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droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents états.

Art. 111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

ART. 112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

ART. 113. — Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains dèvront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements...

ART. 114. - On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés que tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ART. 115.- Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police

exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

ART. 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

ART. 117. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

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ART. 118. Les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément :

1o Le traité entre la Russie et l'Autriche, du

2o Le traité entre la Russie et la Prusse, du

21 avril 3 mai 21 avril 3 mai

1814 (1);

1815 (2);

3o Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse

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4o Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815 (4);

5o La déclaration du roi de Saxe, sur les droits de la maison de Schonbourg, du 18 mai 1815 (5);

6o Le traité entre la Prusse et l'Hanovre, du 29 mai 1815 (6);

70 La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weimar, du 1er juin 1815 (7);

8o La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815 (8);

9o L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815 (9);

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10o Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815 (1);

11o La déclaration des puissances sur les affaires de la confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815 (2);

12o Le protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève (3);

13o Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815 (4);

14° L'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Génes à ceux de Sa Majesté sarde (5);

15° La déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815 (6);

16° Les règlements pour la libre navigation des rivières (7);

17o Le règlement sur le rang entre les agents diplomatiques (8);

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

ART. 119. Toutes les puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

ART. 120. — La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

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ART. 121. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront

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échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an ou plus tôt, si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'État de S. M. impériale et royale apostolique, un exemplaire de ce traité général pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger conyenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé cet acte et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 juin de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours:

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Le

Le prince DE METTERNICH. Le baron DE WESSENBERG. prince DE TALLEɣrand. Le duc DE DALBERG. Le comte Alexis DE NOAILLES. CLANCARTY.

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CATHCART.

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STEWART, L. G.

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Le comte De Palmella. Antonio DE SALDANHA DA GAMA. D. Joaquim LOBO DA SILVEIRA. Le prince DE HARDENBERG. — Le baron DE Humboldt. Le comte DE RASOUMOFFSKY. Le comte DE STACKELBERG. Le comte DE Nesselrode. Le comte Charles-Axel DE Loewenhielm, sauf la réservation faite aux art. 101, 102 et 104 du traité.

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Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien-être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui com-. posaient l'ancien royaume de Pologne, moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitants, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, l'un entre la Rus-, sie et l'Autriche, et l'autre entre cette première puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi bien les obligations générales communes aux trois puissances que les stipulations qui leur sont particulières. Leurs Majestés impériales ont nommé à cet effet, pour leur traité direct, les plénipotentiaires suivants, savoir :

S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur André, comte DE RASOUMOFFSKY, Son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wladimir, et son premier plénipotentiaire au congrès; et

S. M. impériale et royale apostolique, le sieur Clément-Venceslas-Lothaire,

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