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cesse à la désobéissance aux lois et au mépris des autorités constituées....

Bouteille, Guillaume, Lebrun, Gillet, Viard, Hunot, Conde, Henry, Ducrey, les deux frères Pouillot et Viochot étaient déjà frappés par l'arrêté collectif du 22 fructidor an VI, XVI, p. 282.

XIII.

Les départements réunis de Belgique.

14 brumaire an VII.

Le Directoire Exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre de la police générale, et vu les pièces à l'appui desquelles il résulte que les prêtres et moines des départements réunis qui ne se sont point soumis à la loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes, et n'ont pas prêté le serment exigé par celle du 19 fructidor an V,

1. Quelques jours avant ces arrêtés, le Directoire avait rendu le suivant qui en était comme l'avant-coureur :

Le Directoire Exécutif,

8 brumaire an VII.

En vertu de l'article 144 de la Constitution et pour l'exécution de l'article 24 de la loi du 19 fructidor, Arrête ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Tous les individus, ci-devant prêtres ou moines, qui, dans les départe ments formes de la ci-devant Belgique, seront prévenus d'avoir fomenté par leurs discours ou par leurs actions, et dirigé la révolte qui vient d'y éclater, seront provisoirement et sur-le-champ mis en arrestation.

ART. 2.

Toutes les pièces et renseignements servant à constater les délits dont il s'agit et la culpabilité des prévenus seront de suite adressés au Directoire Exécutif, qui prononcera, s'il y a lieu, la déportation ou prendra tel parti qu'il appartiendra.

Nota.

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Un courrier extraordinaire porte au général Colaud une expédition du présent arrêté qu'il est spécialement chargé d'exécuter.

sont les plus cruels ennemis de la France; qu'ils ont constamment entravé l'action du gouvernement, avili les institutions républicaines et occasionné des troubles, aigri les passions, propagé le fanatisme, répandu des libelles. incendiaires, et dévoué les fonctionnaires publics aux poignards des assassins, tenu des oratoires privés, présidé des conciliabules et organisé l'insurrection générale qui vient d'éclater dans ces contrées;

Considérant que, fidèles au système anticivique qu'ils ont embrassé dès le commencement de la Révolution, ils n'ont cessé d'abuser de leur influence pour égarer le peuple et l'exciter à toutes sortes d'excès; Considérant que leur coupable coalition avec les ennemis extérieurs de l'État est d'autant plus dangereuse et répréhensible dans les circonstances actuelles, qu'elle a évidemment pour objet d'allumer la guerre civile et d'empêcher l'exécution des lois républicaines;

Considérant enfin que la tranquillité publique ne pourra jamais renaître ni se consolider dans les départements réunis, tant qu'ils seront soumis à l'influence de ces êtres pervers 1;

Arrête, en vertu de l'article 24 de la loi du 19 fructidor: Art. 1er. Seront arrêtés et déportés hors du territoire de la République les prêtres du département (ici le nom), ci-après nommés (suit la liste).

Art. 2. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret, qui ne sera pas imprimé. Signé L. M. REVELLIÈRE-LÉPEAUX.

A. N. F 7391. Minute 2.

1. On avait écrit d'abord : « Tant qu'il y existera des prêtres insermentés. >> 2. Cet arrêté, qui ne figure pas dans la série F7 4373, fut expédié en autant d'exemplaires que de départements; les listes qui les accompagnent atteignent un total de 7,478 prètres; ils se partagent ainsi : Dyle, 1.501;

XIV.

Finistère.

22 brumaire.

Que le nommé François Lazou, prêtre, âgé de soixantesix ans, ex-vicaire dans la commune de Garlan (Finistère), a été déporté comme réfractaire en vertu de la loi du 26 août 1792; qu'il est rentré sur le territoire de la République et a été arrêté le 29 messidor dernier; que, depuis sa rentrée, il s'est soustrait à la surveillance des autorités constituées ; qu'il n'a cherché qu'à éloigner le peuple des institutions républicaines et de l'obéissance aux lois, et que sa présence compromet essentiellement la tranquillité publique....

R. 409. M. du Châtellier a reproduit le procès-verbal de perquisition et d'arrestation au lieu de Mesquéau, commune de Plougaznou, près Morlaix. Lazou invoquait son âge; on n'en tint compte. Ce n'est pas l'administration centrale, comme le dit M. du Châtellier, mais le Directoire qui rendit l'arrêtè. (Le Finistère et la Persécution religieuse après le 18 fructidor an V, p. 22-24.)

Deux-Nethes, 1,111; Escaut, 642; Lys, 856; Jemmapes, 882; Sambre-etMeuse, 884; Forêts, 417; Ourthe, 142; Meuse-Inférieure, 1,043 (Tableaux dressés en l'an VIII par les administrations centrales, A. N., F7 7701). M. Sciout fait remarquer avec raison (t. IV, p. 656) que les chiffres des Forêts et de l'Ourthe ne doivent pas être complets. Bien que ces listes comprissent tous les prêtres inscrits au tableau de chaque département, le Directoire n'en continuera pas moins à rendre de nouveaux arrêtés, individuels ou collectifs; on trouvera aux RAPPORTS D'ARRÊTÉs beaucoup de rétractations de ces arrêtés du 14 brumaire. D'ailleurs, l'immense majorité des prètres frappés de déportation réussit à s'échapper.

Sur la persécution directoriale en Belgique et la guerre des Paysans, cf. M. Lud. Sciout, qui nous a précédé sur ce point comme sur tant d'autres, op. cit., t. IV, p. 640-659; La Terreur sous le Directoire, ch. VI, 226-251, et notre article de la Revue des questions historiques: La Persécution religieuse en Belgique après fructidor, avril 1884; enfin, plus récemment, dans sa grande étude d'ensemble sur la Domination française en Belgique, 1795-1814, M. Léon de Lanzac de Laborie a fait une large place à l'histoire de la persécution directoriale (t. I, p. 208-248).

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