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entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. Sa Majesté très-chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

ART. 80.-S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réu– nis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant Sadite Majesté pour elle et ses successeurs à perpétuité, sans exceptions ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussi, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit å toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dtie du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'état de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'é

tendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

ART. 81. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de 500,000 livres de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

ᎪᎡᎢ. 82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué :

1° Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir;

2o Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

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3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent

chargés de ce surplus sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

ART. 83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et, afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois, propriétaires des lauds. Les paiements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

ART. 84. La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la Confédération suisse, et acceptée par la diète moyennant son acte d'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur; et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

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ART. 85. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne seront :

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changements portés par le traité de Paris du 30 mai 1814; Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte;

Du côté des États de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés fiefs

impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne, d'après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja, ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

ART. 86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être comme ceux-ci possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison, savoir la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

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ART. 87. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

ART. 88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Génes à ceux de Sa Majesté sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

ART. 89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.

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ART. 90. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne. ART. 91. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

ART. 92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de

Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

ART. 93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio, de 1797, de Lunéville, de 1801, de Presbourg, de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau, de 1807, et par le traité de Vienne, de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. impériale et royale apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les Bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des états ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la haute Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.

ART. 94.-S. M. impériale et royale apostolique réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1o Outre les parties de la terre ferme des états vénitiens dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits états, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique ;

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