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que le nouvel ordre de choses pourra commencer et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires;

2o A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire jusqu'à la publication du nouveau règlement.

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Articles concernant la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

ART. 1er. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.

2. Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été établie par l'article 19 sur le Rhin.

3. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés; les gouvernements co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802 jusqu'aux taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

4. Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année XIV, ne seront point augmentés; les gouvernements co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu'au même

taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer par un nouveau règlement tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, au bureau de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le

nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

5. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article 1er se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

6. Les sujets des États riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis. 7. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière prononcée à l'article 1er, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

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DANZ.

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BERCKHEIM. DE MARSCHALL.

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TURKHEIM.
SPAEN. Le baron DE LINDEN, sauf la ratification de S. M. le
roi. WESSENBERG.

Q.

RÈGLEMENT SUR LE RANG ENTRE LES AGENTS DIPLOMATIQUES.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

ART. 1er. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes: Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains; Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

2. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

4. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux

représentants du pape.

5. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

6. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

7. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars 1815. (Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

Autriche le prince DE METTERNICH; - le baron DE WESSENBERG.
Espagne P. Gomez LABRADOR.
France le prince DE TALLEYRAND;

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- le duc DE DALBERG; — LATour

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STEWART, L. G.
LOBO.

le baron DE Humboldt.

le comte DE STACKELBERG;

R.

DÉCLARATION DES PUISSANCES RASSEMBLÉES AU CONGRÈS

DE VIENNE AU SUJET DE LA SUISSE,"

Signée le 20 mars 1815.

Les puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse, pour l'exécution de l'art. 6 du traité de Paris du 30 mai mil huit cent quatorze, ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;'

(1). Voir l'acte d'annexion de la diète, page 108.

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique,

Déclarent,

Que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'art. 32 du susdit traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

Transaction.

ART. 1er. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre mil huit cent treize, est reconnue pour base du système helvétique.

2. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux cantons; la vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

3. La Confédération helvétique ayant témoigné le désir que l'évêché de Bâle lui fût réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivants :

1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altsweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle.

2o Une petite enclave, située près du village neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance de Neufchâtel, et, quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

4.- 1o Les habitants de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places des représentants et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

2o La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

3o Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par fa Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4o Les revenus ordinaires du pays seront perçus. pour le compte de l'administration actuelle jusqu'au jour de l'accession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus : ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5o Le ci-devant prince-évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de l'évêché qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'empire germanique de mil huit cent trois n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d'empire, à dater de la réunion de l'évêché de Bâle au canton de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'empire germanique.

6o La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

5. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'art. 4 du traité de Paris, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douane de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leur libre communication entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville

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