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cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à Leurs Altesses Sérénissimes les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie :

1o La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze mille habitants, qui appartiendra au duc et prince de Nassau;

2o Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Frensberg, Friedewald, Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Lintz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Ham appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Hochausen faisant partie du bailliage de Hersbach, et les parties des bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et Leurs Altesses Sérénissimes les duc et prince de Nassau, annexée au présent traité.

ART. 25.-S. M. le roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée :

Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart au-dessous de Lauterecken; les villes de Kreutznach et de Meisenheim avec leurs banlieues appartiendront en entier à la Prusse, mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne; depuis la Glan cette frontière passera par Medart, Merzweiler, Langweiler, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Greunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Nieder-Brambach, Burbach, Boschweiler, Heubweiler, Hamback et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermeskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse.

De Rintzenberg jusqu'à la Sarre la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermeskeil et Conz (le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre) resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons de Wadern, Merzig et Sarrebourg, seront en dehors de la frontière prussienne.

Du point où la limite du canton Conz, au-dessus de Gomlingen,

traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sur, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les riviè– res elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux puissances limitrophes.

Dans l'ancien département de l'Ourthe, les cinq cantons de SaintVith, Malmedy, Cronenbourg, Schleinden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons; de manière qu'une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roër; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roër), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinlandische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les ProvincesUnies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché du Luxembourg désignées dans les articles 66 et 68, et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerdt, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Savenaer, et la seigneurie de Weel feront partie du royaume des PaysBas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés, par rapport à ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin, jusqu'audessus de la ville de Cologne qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre.

ART. 26.-S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du saint empire romain, celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de BrunswicLünebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume d'Hanovre.

ART. 27.-S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédés par Sa Majesté et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1o La principauté de Hildesheim qui passera sous la domination

de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne;

2o La ville et le territoire de Goslar;

3o La principauté d'Ost-Friese, y compris le pays dit le HarlingerLand, sous les conditions réciproquement stipulées à l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et priviléges.

4o Le comté inférieur (niedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Münster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Münster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Münster autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

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ART. 28. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

ART. 29.-S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses succes

seurs :

1o La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lünebourgeois situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume d'Hanovre. Les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne conserveront leurs droits et priviléges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765;

2o Le bailliage de Kloeze;

3o Le bailliage d'Elbingerode;

4o Les villages de Rudigershagen et Ganseteich;

5o Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

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ART. 30. S. M. le roi de Prusse et S. M. britannique, roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs å leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit :

1o Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et l'Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2o Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes.

3o Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens, ne paieront pour la navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et l'Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l'Ems qui reste à S. M. prussienne.

4o Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec les habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

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