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de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Les puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie.

6. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premier objet) dans lesdits cantons. La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :

1o Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.

2o Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part à raison de 5 pour 100 par an; on remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

3o La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4o Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine. Une commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes.

7. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le canton de Zurich et de Berne, il est statué ·

1° Que les cantons deBerne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir.

2o Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814 seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale désignée sous la dénomination de dette helvétique.

3o Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus; la quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique. S'il arrivait, après le paiement de la dette susdite, qu'il y eût un excédant d'intérêt, cet excédant sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

4o Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres

créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

8. Les puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des lands abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lands.

Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

9. Les puissances intervenantes reconnaissent qu'il est juste d'assurer au prince abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, et statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension viagère de 6,000 florins d'empire, et à ses employés une pension viagère de 2,000. Ces pensions seront versées, à dater du 1er janvier 1815, par trimestre, dans les mains du canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du prince abbé de Saint-Gall et de ses employés.

10. Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération, se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'accomplissement.

En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral librement arrêté par la grande majorité de leurs co-états, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la même constitution fédérative.

La convention du 16 août 1814, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion. Son but étant déjà rempli par la déclaration des puissances, elle devient par le fait comme non avenue.

Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les puissances désirent qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant; loin d'affaiblir l'autorité légitime des gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans les pays.

Enfin, les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés et de consolider l'œuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.

La déclaration a été insérée au protocole du congrès réuni à Vienne, dans

la séance du 19 mars 1815.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris.

A Vienne, le 20 mars 1815.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.

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Autriche le prince DE METTERNICH; le baron DE WESSENBERG.
Espagne P. Gomez LABRADOR.

France le prince DE TALLEYRAND; - le duc DE DALBERG; — LATOUR

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TABLE DES MATIÈRES.

ACTE PRINCIPAL DU CONGRÈS DE VIENNE.

Dispositions relatives à l'ancien duché de Varsovie.—Limites du grand-duché

de Posen.

Salines de Wieliczka. — Limites entre la Gallicie et l'empire russe.

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-

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Priviléges accordés à

7

tion des districts détachés de la Gallicie orientale. - Cracovie déclarée
ville libre. Limites du territoire de Cracovie.
Podgorze.

Neutralité de Cracovie.- Constitution, académie, évêché de Cracovie. - Am-
nistie générale en Pologne. - Séquestres levés.
précédent.

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Exception à l'article

Libre navigation des rivières en Pologne. Cessions de S. M. le roi de Saxe
à S. M. le roi de Prusse.

Titres à prendre par S. M. le roi de Prusse.

Garantie des cessions désignées dans l'article 15. - Renonciation de S. M.
l'empereur d'Autriche aux droits de suzeraineté sur la Lusace. - Renon-
ciation réciproque aux droits de féodalité. - Liberté réciproque d'émi-
gration.

-

Propriété des établissements religieux. Amnistie générale en Saxe. - Dé-
signation des provinces dont la Prusse reprend possession.

9

10

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12

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Renonciation de la Prusse au chapitre de Saint-Pierre à Noerten.

Cessions

faites par le royaume d'Hanovre à la Prusse.

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Navigation et commerce entre les deux États.

19

Routes militaires. Relations du duc de Looz-Corswarem et du comte de

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Bentheim avec le royaume d'Hanovre.

Cession à faire au duc d'Oldenbourg. - Titre de grand-duc dans la maison de
Holstein-Oldenbourg. — Titre de grand-duc dans les maisons de Mecklen-
bourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz. - Titre de grand-duc dans la
maison de Saxe-Weimar. - Cessions à faire par la Prusse au grand-duc
de Saxe-Weimar. - Dispositions ultérieures relatives à ces cessions.
Territoires à remettre immédiatement au grand-duc de Weimar.

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