donné par le préfet n'est pas fondé à se plaindre de la modification de cet alignement, sous prétexte qu'il pourrait, par la suite, être forcé au reculement, si le préfet lui a réservé, pour ce dernier cas, tout droit à une indemnité (cons. d'Et. 15 fév. 1833, aff. Poisiau).

2208. Mais s'il est juste que le propriétaire forcé de démolir des constructions commencées avec autorisation soit indemnisé des conséquences d'une erreur ou d'un acte de précipitation | qui n'est pas son fait, il ne serait pas juste qu'il fût indemnisé si l'autorisation était irrégulière comme émanant d'un juge incompétent. Dans ce cas, aucune indemnité ne serait due.

A plus forte raison en serait-il ainsi dans le cas où le propriétaire aurait élevé des constructions sans autorisation, un acte contraire à la loi ne pouvant jamais donner naissance à un droit. Alors même que ces constructions seraient sur la limite fixée par un ancien plan, le juge saisi de la contravention ne doit pas moins en ordonner la démolition, si elles sont en saillie sur

(1) (Hazet C. ville d'Elbeuf.) - LOUIS, etc.; Considérant qu'aux termes des règlements sur la voirie urbaine, c'est aux maires qu'il appartient de faire exécuter les alignements dans les rues qui ne sont pas routes royales ou départementales, sauf tout recours devant les préfets; Que les arrêtés pris par les préfets dans les limites de leur compétence ne peuvent être déférés qu'au ministre que la matière concerne;-Que l'arrêté pris le 23 fév. 1818 par le préfet du département de la Seine-Inférieure a été approuvé le 7 sept. 1818 par le ministre de l'intérieur, et que dès lors le pourvoi du sieur Hazet peut être admis comme attaquant à la fois l'arrêté du préfet et la décision ministérielle; Considérant que le plan général des alignements des rues de la ville d'Elbeuf, en ce qui concerne la voirie urbaine, n'a pas encore été approuvé par nous, et qu'en attendant sa rédaction, il importe de statuer sur les demandes en alignement qui peuvent être faites par les habitants; Considérant qu'il résulte de l'examen du plan d'une partie de la rue de la Bague, et de l'accord unanime des autorités administratives, que le second alignement donné au sieur Hazet est préférable au premier; que, néanmoins, ce propriétaire ne doit pas souffrir d'une erreur ou d'une précipitation qui ne provient pas de son fait, et qu'il y a lieu de l'indemniser des frais qu'il a faits pour se conformer aux premières décisions;

Art. 1. L'arrêté du maire d'Elbeuf, du 10 fév. 1818, et celui du préfet du département de la Seine-Inférieure, du 23 du même mois, approuvés le 7 septembre dernier par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sont confirmés. Art. 2. Le sieur Hazet sera tenu de se conformer au second alignement qui lui a été donné, et il sera statué, comme en matière d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, sur l'indemnité qui pourra être due à ce propriétaire pour raison de construction et de démolition des travaux qu'il a fait exécuter en vertu des arrêtés primitifs.

Du 12 déc. 1818.-Ord. cons. d'Et.-M. Tarbé, rap. (2) (Cottard et Boulet.) LA COUR ; Vu l'art. 471, nos 5 et 15, c. pén.; Vu l'art. 281 de l'arrêté réglementaire pris par le préfet de l'Eure, le 27 sept. 1854, en exécution de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836; Attendu que la contravention à cette disposition tombe sous l'application de l'art. 471 c. pén.; Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal régulier et qu'il n'a pas été méconnu par le jugement que Boulet, entrepreneur, avait, de l'ordre de Cottard, établi sans autorisation un pilier en pierre de taille, auquel s'adaptait une barrière en bois, sur le terrain de ce dernier, joignant le chemin vicinal no 8, de Routot à la Mailleraye, en retraite, il est vrai, sur sa propriété, eu égard à l'état actuel du chemin, mais en empietement de quelques centimètres sur la largeur probable de ce chemin telle qu'elle résultera de l'application d'un nouvel arrêté d'alignement et d'élargissement récemment pris par le préfet ; -- Que, cités pour cette contravention devant

