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2o Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna;

3o Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

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ART. 95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédents, les frontières des États de S. M. impériale et royale apostolique en Italie seront :

1° Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1er janvier 1792;

2o Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve;

3o Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1er janvier 1792;

4o Du côté des États du pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro;

5o Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin.

Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.

ART. 96. Les principes généraux adoptés par le congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô.

Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

ART. 97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenants audit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.

- Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie, et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires pour s'en

tendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet

objet.

Cette commission se réunira à Milan.

ART. 98. S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio.

S. A. R. l'archiduchesse Marie-Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

ART. 99. S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. impériale et royale apostolique sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

ART. 100.-S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et de propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que Son Altesse impériale les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3 octobre 1735 entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de Son Altesse impériale et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants :

1o L'état des présides;

2o La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801; 3o La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses suecesseurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'ile d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montanto et MonteSanta-Maria, enclavés dans les États toscans.

ART. 101. La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante Marie-Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de 500,000 francs que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son fils et ses descendants un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême connues sous le nom de Bavaro-Palatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand-duc de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de Sa Majesté impériale et royale apostolique.

ART. 102. Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise ou de son fils Don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou

ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succéa sent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois, le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène les territoires suivants :

1o Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga; et

2o Les districts lucquois de Castiglione et de Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et MonteIgnose, contigus au pays de Massa.

ART. 103. Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siége.

Le Saint-Siége rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.

Sa Majesté impériale et royale apostolique et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et de Comacchio.

Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du SaintSiége par suite des stipulations du congrès jouiront des effets de l'article 16 du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

ART. 104.-S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des Deux-Siciles.

ART. 105. Les puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince-régent de Portugal et du Brésil sur la ville d'Olivença et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la Péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangements, s'engagent formellement à employer, dans les voies de conciliation, leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt,

Las

de lever les difficultés qui se sont opposées, de ́le prince-régent du royaume de Portugal et de a ratification du traité signé, le 30 mai 1814, entre France, il est arrêté que la stipulation contenue du présent traité, et toutes celles qui pourraient y esteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables. Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

ave

-

ART. 107. S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour Sa Majesté très-chrétienne, s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette cólonie à S. M. très-chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article huitième du traité d'Utrecht.

ART. 108. Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leur travaux les principes établis dans les articles suivants.

ART. 109.-La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien en tendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

ART. 110.-Le système qui sera établi, tant pour la perception des

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