Page images
PDF
EPUB

alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands co-possesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.

14. Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs, seront à vie.

Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix années de service, et de deux tiers, s'il a servi dix années ou au delà. Cette pension sera payée de la même manière que le traitement lui-même. Dans le second cas, la commission décidera, en délibérant de la manière prescrite par l'art. 17, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance; l'employé obtiendra sa pension de retraite, s'il est acquitté entièrement, et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix l'éloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'art. 13; mais l'employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui. 15. L'inspecteur en chef, assisté des sous inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du règlement et à mettre de l'ensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d'adresser à cet égard des ordres aux bureaux de perception et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement, et ne pourront surse oir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépassera les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs.

L'inspecteur en chef devra en outre préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgents il pourra et devra entretenir à cet égard une correspondance avec ses membres, aussi dans le temps qu'elle ne sera pas réunie.

16. La commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions et surveillera la manière dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.

17. La commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue

des voix, qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses membres devant être regardés comme des agents des États riverains chargés de se concerter sur les intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoire pour les États riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leur commis

saire.

18. Le traitement de l'inspecteur en chef et des sous-inspecteurs, mais non pas celui des commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination.

Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l'organisation ultérieure de la commission centrale et de l'administration permanente, et fixera d'une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.

19. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article 8 de la convention du 15 août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exerçaient sous le nom de droits de relâche, d'échelle ou de rompre-charge ( Umschlag), de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge, et de verser les chargements dans d'autres embarcations dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.

20. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de décharge, ou de versements de chargements; et les taxes de guerre, de quai et de magasinage, là où ces établissements existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d'une manière uniforme et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.

21. Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier ( là où il n'existerait point d'association) d'un des États riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces États de rester membres d'une association d'un autre de ces États.

22. Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfermera les dispositions propres à empêcher que la surveillance des douanes ne mette des entraves à la navigation.

23. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent; mais, pour les désigner comme destinés au service de l'octroi, il y sera ajouté le mot Rhenus.

24. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit particulièrement.

25. Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise ni par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale,

quelles que soient la nature, l'origine et la destination des embarcations, des effets ou des marchandises, et à quelques personues, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue.

26. S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise!) que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.

Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiront de tous les priviléges de la neutralité. Il sera accordé des sauve-gardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi.

27. La commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, paient des droits moins forts; la distribution des bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir; l'organisation des autorités judiciaires de première et seconde instance, et leur procédure; l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage, et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés et leur réduction et évaluation; la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versements de chargements; les associations des bateliers; les conditions requises pour être batelier; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le sens que lui donne la convention de 1804, devait être maintenue sous d'autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du fret; les contraventions; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, etc., etc., seront réservés au règlement définitif qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ci-après.

28. Les dispositions des §§ 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe :

1o Les gouvernements allemands co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent du paiement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du § 30 du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2o Sont exceptés du principe général du paiement des rentes énoncées à l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant. 3° L'application du principe énoncé à l'alinéa 1er aux différentes réclama

tions, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa 2, sera confié à une commission composée de cinq personnes que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands co-possesseurs de la rive à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'empire et qui se trouvent encore ici.

Cette commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.

4o La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de sa convocation.

5o Si la commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode du paiement, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer d'après l'analogie du § 30 du recès au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent.

La commission centrale déterminera également si et en quelle proportion la France devra contribuer au paiement desdits arrérages.

60 Tous les paiements dont il est question dans le présent article s'effectueront par semestre.

La commission centrale fixera le mode de ces paiements en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune des différents bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de 1804 a été mise en activité.

29. Les dispositions renfermées dans les articles 73-78 de la convention du 15 août 1804 concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite, et aux secours accordés aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier.

La commission centrale s'occupera nonobstant, immédiatement après sa première réunion, de s'arranger avec la France sur la restitution du fonds formé en vertu de l'art. 73 de la convention par la retenue de 4 pour 100

sur les traitements, qui a été versé dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement français s'engage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.

Cette restitution faite, la commission examinera quelles pensions et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre de choses des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'art. 59 du recès de l'empire de 1803.

30. Les pensions des anciens employés aux péages supprimés par l'art. 39 du recès de 1803 seront payées par les gouvernements allemands co-possesseurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements co-possesseurs de la rive, à l'exception toujours du royaume des Pays-Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état, qui servira de norme au paiement.

Le paiement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'art. 29, se fera de la manière que cela est arrêté d'après l'alinéa 6 de l'art. 28 pour le payement des rentes.

31. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira au plus tard le premier juin de cette année à Mayence. A cette même époque, l'administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée à la commission centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les États riverains une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.

32. Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera :

1o A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici que les présents articles lui serviront d'instruction et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués tant dans le travail actuel que dans la convention du 15 août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile. Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée

« PreviousContinue »