ministrative pour faire décider ce dernier point. - Il a été jugé: 1° que le propriétaire riverain d'un chemin vicinal qui a construit sans autorisation en retraite sur le chemin actuel, mais en empiétement de quelques centimètres sur la largeur probable de ce chemin résultant d'un nouvel arrêté d'alignement et d'élar gissement, contrevient à cet arrêté et ne peut être excusé par le motif que cet arrêté n'a été ni publié nì notifié; que si, en pareil cas, avant d'ordonner la démolition, comme conséquence de la condamnation à l'amende, il peut être nécessaire que l'administration reconnaisse s'il y a empiétement sur la largeur nouvelle du chemin, ce doit être l'objet d'un sursis avec renvoi devant l'autorité administrative compétente pour faire régler préalablement ce point en conservant la connaissance du fond (Crim. cass. 5 août 1858) (2); — 2o Que l'arrêté municipal qui détermine la largeur de la voie publique sur laquelle une construction a été élevée avant l'autorisation, bien que postérieure à la contravention, est légal et obligatoire et doit recevoir son exécution, et que si le prévenu prétend que la construction est renfermée dans les limites de l'alignement, il y a lieu de surseoir jusqu'à ce que l'autorité municipale, seule juge de cette question purement administrative, sauf la réformation de l'autorité supérieure, ait décidé si cette construction présente ou ne présente pas une anticipation sur la largeur fixée par l'arrêté (Crim. cass. 19 août 1859 (3); V. aussi Crim. cass. 28 août 1862, aff. Maillard, D. P. 63. 5, vo Voirie); - - 3o Que le juge de police n'est pas tenu de surseoir à prononcer la démolition d'une construction établie sans autorisation préalable et sans alignement, s'il résulte du plan général d'alignement que le terrain sur lequel cette construction a été élevée en contravention est repris pour l'élargissement de la voie publique (Crim. rej. 14 août 1858, M. Legagneur, rap., aff. Long).

le tribunal de police, les deux prévenus ont été relaxés des poursuites par le motif que le pilier était construit en dedans de la propriété de Cottard et ne joignait pas immédiatement le chemin tel qu'il existe de fait en ce moment, et que si alignement nouveau avait été donné par le préfet, par suite duquel le chemin devait être élargi dans une proportion déterminée, et si, par l'effet de cet élargissement, il se pouvait que le pilier empiétât sur la largeur nouvelle, le propriétaire n'avait point à en tenir compte dès qu'il n'était pas justifié que cet arrêté eût été publié ou notifié à celui-ci, et que l'administration eût pris possession réelle de la portion de terrain destinée à l'élargissement;

Attendu que, même en l'absence d'aucun arrêté d'alignement ayant pour effet de reporter la limite du chemin au delà du pilier, Cotlard ne pouvait, sans contrevenir à l'arrêté du 27 sept. 1854, art. 281, faire cette construction sur la partie de sa propriété voisine du chemin, sans en avoir obtenu l'autorisation du préfet, chargé de vérifier si l'emplacement de la construction projetée ne pouvait pas nuire à la circulation et être sujet à reprise dans l'intérêt de la bonne viabilité du chemin ; qu'ainsi la peine eût été encourue, même au cas où le pilier aurait été établi, comme l'admet le jugement, de quelques centimètres en retraite de la voie publique; Qu'à plus forte raison, en présence de l'arrêté d'élargissement, le défaut de notification ou de publication de cet acte n'aurait pu enlever au fait son caractère de contravention; - Que si, en pareil cas, avant d'ordonner la démolition, comme conséquence de la condamnation à l'amende, il peut être nécessaire que l'administration ait fait l'application au terrain litigieux de l'arrêté d'élargissement, afin de s'assurer de quel côté du chemin doit être opérée la reprise indispensable à l'établissement de la largeur nouvelle, et de reconnaître si la limite doit être reportée au delà de la construction incriminée, ce doit être l'objet d'un sursis dans la forme de l'art. 182 c. for., avec renvoi devant l'autorité administrative compétente pour faire régler préalablement ce point, en conservant la connaissance du fond; · Qu'en prononçant, dans ces circonstances, l'acquittement des prévenus, le jugement attaqué a violé tant l'art. 281 de l'arrêté précité que l'art. 471 c. pén.; - Casse, etc. Du 5 août 1858.-C. C., ch. crim.-M. Legagneur, rap. (3) (J.-P. Sauret.) LA COUR;

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Vu les art. 4 et de l'édit du mois de déc. 1607; 3, no 1, du tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790; 161 c. inst. crim.; 18% c. for.; Attendu, en fait, que l'intervenant a été condamné, par jugement du 9 janv. 1858, à 5 fr. d'amende, pour avoir, sans autorisation préalable de l'autorité municipale, reconstruit sur son ancien alignement la clôture du jardin qu'il possède dans la ville de Castelnau, joignant la rue de Paris, et à la démolition de cette clôture; qu'après n'avoir interjeté appel dudit jugement que sur ce dernier chef, il demanda au maire, le 3 janv. 1859, l'autorisation d'opérer cette reconstruction, et que ce magistrat, procédant d'près la réclama◄

ART. 4. Des réparations et travaux confortatifs.

