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Prince DE METTERNICH-WINNEBOURG - OCHSENHAUSEN, chevalier de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, grand-cordon de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordr de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'Or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint-Jean-deJérusalem et de plusieurs autres; chancelier de l'ordre militaire de MarieThérèse, curateur de l'Académie des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, son ministre d'État, des conférences et des affaires étrangères; son plénipotentiaire au congrès.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles ci-après :

ART. 1er.-S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. impériale et royale apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

2. S. M. impériale et royale apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant. 3. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près, que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires telle qu'elle a été avant ledit traité.

4. La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours d'Autriche, de Russie et de Prusse.

5. Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le traité signé le même jour entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs des hautes parties contractantes, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le

mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

6. Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature sans empêchement, ni détractions quelconques.

7. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

8. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires, en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

9. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations tous les cas où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.

10. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et main

tenue.

11. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.

12. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme pres-crit, la déclaration nécessaire.

13. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

14. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une atitre domination,

en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

15. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article 13, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

16. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de non-détraction ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

17. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

18. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

19. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et, pour cet effet, il est de la volonté des deux cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

20. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'es

pace déterminé d'un mille de quinze au degré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

21. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand : Granz-Verkehr.

22. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de six ans, au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

23. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissements.

Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernement riverains.

24. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancien royaume de Pologne (tel qu'il existait avant l'année 1772) jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, sera libre de tells sorte qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernements autrichien ou russe.

La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves ou rivières qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourraient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à l'avenir.

Les mêmes principes seront adoptés en faveur des sujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.

25. Les droits de halage et d'atterrage seront communs sur les deux rives : les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux règlements de police existants pour la pratique de la navigation intérieure.

26. Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé de part et d'autre des commissaires pour régler le droit qui

sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

Si l'une des deux puissances contractantes, cependant, faisait à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.

27. Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus seront nommés sans perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard, à dater de la ratification du présent traité.

28. Les deux hautes parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possibles, et tels qu'ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets les plus favorisés.

29. Dans la vue de faciliter de même le commerce d'importation et d'exportation entre lesdites provinces qui constituaient l'ancien royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux cours de nommer réciproquement des commissaires qui seront chargés d'examiner les règlements et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.

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30. S. M. impériale et royale apostolique ayant émis des obligations de sa caisse générale des dettes de l'État (Universal-Staatsschulden-Casse) pour la somme correspondante à la quote-part des anciennes dettes du roi et de la république de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la convention du janvier 1797, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous les intérêts arriérés et courants, il est convenu entre les hautes parties contractantes que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, sera tenu de ce chef de bonifier à la cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de quatre millions de florins de Pologne.

31. Par contre, S. M. impériale et royale apostolique renonce pleinement à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auraient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.

32. La somme de quatre millions de florins de Pologne, stipulée à l'article 30 comme somme aversionnelle de la part du gouvernement du duché de Varsovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien

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