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ART. 65. Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les cidevant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des ProvincesUnies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignite royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

ART. 66. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége jusqu'à ce qu'elle rencontre ( au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (ri– vière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette

autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68, et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Svenaer, et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

ART. 67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à Sa Majesté de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération

comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

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ART. 68. Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été dési– gné par l'article 66, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

ART. 69. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et, si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

ART. 70.-S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orangé possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à La Haye le 14 juillet 1814. Sa Majesté renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803.

ART. 71. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'OrangeNassau au grand-duché de Luxembourg.:

ART. 72. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

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ART. 73. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.

ART. 74. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

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ART. 75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Do ART. 76.

L'évêché de Basle et la ville et le territoire de Bienne

seront réunis à la Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne..

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants :

1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Et

tingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Basle.

2o Une petite enclave située près du village neufchâtellois de Lignières, laquelle, étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction cri– minelle sous celle de l'évêché de Basle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

ART. 77. Les habitants de l'évêché de Basle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Basie seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes sont garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

ART. 78. La cession qui avait été faite, par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du canton des Grisons.

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ART. 79. - Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, Sa Majesté très-chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également

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