rap., aff. Farina); 2o La reprise en moellons neufs de la jambe étrière d'une maison (cons. d'Et. 29 août 1834, M. Hu2209. Aux termes de l'édit de décembre 1607, les proprié-mann, rap., aff. Hochard), - 3o La pose d'un poteau en bois taires des bâtiments en saillie sur les routes et les rues des villes et de linteaux en fer au mur de face d'une maison sujette à ne peuvent y exécuter des travaux qui auraient pour objet de les retranchement (cons. d'Et. 11 fév. 1836, M. Jouvencel, rap., conforter, conserver et soutenir. L'arrêt du conseil du 27 fév. aff. Buffault); - 4° Ou même la pose d'un simple poteau en 1765 défend aux propriétaires de réparer aucuns édifices sans en bois sous la baie d'une boutique (cons. d'Et. 12 mai 1846, avoir obtenu la permission. Il résulte de ces dispositions de lois M. de Lavenay, rap., aff. Lachat et Leroudier); 5o La pose que l'autorisation est nécessaire aussi bien pour les constructions sous un poitrail d'un filet soutenu par un poteau (cons. d'Et. à l'alignement que pour celles qui sont en saillie sur la voie pu- 15 mai 1856, M. de Belbeuf, rap., aff. Comarlin); 6o La blique. Nous avons vu précédemment (V. suprà, nos 1937, 2005 pose de deux colonnes en fonte sous le poitrail de la baie d'une et suiv.) que la nécessité d'une autorisation est de droit public boutique (cons. d'Et. 1er mars 1851, M. Reverchon, rap., aff. en France, et que l'absence d'autorisation motive dans tous les Pruvost); 7° La pose d'un dé en pierres sous un poteau cas la condamnation à l'amende; nous n'avons à nous occuper servant de jambe étrière à un bâtiment (cons. d'Et. 29 août présentement que des travaux exécutés aux constructions en 1834, M. Caffarelli, rap., aff. Hardy); 8° Le redressement et saillie sur la voie publique et dont l'autorité compétente peut ordonner la démolition. Les plans et arrêtés d'alignement créent une servitude de voirie spéciale, en ce que les bâtiments sujets à reculement ne peuvent plus être réparés librement.

2210. A cet égard, il y a une distinction fondamentale à faire entre les travaux réputés confortatifs et les travaux qui ne sont pas confortatifs. L'administration, aux termes des règlements, peut ordonner la suppression des travaux confortatifs, lorsqu'ils sont faits sans permission aux constructions en saillie sur l'alignement; les travaux non confortatifs, au contraire, doivent être maintenus (V. infrà, nos 2284 et e.). Cette distinction, admise par les auteurs et la jurisprudence, se déduit des termes de l'édit de 1607 qui n'ordonne la destruction que de la besogne mal plantée, c'est-à-dire celle dont le maintien serait contraire à l'intérêt public (V. MM. Gillon et Stourm, nos 46 et suiv. 233 et suiv.; Husson, p. 420 et suiv.; Dufour, t. 7, nos 406 et suiv., 424; Brun, Man. des conseillers de préf., no 797; Cotelle, t. 3, nos 717 et suiv.).-M. Féraud-Giraud, t. 1, no 117, soutient très-vivement au contraire que cette distinction entre les travaux confortatifs et non confortatifs est purement arbitraire et ne doit pas être admise; qu'elle est contraire à la loi et que, d'ailleurs, il n'y a pas à proprement parler de travaux non confortatifs, toute réparation, même un simple crépissage, ayant pour effet de soustraire les matériaux qui composent le mur à l'action des influences atmosphériques et, par conséquent, de protéger ce mur contre l'action destructive du temps. Il s'appuie de l'opinion de M. Doyat, ingénieur des ponts et chaussées, qui dit « que la façade d'une maison peut durer presque éternellement en y faisant à propos des crépissages et des fenêtres. »>

2211. Quoi qu'il en soit, on reconnaît qu'un travail est confortatif quand il a pour résultat de prolonger la durée d'un bâtiment qui sans cela serait détruit plus tôt, et pour que le travail tombe sous l'application des règlements de voirie, il faut qu'il s'applique au mur de face du bâtiment. Mais l'application de cette règle d'appréciation donne lieu, dans la pratique, à de fréquentes difficultés. On a considéré comme travaux confortalifs, et par suite comme devant être supprimés lorsqu'ils ont été effectués sans autorisation : 1° les travaux exécutés à une maison sujette à retranchement et qui ont pour objet d'arrêter la détérioration résultant de la rupture de la jambe étrière de cette maison (cons. d'Et. 11 avr. 1837, M. Jouvencel,

tion, a pris, le 12 avril suivant, un arrêté portant que « l'alignement à suivre bordant la rue précitée sera déterminé par un alignement droit, distant de 5 mètres et parallèle à la façade des bâtiments des sieurs Despujols, Bosc et Pézat, bordant la même rue, du côté opposé au jardin du sieur Sauret; » Attendu, en droit, que cet arrêté a été pris dans l'exercice légal de l'attribution conférée à l'autorité municipale par les dispositions ci-dessus visées de l'édit du mois de déc. 1607 et de la loi des 16-24 août 1790, quand il n'existe pas un plan général arrêté en conseil d'Etat, selon l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807; — Qu'il doit, dès lors, recevoir son exécution dans la cause, bien qu'il soit postérieur à la perpétration de la contravention dont il s'agit; que l'infirmation du jugement susdaté ne peut pas être prononcée, aux termes de l'art. 161 c. inst. crim., s'il est reconnu et déclaré que la clôture réédifiée l'a été en dehors de l'alignement fixé par ledit arrêté, et que, par conséquent, elle n'est point renfermée dans les limites de cet alignement; Qu'en concluant à être déchargé de la partie de la condannation par lui frappée d'appel, Sauret a opposé une exception préjudicielle à l'action exercoe contre lui sur ce point; - Que le tribunal de Libourno, saisi de TOME XLIV.

