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S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

ART. 31. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir:

1o Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden ;

2o Une seconde de la vieille Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden;

3o Une troisième d'Ossnabrück par Ippenburen et Rheina à Bentheim;

Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser d'un commun accord les règlements nécessaires pour lesdites routes.

ART. 32. Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au duc de Looz-Corswarem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernements prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Corswarem, lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen, cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswarem, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existants entre S. M. britannique et le comté de Bentheim; et, après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume d'Hanovre dans les relations

que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

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ART. 33. — S. M. britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

ART. 34.-S. A. S. le duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

ART. 35. — LL. AA. SS. les ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strelitz prendront les titres de grands-ducs de Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz.

ART. 36. S. A. S. le duc de Saxe-Weimar prendra le titre de grand-duc de Saxe-Weimar.

ART. 37.-S. M. le roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par le présent traité, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts d'une population de cinquante mille habitants, ou contigus ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. prussienne s'engage également à céder à Son Altesse Royale dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingt-sept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses États actuels.

ART. 38. Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre à Son Altesse Royale les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le 1er juin 1815 entre S. M. prussienne et S. A. R. le grandduc.

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ART. 39. S. M. le roi de Prusse cède toutefois dès à présent, et promet de faire remettre à Son Altesse Royale dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivants, savoir:

La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;

La seigneurie inférieure (niedere Herrschaft) de Kranichfeld; les commanderies de l'ordre Teutonique Zwatzen, Lehesten et Liebstadt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du bailliage d'Eckartsberg, forment des enclaves dans le territoire de SaxeWeimar; ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar et appartenant audit bailliage;

Le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Gorschen, Wethabourg, Wetterscheid et Mollschütz qui resteront à la Prusse;

Le village de Remssla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berlstedt enclavés dans la principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt;

La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le grand-duc.

La population de ces différents districts entrera dans celle des cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le grand-duc par l'article 37, et en sera décomptée.

ART. 40. Le département de Fulde, avec les territoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir: Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivants, savoir: les bailliages de Hammelbourg avec Thulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmünster avec Urzel et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, OberBernhardt, Saifferts et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen enclavé dans le grand-duché de Würzbourg, est cédé à S. M. le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois. semaines à dater du 1er juin de cette année.

S. M. prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoires fuldois.

ART. 41. Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du paiement, il sera nommé par les princes, sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette

affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu, le 2 décembre 1813, à Francfort, entre les puissances alliées et S. A. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe que, si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

ART. 42.

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La ville de Wetzlar, avec son territoire, passe en toute

propriété et souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

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ART. 43. Les districts médiatisés suivants, savoir les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les comtes dénommés les Rhein-und Wildgrafen, et le duc de Croy, ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803 dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les possessions du duc de LoozCorswarem, qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien), le comté de Steinfurt appartenant au comte de Bentheim-Bentheim, le comté de Reklingshausen appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au comte de BentheimTecklenbourg, le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg appartenant aux princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg et la baronnie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

ART. 44.-S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Würzbourg tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

ART. 45. A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince-primat comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2o Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces, sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3o Les avances faites par le prince-primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou à ses héritiers ou ayants cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4o Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince-primat lui seront rendus.

5o Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1er juin 1814.

6o Il sera sans délai établi une commission, dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince-primat en sa qualité de grand-duc de Francfort sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

ART. 46. La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration.

Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la

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