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Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck près de Grossgraebchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Grobeln et Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grobeln sera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtemberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtemberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilembourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsic restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilembourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipsic et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross et Klein-Dolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstaedt, Schkoehlen et Zietschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare audessous de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg) de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altembourg, près de Lukau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir Gefaell, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

ART. 16. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés

sous le nom de duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thüringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la haute Lusace. Sa Majesté continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thüringe et de comte de Henneberg.

ART. 17. - L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souveraineté.

ART. 18. Sa Majesté impériale et royale apostolique, voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la haute et basse Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de Sa Majesté impériale et royale apostolique, sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, Sa Majesté impériale et royale apostolique se réservant pour elle et pour ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

Sa Majesté impériale et royale apostolique renonce également en faveur de S. M. prussienne aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la haute Lusace cédée par le traité du 18 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Guntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winkel et Ginkel avec leurs territoires.

ART. 19. - S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercés au-delà des frontières fixées par le présent traité.

ART. 20.-S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur

les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne; au commerce de Leipsic, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld).

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ART. 21. Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

ART. 22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

ART. 23. S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs

posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété les pays suivants, savoir:

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'orticle 2;

La ville de Dantzig et son territoire tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La vieille Marche;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits
de S. A. R. Mme la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de
Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803;
La partie prussienne du comté de Mansfeld;

La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire;

La ville de Mulhausen avec son territoire;

La partie prussienne du district de Trefourt avec Dorla;

La ville et le territoire d'Erfourt, à l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par l'article 39;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen;

La principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bailliages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de Lippe;

Le comté de Mark, avec la partie de Lippstadt qui y appartient; Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Münster, c'est-à-dire la partie prussienne du

ci-devant évèché de Münster, à l'exception de ce qui en a été cédé à S. M. britannique, roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28;

La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le comté de Techlenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume d'Hanovre;

La principauté de Minden;

Le comté de Ravensbourg;

Le chapitre sécularisé d'Herford;

La principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'art. 76 du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

ART. 24.-S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchic en Allemagne en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

Les provinces de la Saxe désignées dans l'article 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. britannique, roi d'Hanovre, par l'article 29;

La partie du département de Fulde et les territoires y compris indiqués à l'article 40;

La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42;

Le grand-duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Brock, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination palatine;

Les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu, en dernier lieu, au grand-duché de Berg;

Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse;

Le comté de Dortmund;

La principauté de Corbeye;

Les districts médiatisés spécifiés à l'article 43.

Les anciennes possessions de la maison de Nassau-Dietz ayant été

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