la pose sur un dé neuf en pierres d'un poteau existant à gauche de la baie d'entrée d'une maison et la réunion de ce poteau à un autre poteau du rez-de-chaussée par une forte plate-bande en fer, attendu « que ces travaux ont pour objet de réconforter le mur de face, sujet à reculement, en donnant un appui et un soutien aux poteaux qui supportent le portail » (cons. d'Et. 11 avr. 1837, M. P. Hochet, rap., aff. Chaudeau); 9o Le fait

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de poser sous le poitrail d'une maison sujette à reculement deux
poteaux en fer renfermés dans deux colonnes en bois (cons.
d'Et. 5 déc. 1857, M. Marchand, rap., aff. Xavier); — 10o La
reconstruction de piliers neufs ou refaits en maçonnerie de bri-
ques, la pose de pierres de socle et de pierres de couronnement
des pilastres en pierres de taille (cons. d'Et. 6 fév. 1839,
M. Jouvencel, rap., aff. Silberzahn et Arnold); - 11° Le re-
dressement d'un plancher et l'application d'enduits qui avaient
eu pour effet de consolider le mur de face (cons. d'Et. 12 juill.
1837, M. Humann, rap., aff. Plé et Deltou); - 12o Le fait par
un propriétaire d'une maison sujette à reculement d'adosser au
mur de face un nouveau bâtiment qui, se reliant immédiate-
ment avec ce mur, vient lui prêter un nouvel appui (cons. d'Et.
14 juin 1837, M. Hochet, rap., aff. Forgeron et Hubert);
15° Une chaîne en fer et un tirant avec son ancre posés dans un
mur de côté d'une maison sujette à reculement pour retenir la
jambe étrière, isolée par la démolition de la maison voisine
(cons. d'Et. 22 août 1828, M. Dumartroy, rap., aff. Bligny;
25 nov. 1852, M. Pascalis, rap., aff. Clérisse et cons.); -14° Le
fait de relier au moyen d'une ancre en fer le mur de face d'une
maison sujette à reculement, qui était en surplomb et menaçait
de s'écrouler, à un mur en retour nouvellement reconstruit et
longeant une rue de voirie municipale (cons. d'Et. 16 fév.
1860, aff. Huet, D. P. 62. 3. 56); -15° Des réparations im-
portantes en ciment de Vassy, exécutées à un mur en saillie sur
l'alignement d'une route (cons. d'Et. 3 mai 1861, M. de Bel-
beuf, rap., aff. Havas).

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2212. D'un autre côté, il a été décidé : 1o que si l'ouverture d'une ancienne baie de boutique faite avec autorisation entraîne dans l'exécution l'agrandissement d'autres baies de boutique et la démolition d'un escalier le long du mur de face, cet agrandissement des baies de boutique et le remplacement de l'escalier par un plancher ne sont pas des travaux confortatifs dont on puisse ordonner la démolition (cons. d'Et. 14 juill. 1831, l'affaire par l'arrêt de cassation du 28 avr. dernier, était donc, suivant l'art. 182 c. for., dont la disposition régit toutes les matières susceptibles de son application, tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité municipale, qui est seule juge de cette question purement administrative, sauf la réformation par l'administration supérieure, ait décidé si la reconstruction effectuée présente ou ne présente pas une anticipation sur la largeur que doit avoir la rue de Paris, d'après l'arrêté sus-énoncé, et de fixer le bref délai dans lequel ledit Sauret aurait à justifier de ses diligences afin d'obtenir la solution de son exception : Qu'en décidant, au contraire, que le premier juge n'aurait pas dû ordonner la démolition du nouvel œuvre, et qu'il n'y avait pas lieu de la prescrire, sur les motifs qu'il suit l'ancien alignement et qu'il n'apporte aucun changement à l'ancien état des lieux, le jugement dénoncé a méconnu le caractère et l'autorité de l'arrêté du 12 avr. 1859, commis l'excès de pouvoir d'empiéter sur le domaine de l'administration publique, et violé expressément le principe consacré par l'art. 182 c. for.; Casse, etc.

Du 19 août 1859.-C. C., ch. crim.-M. Rives, rap.

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M. Jouvencel, rap., aff. Mayet); 2° Que la substitution non autorisée d'un poitrail neuf à un poitrail avarié, ne peut être réputée confortative dans le cas où les points d'appui du nouveau poitrail sont suffisants pour soutenir la charge des étages supérieurs, et qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'en ordonner la démolition (cons. d'Et. 19 mai 1845, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Dubois); 5° Que la démolition d'un mur de refend, relié perpendiculairement à la façade de la maison et la substitution à ce mur d'une poutre établie sur deux colonnes en fonte et reposant par une de ses extrémités sur le mur de face de la maison, n'ont pas le caractère confortatif (cons. d'Et. 18 déc. 1862, M. de Guigné, rap., aff. Lechartier).

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2213. On a prétendu, en se fondant sur la force comparative du bois et de la fonte, que la substitution de colonnes en fonte à des poteaux en bois n'avait pas pour effet de consolider le mur auquel ces colonnes servaient de soutien. Mais le conseil d'Etat n'a pas admis ce système; il a décidé, par exemple, que la substitution de colonnes en fonte à des poteaux en bois qui servaient de soutien au poitrail de la baie d'une boutique constitue un travail confortatif, et qu'en conséquence la suppression doit en être ordonnée (cons. d'Et. 25 mars 1835, M. P. Hochet, rap., aff. Noiret; 23 oct. 1835, même rap., aff. Letourneur; 5 sept. 1836, M. Caffarelli, rap., aff. Désormes; 11 avr. 1837, M. Brian, rap., aff. Basset; 10 août 1850, M. Tripier, rap., aff. Salmon). Dans l'espèce de quelques-uns de ces arrêts, on avait remplacé deux poteaux en bois par une colonne en fonte; mais le conseil d'Etat ne s'est pas arrêté à cette circonstance. Toutefois, il a jugé plus récemment que la substitution d'une colonne en fonte à deux poteaux en bois qui soutenaient le poitrail d'une maison sujette à reculement, n'étaient pas de nature à réconforter la façade de ladite maison, et dès lors que c'est à tort que la démolition en a été ordonnée par le conseil de préfecture (cons. d'Et. 23 fév. 1854, M. de Belbeuf, rap., aff. Boulard). Mais peut-être n'y a-t-il là qu'une simple question de fait dont la solution peut et doit varier suivant les circonstances particulières à chaque espèce.

2214. Il a été décidé aussi que la substitution de colonnes en fonte à d'anciens pilastres en fer, et de nouveaux demi-poitrails à des anciens, donne à ces travaux le caractère réconfortatif du mur de face (cons. d'Ét. 22 fév. 1838, M. Saglio, rap., aff. Leroy).

2215. Le point de savoir si les crépissages, peintures et badigeons, etc., doivent être réputés travaux confortatifs, est une question d'appréciation sur laquelle il serait difficile de poser des règles fixes. - Il a été décidé d'une part que l'on ne doit pas considérer comme confortatif : 1o un crépissage; qu'en conséquence, la suppression n'en doit pas être ordonnée, bien qu'il ait été fait sans autorisation (cons. d'Et. 26 oct. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Lyon-Moyse; 9 janv. 1861, aff. Anglade, D. P. 62. 3. 73); - 2o Des travaux de ravalement (cons. d'Et. 14 juill. 1831, M. Jouvencel, rap., aff. Mayet; 25 mars 1838, M. d'Haubersaert, rap., aff. Guyot; 29 nov. 1851, M. Gomel, rap., aff. Lamory; 22 fév. 1855, aff. Fraumont, D. P. 55. 3. 51); -3° Les rejointements exécutés au soubassement d'une boutique ou à un mur (cons. d'Et. 15 mai 1856, M. de Belbeuf, rap., aff. Comartin; 28 juill. 1859, M. de Belbeuf, rap., aff. Delaporte); — ravalement en plâtre de la façade et un revêtement du rez-dechaussée au moyen de dalles en pierres de 3 centimètres d'épaisseur (cons. d'Et. 15 juin 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Gaulet); 5o Les travaux au soubassement d'une maison, consistant en enduits et rocaillages (cons. d'Et. 23 avr. 1857, M. Bordet, rap., aff. Fortier); 6o Le revêtement en feuilles de zinc d'un mar de face sujet à reculement (cons. d'Et. 13 janv. 1853, aff. Moccand, D. P. 53. 3. 40); 70 L'application d'une plaque de tôle sur la face latérale de la maison sujette à reculement (cons. d'Et. 19 nov. 1852, M. Robert, rap., aff. Schallaben).

4o Un

2216. D'un autre côté, il a été jugé: 1o que le recrépissage est un travail confortatif et que le propriétaire qui récrépit un mur sujet à reculement peut être condamné à la démolition et à l'amende (cons. d'Et. 23 mai 1827, M. de Peyronnet, rap., aff. Trigant-Brau; 29 août 1834, M. Caffarelli, rap., aff. Blaise; 14 oct. 1856, M. Brian, rap., aff. Ramond; 22 fév. 1838, M. Gomel,

rap., aff. Samson); 2° Qu'il suffit que les travaux de ravalement et de récrépissage qui ont été exécutés au mur de face en mauvais état d'une maison sujette à retranchement, aient un effet confortatif, pour que la destruction doive en être ordonnée par le conseil de préfecture, bien que les travaux de ravalement aient été exécutés d'après une autorisation du préfet de police qui voulait s'assurer si le tassement continuerait (cons. d'Et. 12 juill. 1857, M. Humann, rap., aff. Prémorvan); - 3o Que l'autorisation de réparer le replâtrage des enduits d'un mur de face ne comprend pas la faculté de faire remplir, même au pinceau, les joints des maçonneries d'un mortier composé de sable et de chaux hydraulique; un tel travail étant confortatif, il y a lieu de condamner le propriétaire à le démolir (cons. d'Et. 12 janv. 1860, aff. Hovius, D. P. 62. 3. 57).

2217. Quant aux badigeons et peintures, il a été décidé : 1° que les propriétaires de maisons joignant les routes peuvent, sans autorisation préalable, faire badigeonner les façades de ces maisons (cons. d'Et. 19 juill. 1851, aff. Chambert, D. P. 51. 3. 69); 2° Que la simple apposition, sur une partie d'une façade sujette à reculement, d'une couche de peinture destinée à recevoir une enseigne, ne constitue pas, à défaut d'une autorisation préalable, une contravention de voirie; par suite c'est à tort que, en pareil cas, le conseil de préfecture prononcerait une condamnation à l'amende avec injonction de faire disparaître la couche de peinture (cons. d'Et. 26 juill. 1854, aff. Dumaine, D. P. 55. 2. 35).

2218. En matière de petite voirie, la distinction entre les travaux confortatifs et non confortatifs a beaucoup moins d'importance. La cour de cassation, en effet, ne reconnaît pas aux tribunaux de police le droit de rechercher si les réparations effectuées au mur de face sont ou ne sont pas confortatives : les tribunaux saisis de la contravention doivent condamner le prévenu à l'amende et ordonner la démolition des ouvrages effectués sans autorisation, sans avoir à rechercher si les ouvrages ont ou n'ont pas pour effet de consolider le mar de face (V. no 2295 el s.).—Ainsi, il a été jugé que la prohibition de construire ou réparer, sans autorisation, les bâtiments ou clôtures sur ou joignant la voie publique, s'applique aussi bien aux clôtures en planches qu'aux murs en maçonnerie; que, par suite, la remise à plomb de quelquesuns des montants en pierre destinés à soutenir les planches qui forment le mur de clôture, constitue, lorsque ce travail a été fait sans autorisation, une contravention qui ne saurait être excusée par les motifs que ces réparations n'ont rien de confortatif (Crim. cass. 5 avr. 1845, aff. Weyer, D. P. 45. 4. 535; V. dans le même sens Crim. cass. 14 fév. 1863, aff. Moreau, D. P. 63. 1, 271. V. toutefois Crim. cass. 13 sept. 1844, aff. Thomas, D. P. 45. 4. 314). — C'est à l'administration seule qu'il appartient d'apprécièr ce caractère et de permettre la conservation des travaux, s'il y a lieu (V. nos 2353 et s.).—Cependant on voit quelques arrêts plus anciens dans lesquels la cour de cassation constate que les travaux étaient ou n'étaient pas confortatifs : cela se présente particulièrement dans les espèces où le juge de police avait déclaré non confortatifs des travaux dont le caractère confortatif était évident : le moyen dans ce cas n'étant présenté que comme à fortiori, et aussi dans quelques espèces où il s'agissait de l'application d'un arrêté municipal défendant de réconforter sans autorisation les bâtiments joignant la voie publique. — Par exemple, il a été jugé d'une part: 1o que la reconstruction de la jambe étrière d'une maison sujette à reculement constitue un travail confortatif du mur de face, et qu'en conséquence, le propriétaire doit être condamné à l'amende et à la démolition (Crim. cass. 8 août 1833, M. Rives, rap., aff. Challine; Ch. réan. cass. 10 mai 1834, MM. Portalis, pr., de Broé, rap., même aff.); – 2° Que l'abaissement d'un mur doit être considéré comme une consolidation de ce mur (Crim. cass. 8 janv. 1850, aff. Bourgeois, V. Appel crim., no 69);-5° Qu'un contre-fort établi pour soutenir un mur de terrasse, même à l'intérieur de la propriété, surtout quand il se lie par des parpaings à ce mur, constitue essentiellement une addition et une réparation au mur (Crim. cass. 28 août 1862, aff. Maillard, D. P. 63. 5, vo Voirie).

2219...Et d'autre part : 1o que l'établissement de devantures de boutiques et le placement dans un mur de poteaux à cet effet, ne constituent pas des travaux confortatifs, et par

conséquent ne peuvent être considérés comme une infraction au règlement municipal, qui défend de faire des travaux confortatifs sans autorisation (Paris, 19 juill. 1834) (1); · 2o Que l'étayement d'une maison dans sa partie sujette à reculement, nécessité par la reconstruction d'un mur mitoyen, ordonné par arrêt passé en force de chose jugée, n'est qu'une œuvre provisoire, et par suite ne constitue pas un travail confortatif dans le sens de l'édit de 1607 et dont la destruction immédiate ait pu être ordonnée par l'autorité municipale; celle-ci avait seulement le droit de fixer la durée de l'étançonnement (Crim. rej. 1er fév. 1845, aff. Duclos, D. P. 45. 1. 148.)

2220. En ce qui concerne les crépissages et les ravalements, etc., la cour de cassation paral: plus exigeante que le conseil d'Etat (V. no 2215); mais, comme on l'a vu au numéro précédent, elle obéit à d'autres principes. En ce qui concerne le crépissage, par exemple, elle a décidé : 1o qu'on ne peut faire récrépir sa maison sans permission préalable, contrairement à un règlement municipal, qui défend tous travaux confortatifs (Crim. cass. 8 août 1834) (2); 4 août 1838. MM. Bastard, pr., Rives, rap., aff. Bidau); 2o Que le récrépissage peut et doit nécessairement consolider plus ou moins la maison récrépie (Crim. cass. 23 juill. 1835, MM. Choppin, pr., Rives, rap., aff. Blanchard); 3° Que l'édit de décembre 1607, qui défend d'entreprendre aucuns travaux aux façades des maisons sur les rues, sans permission de l'autorité, comprend le récrépissage des maisons au moyen d'une couche de gros mortier, et que le propriétaire ne saurait opposer qu'une telle préparation ne rentre pas dans les divers cas prévus par l'édit de 1607, et que des voisins avaient exécuté, sans opposition, des travaux semblables (Crim. cass. 17 déc. 1836) (3); — 4° Que l'autorisation donnée par le maire de gratter, blanchir et badigeonner une façade, ne s'étend pas au récrépissage, qui est un ouvrage confortatif (Crim. cass. 19 nov. 1840, aff. Ferrand, V. no 1964);

- 5o Qu'un crépi à chaux et à sable sur la façade d'une maison joignant la voie publique, n'est pas, par sa nature, exclusif de tout effet de confortation ou de conservation; que, par suite, le juge de police devant lequel un propriétaire est poursuivi pour

(1) Espèce :- (Langlois C. min. pub.)- La cour de Paris, saisie par l'arrêt de cassation rendu par les chambres réunies du 10 mai 1854 (V. no 2067-1o), a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR; Vu l'art. 471, no 5 c. pén. ; · Considérant, en droit, qu'aux termes des art. 50 de la loi du 14 déc. 1789, 3 du tit. 11 de celle du 24 août 1790, 29 et 46 de celle du 22 juill. 1791, l'autorité municipale a le droit de faire des règlements et des arrêtés sur tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, comme sur ce qui a trait à la sûreté et à la solidité des bâtiments; Considérant que les attributions du maire en cette matière emportent nécessairement le droit de déterminer les alignements et d'empêcher tous travaux confortatifs dans les rues, autres que celles qui sont le prolongement des grandes routes; Considéraut qu'en prescrivant des plans d'alignement pour toutes les villes du royaume, lesquels devront être donnés par les maires, approuvés par les préfets, transmis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'Etat, l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 n'a pas suspendu pendant le temps intermédiaire jusqu'à l'exécution de ces plans, les droits que la législation existante attribuait aux autorités chargées de la grande et de la petite voirie; Qu'au contraire, la continuation de l'exercice de ces droits était nécessaire pour assurer les améliorations d'intérêt public que cet article avait précisément en vue, qu'il a voulu étendre et régulariser; Considérant que de ce qui précède il résulte que l'arrêté du maire de Chartres était légalement obligatoire pour Langlois, qui ne l'a pas attaqué devant l'autorite administrative supérieure ; Mais cousidérant, en fait, qu'il n'est pas prouvé que les travaux faits par Langlois soient des travaux confortatifs de sa maison; que ce sont de simples Travaux d'établissement de devanture de boutique qui exigeaient nécessairement le placement des poteaux; qu'en conséquence, Langlois n'a pas contrevenu aux dispositions de l'arrêté du maire de Chartres; - Le renvoie de l'action, sans amende ni dépens.

Du 19 juill. 1834.-C. de Paris, aud. solenn.-MM. Dehérain, pr.Bayeux, av. gen., c. conf.-Lafargue, av.

(2) (Min. pub. C. Richard.)- LA COUR;-Vu l'art. 471, no 5, c. pén., et l'art. 18 de l'arrêté du maire de la ville de Gray, en date du 27 nov. 1812, portant: Il est fait défense à tous particuliers, maçons, charpentiers et autres de faire ni faire faire aucuns ouvrages qui puissent conserver ou conforter les saillies, traverses, avances sur les rues, voies et places publiques; de construire aucuns nouveaux bâtiments, murs de clôture et

avoir fait faire sans autorisation un travail de cette nature, est à tort déchargé de l'obligation de le démolir, sur le motif qu'il n'aurait rien de confortatif, c'est à l'administration seule qu'il appartient de décider cette question (Crim. cass. 23 mai 1863, aff. Lavageau, D. P. 65. 1. 263.)

2221. Relativement aux badigeons et peintures, il a été décidé pareillement 1° que lorsqu'un arrêté municipal défend de faire aucuns changements aux maisons de la ville sans autorisation préalable, on doit comprendre dans les changements prohibés les simples travaux de peinture et de blanchissage (Crim. cass. 26 juill. 1838, aff. Canet, V. Commune, no 872; 7 sept. 1833, aff. Milleville, V. eod., no 870) ; - 2o Qu'un pareil règlement est legal

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et obligatoire, jusqu'à réformation par l'autorité supérieure (même arrêt du 26 juill. 1838);-3° Que le badigeon à la chaux n'est pas nécessairement dépourvu d'un caractère de réparation confortative; que c'est à l'autorité administrative à constater si cette opération n'a pas eu pour but de dissimuler des remplissages de creux et de crevasses opérés sans autorisation, el s'il peut y avoir lieu de la considérer dès lors comme un travail de confortation ou au moins de conservation (Crim. cass. 11 fév. 1859, M. Nouguier, rap., aff. Lacave).

2222. Toutefois, il a été décidé que l'autorité municipale ne peut défendre aux propriétaires de donner à leurs murs de face un blanchiment à la chaux avec plusieurs couches au lait (Crim. rej. 25 août 1852, aff Jalon, V. Commune, no 871). Mais, dans cette espèce, la défense portée par l'arrêté municipal n'avait pas pour objet une mesure de voirie; le maire voulait seulement empêcher les propriétaires de donner aux maisons une couleur qui pût fatiguer ou blesser la vue; la cour de cassation a décidé que cette prohibition ne se rattachait à l'exécution d'aucune loi existante, et que, par conséquent, elle n'était pas légale.

2223. D'après le caractère que nous avons donné aux travaux réputés confortatifs, il est évident que l'on ne saurait considérer comme tels les travaux qui ne se relient pas au bâtiment d'une manière fixe ou qui, par leur destination, sont essentiellement provisoires. - Il a été jugé qu'un pan de bois établi à l'intérieur d'une maison ne se reliant au mur de face par aucun

autres édifices, ni même de rétablir aucune maison, mur de clôture, saus, au préalable, en avoir pris la permission et alignement, à peine de démolition et d'amende, savoir: de M. l'ingénieur en chef pour les objets qui se trouvent sur la grande voirie, et du maire pour ceux qui regardent la petite voirie ; »>- Vu, enfin, l'art. 161 c. inst. crim.; Et attendu qu'il est constant que Á. Richard a fait récrépir tout le bas de sa maison du côté de la rue des Murs, sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité municipale; Que le seul défaut de cette autorisation constitue la contravention prévue et punie par l'art. 471, no 5, c. pén.; d'où il suit qu'en refusant de la réprimer, par le motif que le maire n'a pas constitué le prévenu en demeure de se conformer à l'arrêté précité, le jugement dénoncé a tout ensemble faussement interprété et violé les articles ci-dessus cités; - Casse, etc.

Du 8 août 1834.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (3) (Min. pub. C. Goujon de Cerisay.) LA COUR; Vu l'art. 4 de l'édit du mois de déc. 1607, les art. 29, tit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791, 471, no 5, et 48 c. pén.; ensemble l'art. 65 du même code;

Attendu que le jugement dénoncé reconnaît et que les documents de l'affaire établissent, d'ailleurs, en fait, 1° que l'édit précité a toujours été exécuté à Alençon, avant comme depuis 1789; 2° que la défenderesse a fait enduire toute la façade de sa maison, sujette à reculement, d'après le plan dûment approuvé de ladite ville, d'une couche de gros mortier qui était encore frais le 20 mai dernier, lorsque le commissaire de police constata que l'autorité municipale n'en avait pas autorisé l'application;

Attendu, en droit, que l'édit du mois de déc. 1607 est légalement présumé avoir été promulgué valablement dans tous les lieux où, comme dans l'espèce, il n'a pas cessé de recevoir son exécution; Que son art. 4 interdisait virtuellement à la dame de Trajin, veuve Goujon de Cerisay, d'entreprendre, sans autorisation préalable du maire, la répara tion par elle effectuée à sa maison;

D'où il suit qu'en décidant le contraire, sur le motif que cette réparation ne rentre point dans les divers cas prévus par ledit édit, et en la relaxant de l'action exercée contre elle à ce sujet, parce que trois de ses voisins auraient exécuté, sans opposition, le même ouvrage, circonstances que démontrent assurément sa bonne foi, le jugement dont il s'agit a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; - En conséquence, casse.

Du 17 déc. 1836.-C. C.,ch. crim.-M. Bastard, pr.-M. Rives, rap.

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